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02/06/2022 | FRANCE | N°20/032791

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 02 juin 2022, 20/032791


MINUTE No 22/484

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 02 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/03279 - No Portalis DBVW-V-B7E-HNVK

Décision déférée à la Cour : 07 Octobre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE

D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]

Dispensée de comparution

INTIME :

Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par ...

MINUTE No 22/484

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 02 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/03279 - No Portalis DBVW-V-B7E-HNVK

Décision déférée à la Cour : 07 Octobre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]

Dispensée de comparution

INTIME :

Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Le 25 septembre 2015, M. [B] [Y] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il se rendait à son travail, lequel a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin au titre de la législation professionnelle, le médecin conseil de la caisse ayant fixé la consolidation de l'état de santé de l'assuré à la date du 26 novembre 2018 et retenu un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 4% notifié à l'assuré le 4 décembre 2018.

Considérant que le taux d'incapacité qui lui avait été attribué était manifestement sous-évalué, M. [Y], le 21 décembre 2018, a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Strasbourg, ce recours ayant été enregistré sous le noRG18/2487, puis, par courrier reçu le 21 janvier 2019, ce recours ayant été enregistré sous le no RG19/97.

Le tribunal de grande instance de Strasbourg, remplaçant le TCI, a ordonné l'examen médical de M. [Y] par le Docteur [S], lequel a rendu son rapport de consultation médicale le 3 mars 2020 et a conclu que le taux d'IPP de l'intéressé pouvait être estimé à 12%.

Par jugement du 7 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg remplaçant le TCI a :

- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 18/2487 et 19/97 et dit qu'elles seront poursuivies sous le no18/2487 ;
- annulé la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 4 décembre 2018 ;
- fixé le taux d'incapacité permanente de M. [Y] à 12% ;
- renvoyé M. [B] [Y] devant la CPAM du Haut-Rhin pour la liquidation de ses droits ;
- mis les frais de consultation médicale à la charge de la CNAM et au besoin l'y a condamné ;
- débouté la CPAM du Haut-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CPAM du Haut-Rhin aux frais et dépens de la procédure.

Par courrier expédié le 2 novembre 2020, la CPAM du Haut-Rhin a formé appel à l'encontre de ce jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2022, la CPAM du Haut-Rhin ayant été autorisée, sur sa demande, à ne pas comparaître.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions reçues le 25 juin 2021, la CPAM demande à la cour de :

à titre principal :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg daté du 7 octobre 2020 ;
- confirmer sa décision datée du 4 décembre 2018 ;
- apprécier l'état de santé de l'assuré au 26 novembre 2018 ;

à titre subsidiaire :

- ordonner une nouvelle consultation ;

en tout état de cause :

- rejeter l'ensemble des demandes de M. [Y].

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 28 septembre 2021, M. [Y] demande la cour de :

- le recevoir en ses conclusions ;
- dire et juger que l'appel de la CPAM du Haut-Rhin est mal fondé ;

en conséquence,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire -pôle social- de Strasbourg du 7 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
- condamner la CPAM du Haut-Rhin à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Sur le taux d'IPP

La CPAM considère que le taux retenu par son médecin conseil est adapté, soulignant que le rapport d'expertise contradictoire dont s'est prévalu M. [Y] (le rapport du Docteur [W] du 6 septembre 2017) est antérieur à la date de consolidation.

Elle conteste le taux fixé par le médecin consultant qui a été surévalué.

Elle se réfère aux explications du service médical aux termes desquelles au regard des lésions du certificat médical initial :

- un taux d'incapacité permanente de 4% a été accordé pour les « douleurs chroniques du bassin et de la hanche gauche sans limitation fonctionnelle et minime déficit de l'adduction de D5 droit quand celui-ci est en extension »,

- le barème indicatif d'invalidité n'indemnise pas les douleurs qui sont des signes subjectifs mais les répercussions fonctionnelles.

Elle renvoie également aux observations de son médecin-conseil qui indique que :

- le taux de 1% accordé pour la saillie dorsale au regard du 5ème métacarpien droit sans gêne fonctionnelle n'est pas justifié puisque la fonction en est normale,

- le taux de 4% accordé pour la simple clinodactylie n'est pas justifié puisqu'il y a flexion complète et extension sans particularités dans le rapport du médecin conseil du 26 octobre 2018,

- les douleurs sacro-iliaques gauches et ischio-pubiennes droites ne trouvent pas leur place dans le barème, l'apparition d'une légère sensibilité de la région trochantérienne gauche à l'appui unipodal étant un simple constat,

- les souffrances endurées ne rentrent pas dans le cadre de l'assurance maladie et seul le barème indicatif d'invalidité accident du travail-maladies professionnelles est à utiliser,

- au total, l'examen clinique du Docteur [S] montre une déformation du 5ème doigt droit sans altération fonctionnelle, une mobilité symétrique des poignets, la mobilité du rachis SP étant accompagnée de douleurs coccygiennes en position assise prolongée, celle des membres inférieurs n'étant pas altérée.

La CPAM soutient que le Docteur [S] a utilisé des barèmes erronés, seul le barème d'invalidité accident du travail-maladies professionnelles étant à utiliser, son service médical considérant que les séquelles de l'assuré sont minimes.

M. [Y] réplique que son taux d'incapacité permanente doit être déterminé compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au code de la sécurité sociale, le Docteur [S] ayant respecté cette règle après avoir relevé des séquelles qui sont cohérentes avec les séquelles retenues par le Docteur [W] dans le cadre du rapport d'expertise de septembre 2017 réalisé à l'initiative de Groupama.

L'assuré social, au titre de l'accident de travail, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L.434-1, L.434-2, R.434-3 et R.434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu, l'incapacité permanente désignant la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à un accident du travail, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie étant en charge de l'évaluer.

Selon les dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes des dispositions de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accident du travail sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 du code).

Il est de principe que le taux d'incapacité permanente doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu'il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre d'un accident du travail que si celui-ci l'a aggravé.

L'annexe I instituant le barème d'invalidité pour les accidents du travail en application de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale indique, à titre préliminaire, que :

- ce barème n'a qu'un caractère indicatif, les taux d'incapacité proposés étant des taux moyens, le médecin chargé de l'évaluation gardant lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème à condition d'exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit,

- la prise en compte de l'état général de la victime, de son âge, de ses facultés physiques et mentales pour apprécier son état se fait d'un strict point de vue médical alors que l'appréciation de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle permet d'intégrer un élément d'appréciation médico-social, le médecin chargé de l'évaluation devant mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale lorsque les séquelles de l'accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé ou un changement d'emploi,

- s'agissant du taux médical, il s'agit de tenir compte :

* de la nature de l'infirmité du sujet laquelle est la donnée de base et correspond à l'atteinte physique ou mentale de la victime, sa diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain, le barème devant servir à cette évaluation,

* de l'état général du sujet qui permet d'adapter le taux résultant de la nature de l'infirmité, étant précisé que l'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures,

* de l'âge du sujet qui consiste à s'attacher à son âge organique en distinguant les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé, ces dernières relevant de l'état antérieur et devant être estimées dans le cadre de celui-ci ; le taux théorique affecté à l'infirmité peut être majoré en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel,

* des facultés physiques et mentales du sujet à savoir de ses possibilités et de l'incidence que peuvent avoir sur lui les séquelles constatées ; les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental du sujet paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.

Dans son rapport de consultation médicale, le Docteur [S] a rappelé la mission qui lui a été confiée pour donner un avis médical sur la décision de la CPAM du Haut-Rhin. Il a indiqué que pour ce faire il s'était référé au barème d'évaluation des taux d'incapacité dont il convient de rappeler qu'il n'est qu'indicatif et n'a aucunement fait référence au rapport d'expertise diligenté à l'initiative de Groupama.

Il a également rappelé les faits médicaux en faisant un résumé des lésions initiales. La CPAM qui souligne que les lésions initiales dont fait état le médecin consultant n'apparaissent pas toutes dans le certificat médical initial, produit une copie de ce dernier qui est illisible, étant souligné que le médecin consultant a eu accès à des documents médicaux qui lui ont permis de délimiter les lésions initiales en toute connaissance de cause et d'adapter, de ce fait, l'évaluation du taux d'IPP.

Contrairement à ce que soutient la CPAM :

- le Docteur [S], s'agissant des poignets et mains, a relevé l'existence d'une saillie dorsale en regard du 5ème métacarpien droit sans gêne majeure, ce qui ne signifie donc pas qu'il n'y a pas de gêne,

- le barème indicatif se réfère notamment à la notion de douleur, ce qui justifie que le Docteur [S] ait pris en compte cette notion dans l'évaluation du taux d'IPP,

- s'il est vrai que pour évaluer le taux d'IPP, il n'y a pas lieu de se référer aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun, force est de constater que le médecin consultant, s'il a effectivement mentionné les souffrances endurées par M. [Y], a retenu un taux de 1% à affecter aux seules séquelles des membres inférieurs qu'il a largement explicitées.

Considération prise de ces observations et de ce que le médecin consultant a procédé à une analyse dans le respect des dispositions des articles L.434-2 alinéa 1 et R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

A hauteur d'appel, la CPAM est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [Y] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 7 octobre 2020 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à payer à M. [B] [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 20/032791
Date de la décision : 02/06/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-06-02;20.032791 ?
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