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02/06/2022 | FRANCE | N°20/032721

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 02 juin 2022, 20/032721


MINUTE No 22/489

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 02 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/03272 - No Portalis DBVW-V-B7E-HNU6

Décision déférée à la Cour : 14 Octobre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [S] [N]<

br>[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparant

INTIMEE :

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 4]
[Localit...

MINUTE No 22/489

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 02 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/03272 - No Portalis DBVW-V-B7E-HNU6

Décision déférée à la Cour : 14 Octobre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparant

INTIMEE :

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me RICHARD, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

M. [S] [N] alors qu'il exerçait la profession d'ingénieur-conseil a, à ce titre, été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV).

A la suite d'un défaut de paiement des cotisations de 2013, la CIPAV lui a fait signifier une contrainte pour la somme de 4.277,59 euros, incluant les majorations de retard.

M. [N] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin.

Par jugement du 14 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg le remplaçant a :

- déclaré recevable l'opposition à la contrainte ;
- déclaré irrecevables les demandes de M. [N] relatives à ses cotisations de l'année 2012 ;
- validé la contrainte de la CIPAV du 28 janvier 2015 signifiée le 21 août 2018 pour son montant réduit de 3.096,59 euros représentant les cotisations (à hauteur de 2.547,46 euros) et majorations de retard (à hauteur de 549,13 euros) dues arrêtées à la date du 28 janvier 2015 ;
- condamné M. [N] à verser à la CIPAV la somme totale de 3.069,59 euros ;
- débouté chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] à payer à la CIPAV les frais afférents à la signification de la contrainte ainsi que tous les frais nécessaires à son exécution, conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

Par lettre expédiée le 29 octobre 2020, M. [N] a fait appel de ce jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 8 mars 2022, M. [N] demande à la cour de :

- invalider la contrainte du 21 août 2018 et son montant réduit de 3.263,15 euros représentant les cotisations (2.547,46 euros) et les majorations de retard (549,13 euros) ;
- infirmer le jugement du 14 octobre 2020 ;
- valider le calcul du trop-perçu par la CIPAV d'un montant de 897,54 euros pour la cotisation au régime complémentaire de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 ;
- définir en conséquence, le montant de 1.299,46 euros de la cotisation restant à régler pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 ;
- valider le calcul du trop-perçu par la CIPAV d'un montant de 1.156 euros au titre des cotisations de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 et ordonner en conséquence le remboursement du trop-perçu par la CIPAV à hauteur de 1.156 euros ;
- condamner la CIPAV aux frais de recouvrement conformément à l'article R133-6 du code de la sécurité sociale ;
- condamner la CIPAV à lui régler la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues au greffe le 22 mars 2022, la CIPAV demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- valider en conséquence la contrainte délivrée le 21 août 2018 pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 en son montant réduit s'élevant à 3.096,59 euros représentant les cotisations (2.547,46 euros) et les majorations de retard (549,13 euros) arrêtées à la date du 28 janvier 2015 ;
- débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [N] au paiement des frais de recouvrement conformément aux dispositions des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Sur la contrainte

A hauteur d'appel, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs sérieux et pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, étant souligné que les cotisations au régime de la retraite complémentaire dues par M. [N] ont été calculées, à juste titre, sur les revenus de l'année 2011 correspondant à la classe B du barème 2013 et que les majorations sont dues dès lors que M. [N] ne s'est pas acquitté des sommes dues dans les délais impartis.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

Sur les dépens et frais de procédure

Le jugement est confirmé de ces chefs.

M. [N] est condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la CIPAV la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel. Sa propre demande de ce chef est rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;

CONDAMNE M. [S] [N] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE M. [S] [N] à payer à la CIPAV la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [S] [N] de sa demande de ce dernier chef.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 20/032721
Date de la décision : 02/06/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-06-02;20.032721 ?
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