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02/06/2022 | FRANCE | N°20/035381

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 02 juin 2022, 20/035381


MINUTE No 22/486

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 02 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/03538 - No Portalis DBVW-V-B7E-HOCL

Décision déférée à la Cour : 21 Octobre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'

ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Comparante en la personne de Mme [L] [Z], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Madam...

MINUTE No 22/486

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 02 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/03538 - No Portalis DBVW-V-B7E-HOCL

Décision déférée à la Cour : 21 Octobre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Comparante en la personne de Mme [L] [Z], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Madame [H] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Comparante, assistée de sa fille, Mme [R] [F]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Le 10 janvier 2018, Mme [H] [F] s'est vu notifier par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % pour maladie professionnelle.

Le 27 mars 2018, Mme [F] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Strasbourg d'une contestation de ce taux d'incapacité.

Par ordonnance du 9 mars 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg remplaçant le TCI a ordonné une consultation médicale, puis par jugement du 21 octobre 2020, a :

- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [H] [F] ;
- infirmé la décision de la CPAM du Bas-Rhin ;
- dit qu'à la date du 7 janvier 2018, Mme [H] [F] doit bénéficier d'un taux d'IPP de 7 % suite à sa maladie professionnelle constatée le 6 septembre 2014 ;
- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
- ordonné l'exécution provisoire.

Par courrier expédié le 20 novembre 2020, la CPAM du Bas-Rhin a formé appel à l'encontre de ce jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions reçues le 15 décembre 2020, la CPAM demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien-fondé ;
- dire et juger que l'IPP de Mme [H] [F] fixé à 5 % suite aux seules séquelles constatées en lien avec sa maladie professionnelle du 6 septembre 2014 est parfaitement justifiée en l'espèce ;
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'octroyer une majoration du taux d'IPP au titre d'un coefficient professionnel ;

en conséquence :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 21 octobre 2020 ;
- condamner Mme [H] [F] aux entiers frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions reçues le 2 juin 2021, Mme [F] indique que le taux professionnel de 2% attribués par le tribunal judiciaire de Strasbourg est cohérent. Elle demande la condamnation de la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Par courrier expédié le 20 novembre 2020, la CPAM du Bas-Rhin a formé appel à l'encontre du jugement en cause qui lui a été notifié 22 octobre 2020, de sorte que son appel, interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable.

Sur la fixation du taux d'IPP

La CPAM indique qu'elle est d'accord pour le taux d'IPP de 5 % mais conteste le coefficient professionnel qui a été alloué, faisant état de ce qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre taux médical et coefficient professionnel et qu'il n'y pas lieu d'octroyer un coefficient professionnel quand la salariée refuse le reclassement sur un poste adapté sans perte de salaire.

Elle souligne que les arguments avancés par Mme [F] quant à l'activité retrouvée depuis août dernier sont sans emport puisqu'il s'agit de se placer à la date du 7 janvier 2018 pour apprécier sa situation.

Mme [F] réplique que le reclassement qui lui a été proposé était totalement inadapté à ses compétences, ses capacités, son refus étant légitime d'autant que le poste proposé nécessitait un déplacement jusqu'à 40 km alors que dans son contrat initial le rayon était de 20 km.

A l'audience du 24 mars 2022, Mme [F] a indiqué qu'elle avait trouvé un emploi un peu plus stable depuis août dernier.

L'assuré social, au titre de la législation professionnelle, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L.434-1, L.434-2, R.434-3 et R.434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu, l'incapacité permanente désignant la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le médecin conseil de la CPAM étant en charge de l'évaluer.

Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d'être victime d'un licenciement pour motif économique, de l'octroi d'une qualification inférieure et de la perte d'une rémunération supplémentaire.

La CPAM n'a pas appliqué de coefficient professionnel, ce qui a amené la contestation de Mme [F], le taux d'IPP de 5% étant acquis.

Mme [F] ayant été déclarée consolidée au 7 janvier 2018, c'est à cette date qu'il y a lieu de se placer pour apprécier son taux d'IPP mais également s'il y avait lieu d'appliquer un coefficient professionnel, le principe étant que le taux d'incapacité doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.

S'il est vrai que Mme [F] a été licenciée le 22 mars 2018 pour inaptitude physique professionnelle sans possibilité de reclassement, soit après la date de consolidation, le médecin conseil dans son rapport médical du 9 janvier 2018 établi pour l'évaluation du taux d'IPP mentionnait déjà à cette date, dans sa partie, « discussion médico-légale », la probabilité d'une inaptitude.

Il est donc établi que le risque de perte d'emploi était patent à la date de consolidation.

Dès lors, c'est avec pertinence que le jugement entrepris a retenu un coefficient professionnel de 2% à ajouter au taux d'IPP retenu par le médecin conseil de 5%.

Le jugement est donc confirmé de ce chef.

Sur les dépens

Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

A hauteur d'appel, la CPAM est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 21 octobre 2020 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 20/035381
Date de la décision : 02/06/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-06-02;20.035381 ?
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