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02/06/2022 | FRANCE | N°20/031501

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 02 juin 2022, 20/031501


MINUTE No 22/496

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 02 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/03150 - No Portalis DBVW-V-B7E-HNOM

Décision déférée à la Cour : 30 Septembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [D] [E] Ã

©pouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Comparante et accompagnée de son fils M. [Z] [Y]

INTIME :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse...

MINUTE No 22/496

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 02 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/03150 - No Portalis DBVW-V-B7E-HNOM

Décision déférée à la Cour : 30 Septembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [D] [E] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Comparante et accompagnée de son fils M. [Z] [Y]

INTIME :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Le 9 avril 2017, Mme [D] [E], épouse [Y], retraitée de l'Education nationale a chuté lourdement sur la chaussée et s'est fracturée l'humérus droit, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale pour laquelle elle a décidé de se faire opérer à l'hôpital [5] de Ludwigshafen en Allemagne, son hospitalisation ayant duré du 25 au 30 avril 2017.

La MGEN, après avoir procédé au remboursement d'une partie du coût de cette intervention chirurgicale, soit 7.147,34 euros, a finalement considéré qu'elle n'avait pas à prendre en charge cette dépense, faute d'accord préalable pour des soins à l'étranger ; par lettre recommandée du 20 janvier 2018, elle a notifié à Mme [E] que ce montant était indu et en a demandé le remboursement.

Par lettre recommandée du 3 août 2019, la MGEN a mis en demeure Mme [E] d'avoir à lui régler la somme ramenée à 7.031,36 euros.

Contestant devoir cette somme, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable de la MGEN, laquelle, dans sa séance du 6 novembre 2019, a rejeté son recours.

Par requête du 12 décembre 2019, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse pour contester le refus de prise en charge des frais d'hospitalisation exposés en Allemagne.

Par jugement du 30 septembre 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- déclaré irrecevable le recours formé par Mme [D] [E] ;
- condamné Mme [D] [E] aux dépens.

Par lettre expédiée le 28 octobre 2020, Mme [E] a formé appel contre ce jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2022, la CPAM ayant été autorisée, sur sa demande, à ne pas y comparaître.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 7 juin 2021, Mme [E] demande à la cour de faire droit à ses prétentions tendant à mettre définitivement à la charge de la MGEN le coût des soins qu'elle a reçus en Allemagne.

Par conclusions reçues au greffe le 18 juin 2021, la CPAM demande à la cour de :

à titre principal :

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- déclarer le recours formé par Mme [D] [E] irrecevable ;

à titre subsidiaire :

- confirmer le bien-fondé de la créance ;
- condamner Mme [E] à rembourser à la MGEN la somme de 7.147,34 euros ;
- débouter Mme [D] [E] de l'ensemble de ses demandes.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Le greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse a adressé la notification du jugement entrepris le 30 septembre 2020.

Mme [E] ayant expédié son courrier d'appel le 28 octobre 2020, son appel est recevable.

La CPAM soutient que la demande de Mme [E] est irrecevable du fait de l'autorité de la chose jugée, le tribunal ayant, par jugement du 27 juin 2019 (jugement portant le numéro 19/00595 dans le dossier RG 17/01112), déjà statué sur le refus de prise en charge par la MGEN des soins dispensés en Allemagne et l'assurée n'ayant pas fait appel de la décision rendue.

L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il est nécessaire que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, formée par elles et contre elles en la même qualité.

Pour que la décision soit revêtue de l'autorité de chose jugée, il faut qu'elle soit définitive.

En l'espèce, aucune des parties ne rapporte la preuve de la notification du jugement du 27 juin 2019.

Seules sont invoquées les déclarations de Mme [E] lors de l'audience devant le tribunal judiciaire de Mulhouse le 1er juillet 2020, reconnaissant qu'elle avait été déboutée de sa demande de prise en charge des soins pratiqués en Allemagne et que n'ayant pas fait appel de ce jugement, elle a introduit la présente procédure.

De ces déclarations ne peut être déduit ni que Mme [E] a reçu le jugement du 27 juin 2019, ni qu'elle a été informée des voies de recours contre ce jugement.

Dès lors, il convient de vérifier, avant de se prononcer sur la recevabilité des demandes de Mme [E], que le jugement du 27 juin 2019 est bien devenu définitif.

A cette fin, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la CPAM à justifier de ce que le jugement du 27 juin 2019 a été notifié, voire signifié, à Mme [E].

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, et avant dire droit :

DECLARE l'appel recevable ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE la CPAM du Haut-Rhin à justifier de ce que le jugement du 27 juin 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse (jugement no19/00595) a été notifié à Mme [D] [E] épouse [Y] ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du conseiller chargé de l'instruction des affaires sociales du :

Jeudi 2 Février 2023 à 14h00 - Salle 32

DIT que la notification du présent arrêt aux parties vaut convocation à l'audience de renvoi et qu'aucune autre convocation ne leur sera adressée pour cette audience ;

RESERVE les droits des parties, frais et dépens.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 20/031501
Date de la décision : 02/06/2022
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-06-02;20.031501 ?
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