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02/06/2022 | FRANCE | N°20/035111

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 02 juin 2022, 20/035111


MINUTE No 22/487

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 02 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/03511 - No Portalis DBVW-V-B7E-HOA3

Décision déférée à la Cour : 14 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale du Bas-Rhin

APPELANT :

Monsieur [

K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparant en la personne de son épouse, Mme [I] [R], munie d'un pouvoir général

INTIMEE :

URSSAF D'ALSACE venant aux dr...

MINUTE No 22/487

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 02 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/03511 - No Portalis DBVW-V-B7E-HOA3

Décision déférée à la Cour : 14 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale du Bas-Rhin

APPELANT :

Monsieur [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparant en la personne de son épouse, Mme [I] [R], munie d'un pouvoir général

INTIMEE :

URSSAF D'ALSACE venant aux droits du RSI ALSACE
TSA 60003
[Localité 1]

Comparante en la personne de Mme [C] [H], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

M. [K] [R] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin à une contrainte établie le 7 décembre 2017 par le régime social des indépendants (RSI) Alsace pour une somme de 22.265,68 euros correspondant à des cotisations du quatrième trimestre 2014 au premier trimestre 2016, et de régularisation 2016.

Par jugement du 14 novembre 2018, TASS a :

- débouté partiellement M. [K] [R] de son opposition à contrainte ;
- validé la contrainte à hauteur de 20.602,68 euros ;
- condamné M. [K] [R] à payer ce montant ainsi que les frais de signification.

Par courrier expédié le 9 janvier 2019, M. [R] a formé appel contre ce jugement.

Après avoir été radiée le 5 novembre 2020, l'affaire a été remise au rôle.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions reçues le 24 juin 2021, M. [R] expose qu'il a été affilié auprès de l'URSSAF comme travailleur indépendant dans le prêt-à-porter du 1er janvier 2012 au 4 janvier 2016 en tant que gérant de l'EURL Wanted Fashion [R], que jusqu'au mois de mai 2015 il était à jour de ses cotisations, qu'en 2015 son chiffre d'affaires a baissé et qu'une mesure de liquidation judiciaire a été prononcée le 4 janvier 2016.

Il ajoute qu'un échéancier a été accordé en avril 2016 qu'il n'a pu honorer pendant toute l'année 2016. Il indique qu'il ne conteste pas les sommes et qu'il souhaite alléger les échéances à raison de 100 euros par mois.

Il soutient qu'il ne savait pas qu'il existait une possibilité de contestation devant la commission de recours amiable.

A l'audience du 24 mars 2022, M. [R] a indiqué que la semaine passée, il avait versé 10% de la somme réclamée à l'huissier de justice et avait mis en place un virement mensuel de 200 euros à compter du mois de mars auprès du même huissier de justice.

Aux termes de ses conclusions reçues le 29 juin 2021, URSSAF Alsace venant aux droits du RSI demande la cour de :

- infirmer partiellement la décision rendue par le TASS du Bas-Rhin le 14 novembre 2018 sur la validation de la contrainte à hauteur de 20.602,68 euros ;

et statuant à nouveau :

- valider la contrainte du 7 décembre 2017 pour son montant réduit à 21.156,68 euros ;

- condamner M. [R] au paiement de ladite contrainte ainsi qu'au paiement des frais d'huissier engagés ;

- condamner M. [R] aux entiers frais et dépens ;

- établir et adresser à l'URSSAF Alsace une décision revêtue de la formule exécutoire.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que M. [R] a formé appel le 9 janvier 2019 à l'encontre du jugement dont il indique avoir reçu notification le 11 décembre 2018, ce qui n'est pas contesté, il y a lieu de déclarer son appel recevable.

Sur la contrainte

M. [R] ne conteste pas le montant réclamé par l'URSSAF aux termes de la contrainte en cause mais fait état de versements intervenus depuis et sollicite des délais de paiement.

L'URSSAF réplique que le montant de la contrainte doit être réduit à 21.156,68 euros, considération prise de ce qu'un versement de 554 euros est revenu impayé « après la décision du 12 décembre 2018 ».

Elle rappelle qu'en matière de protection sociale, les tribunaux n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais de paiement.

M. [R] ne contestant pas les sommes réclamées par l'URSSAF dans le cadre de la contrainte en cause mais cette dernière ayant fait état d'un versement revenu impayé, il y a lieu, d'une part, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte à hauteur de 20.602,68 euros et condamné M. [K] [R] à payer ce montant et, d'autre part, de le confirmer en ce qu'il l'a condamné à payer les frais de signification de la contrainte.

Considérant que M. [R] a fait état de versements effectués auprès de l'huissier de justice mandaté par l'URSSAF, il y a lieu de valider la contrainte du 7 décembre 2017 à hauteur de la somme de 21.156,68 euros et de condamner M. [K] [R] à payer ce montant à l'URSSAF, en deniers ou quittances valables.

Considérant que l'article 1244-1 du code civil -1343-5 du code civil depuis le 1er octobre 2016-, n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi, seule l'URSSAF étant à même d'accorder de tels délais, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement de M. [R].

Sur les dépens

M. [K] [R] est condamné aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :

DECLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin du 14 novembre 2018 en ce qu'il a :

- validé la contrainte à hauteur de 20.602,68 euros ;
- condamné M. [K] [R] à payer ce montant ;

Statuant de nouveau sur ces seuls points :

VALIDE la contrainte du 7 décembre 2017 à hauteur de la somme de 21.156,68 euros ;

CONDAMNE M. [K] [R] à payer à l'URSSAF Alsace la somme de 21.156,68 euros en deniers ou quittances valables ;

CONFIRME pour le surplus le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin du 14 novembre 2018 ;

Y ajoutant :

SE DECLARE incompétente pour statuer sur la demande de délais de paiement de M. [K] [R] ;

CONDAMNE M. [K] [R] aux dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 20/035111
Date de la décision : 02/06/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-06-02;20.035111 ?
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