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02/06/2022 | FRANCE | N°20/035971

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 02 juin 2022, 20/035971


MINUTE No 22/471

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 02 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/03597 - No Portalis DBVW-V-B7E-HOFK

Décision déférée à la Cour : 04 Novembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [T] [B]
[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me CAHN, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

CAISSE AUT...

MINUTE No 22/471

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 02 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/03597 - No Portalis DBVW-V-B7E-HOFK

Décision déférée à la Cour : 04 Novembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [T] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représenté par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me CAHN, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentée par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [B], affilié à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) en sa qualité de chirurgien-dentiste, et reconnu en invalidité professionnelle en 1991, a demandé la liquidation de sa retraite à compter du 1er janvier 2019.

Par courriel du 20 décembre 2018, il a saisi la commission de recours amiable de la CARCDSF en contestation du relevé de droits qui lui avait été adressé en novembre 2018.

Par décision du 21 mars 2019, notifiée par courrier daté du 11 avril 2019, la commission de recours amiable de la CARCDSF a rejeté sa demande d'attribution de points gratuits dans le régime de retraite complémentaire.

Le 23 mai 2019, M. [B] a formé un recours en contestation de la décision de la commission auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg, devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Vu le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg qui, dans l'instance opposant M. [B] à la CARCDSF, a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CARCDSF du 21 mars 2019, a débouté M. [B] de sa demande tendant à l'attribution de 204 points gratuits dans le régime complémentaire au titre de l'invalidité ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens ;

Vu l'appel interjeté par M. [T] [B] par voie électronique le 30 novembre 2020 ;

Vu les conclusions visées le 10 août 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. [T] [B] demande à la cour de :

– réformer le jugement entrepris,
– à titre principal, dire et juger que l'arrêté du 21 mars 1997 ne concerne pas le régime de l'invalidité-décès et qu'il ne s'applique pas à sa situation,
– à titre subsidiaire, constater qu'il est en retraite depuis le 1er mai 1991 à la suite de la reconnaissance de son invalidité,

– dans tous les cas, annuler la décision rendue par la commission de recours amiable de la CARCDSF le 11 avril 2019, faire droit à ses demandes en lui attribuant au titre de son invalidité professionnelle 18 points gratuits par an du 1er janvier 1992 jusqu'à son 60ème anniversaire soit jusqu'au 21 octobre 2013, condamner la commission de recours amiable de la CARCDSF à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ;

Vu les conclusions visées le 19 juillet 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CARCDSF demande à la cour de :

– confirmer le jugement déféré,
– confirmer la décision de la commission de recours amiable du 11 avril 2019,
– rejeter l'ensemble des demandes formulées par l'appelant ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

M. [T] [B], affilié à la CARCDSF en sa qualité de chirurgien-dentiste, reconnu en invalidité professionnelle en 1991, a été informé par courrier de la caisse du 2 juillet 1991, d'une part qu'il obtiendrait chaque année, à compter du 1er janvier 1992 et jusqu'à son 60ème anniversaire, 18 points gratuits au titre du régime complémentaire et, d'autre part, qu'il serait dispensé du versement de la cotisation au régime d'allocation vieillesse tout en conservant ses droits.

A partir de l'année 1998, la caisse a ramené le montant de dix-huit points servis par le régime invalidité-décès à six points gratuits de base forfaitaire annuelle.

M. [B] a sollicité l'attribution de 204 points gratuits dans le régime complémentaire correspondant à douze points par an (soit la base initiale de 18 points desquels ont été soustraits les 6 points déjà attribués) de 1998 à 2014, le refus de la CARCDSF puis de la commission de recours amiable étant à l'origine du présent litige.

La cour rappelle que l'arrêté du 21 mars 1997 portant approbation de modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes relatifs au régime d'assurance vieillesse, au régime d'assurance vieillesse complémentaire et au régime des prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés ainsi que l'arrêté du 3 avril 1997 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime d'assurance invalidité-décès de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes, ont notamment modifié les articles 3 du régime complémentaire et 4 du régime invalidité-décès des chirurgiens-dentistes.

L'article 3 du régime complémentaire, dans sa version résultant de l'arrêté du 21 mars 1997 précité, dispose que « (?) le chirurgien-dentiste invalide bénéficie annuellement de l'attribution de 6 points de retraite pris en charge par le régime de l'invalidité-décès. (?) ».
Selon l'article 4 du régime invalidité-décès, dans sa version résultant de l'arrêté du 3 avril 1997 susvisé, « (?) en application de l'article 3 des statuts du Régime Complémentaire de retraite géré par la Caisse, l'adhérent chirurgien-dentiste invalide bénéficie chaque année à compter de l'année civile suivant celle où il aura été mis à l'invalidité, de l'attribution gratuite de 6 poins de retraite dans le Régime Complémentaire, points qui seront pris en charge par le présent régime ».

Au cas d'espèce, la commission de recours amiable de la CARCDSF a refusé d'accéder à la requête de M. [B] au motif que les dispositions des articles 3 des statuts du régime complémentaire et 4 des statuts du régime invalidité-décès de la caisse précitée sont applicables à la situation du requérant depuis 1998.

M. [B] conteste l'application des nouvelles dispositions statutaires issues de l'arrêté du 21 mars 1997 à sa situation.

A l'appui de la réformation du jugement entrepris, l'appelant fait valoir en premier lieu que la CARCDSF ne peut se prévaloir des dispositions de l'arrêté du 21 mars 1997.

S'il soutient que cet arrêté ne concerne pas le régime d'invalidité-décès, les dispositions de cet arrêté sont néanmoins applicables à sa situation en ce qu'elles modifient le régime complémentaire de retraite géré par la caisse auquel l'arrêté du 3 avril 1997 renvoie par ailleurs expressément.

En second lieu, l'appelant argue de l'inopposabilité de l'arrêté du 3 avril 1997 concernant le régime invalidité-décès au motif qu'il a déjà été mis en invalidité, que cet arrêté ne concerne que les personnes reconnues invalides à partir de l'entrée en vigueur de cet arrêté et que sa situation était ainsi établie et définitive.

La situation d'invalidité ainsi que le calcul de la pension d'invalidité de M. [B] ne sont pourtant pas remis en cause dans le cadre du présent litige.

L'appelant considère à tort que sa situation juridique est définitivement établie quant à ses droits à la retraite alors que les pièces versées aux débats attestent que celui-ci n'a bénéficié de la retraite du régime de base des libéraux auprès de la CARCDSF qu'à compter du 1er janvier 2019.

Aucun élément ne permet de confirmer l'affirmation de M. [B] selon laquelle celui-ci aurait été mis à la retraite à partir du 1er mai 1991 à la suite de son invalidité, étant encore observé qu'il l'aurait ainsi été à l'âge de 37 ans, étant né le [Date naissance 1] 1953.

Sans conteste, M. [B] a produit une attestation de retraite « régime invalidité décès » avec effet au 01/05/1991 ainsi qu'une carte de retraité en date du 07/10/1992 (pièce no13). Cependant la cour approuve le raisonnement du tribunal qui a considéré, au visa de l'article 2 du code civil, que les nouvelles dispositions statutaires résultant de l'entrée en vigueur des arrêtés des 21 mars 1997 et 3 avril 1997 étaient immédiatement applicables à la situation de M. [B].

En effet, ces nouvelles dispositions ne remettent pas en cause les droits antérieurement acquis de l'assuré au titre du régime complémentaire, ni une situation juridique définitivement établie quant à l'acquisition des points à titre gratuit qui est annuelle ou à la liquidation des droits à la retraite qui est réalisée en fin de carrière. Admettre la position de M. [B] reviendrait à empêcher l'application de toute réforme de statut ou de régime dès l'entrée dans un régime de retraite.

En dernier lieu, M. [B] se prévaut de l'inopposabilité de l'arrêté du 3 avril 1997 en ce que cet arrêté ainsi qu'une éventuelle modification des droits depuis le 2 juillet 1991 ne lui ont jamais été notifiés.

La cour constate néanmoins, d'une part que les arrêtés des 21 mars 1997 et 3 avril 1997 précités ont tous deux fait l'objet d'une parution au Journal officiel de la République Française le 23 avril 1997 et, d'autre part, qu'aucune obligation particulière d'information n'était mise à la charge de la caisse suite aux changements des statuts, laquelle affirme au demeurant et sans être contredite par l'assuré que les nouveaux statuts ont été adressés à l'ensemble des adhérents – dont il fait partie – à diverses reprises.

Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que M. [B] n'est pas fondé à réclamer l'attribution de 12 points gratuits de retraite par an durant la période de 1998 à 2014 en complément des 6 points gratuits qui lui ont déjà été annuellement attribués et pris en charge par le régime invalidité-décès.

En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.

M. [T] [B], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux dépens d'appel ;

DEBOUTE M.[T] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 20/035971
Date de la décision : 02/06/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-06-02;20.035971 ?
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