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02/06/2022 | FRANCE | N°20/01466

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 02 juin 2022, 20/01466


MINUTE N° 256/2022





























Copie exécutoire à



- Me Anne CROVISIER



- la SELARL HARTER-LEXAVOUE COLMAR





Le 2 juin 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 2 Juin 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/01466 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKTLr>


Décision déférée à la cour : 28 Avril 2020 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE





APPELANT :



Monsieur [S] [G]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour.





INTIMÉ :



Monsieur [E] [B]

demeurant [Adresse 2]



re...

MINUTE N° 256/2022

Copie exécutoire à

- Me Anne CROVISIER

- la SELARL HARTER-LEXAVOUE COLMAR

Le 2 juin 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 2 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/01466 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKTL

Décision déférée à la cour : 28 Avril 2020 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [S] [G]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour.

INTIMÉ :

Monsieur [E] [B]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL HARTER-LEXAVOUE COLMAR, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Février 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 31 mars 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

Après deux déclarations préalables déposées successivement à la mairie de [Localité 3] (68), le 17 septembre 2015 puis le 27 mai 2016, chacune ayant donné lieu à un arrêté de non- opposition du maire, M. [E] [B] a fait construire une piscine dans son jardin, contigu à la propriété de M. [S] [G].

Saisi par M. [G], le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse a, par décision du 14 février 2017, ordonné une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin de déterminer notamment l'éventuel empiètement de la construction sur la propriété du demandeur et de fournir tous éléments utiles pour statuer sur l'existence d'éventuels troubles de jouissance subis par ce dernier.

Le rapport de l'expert a été reçu au greffe le 2 octobre 2017.

Fin 2018, M. [G] a saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse d'une demande de démolition de la piscine construite et d'indemnisation du trouble de jouissance subi, dirigée contre M. [B].

Par jugement du 28 avril 2020, ce tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Mulhouse, a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par M. [B] et débouté M. [G] de l'intégralité de ses prétentions, le condamnant aux entiers dépens et au paiement, au demandeur, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Sur le fond, le tribunal a observé qu'il ne pouvait être reproché au demandeur de ne pas avoir saisi préalablement la juridiction administrative aux fins d'annulation de l'autorisation de travaux délivrée, celui-ci étant en droit d'intenter une action en démolition devant le juge judiciaire en se basant sur la méconnaissance des règles d'urbanisme et sur les dispositions de l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil.

Le tribunal a rappelé les termes de l'article 7.2 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Bartenheim, selon lesquels, au-delà de la profondeur de 15 m (de l'alignement des voies), l'implantation des constructions sur limite séparative est autorisée, notamment :

- « à la condition que la hauteur sur limite séparative des constructions n'excède pas 4 m et leur longueur 7 m mesurés d'un seul côté de la parcelle ou 12 m sur deux côtés consécutifs.

Sinon, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m ».

Le tribunal a également rappelé les dispositions de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme, selon lesquelles, « à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point

de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m ».

Il a relevé que, si une piscine, dotée de fondations ou hors sol, était bien une construction au sens de ces dispositions, il était néanmoins admis qu'elle formait avec la dalle ou la margelle l'entourant un ensemble indissociable, si bien que le respect des règles d'urbanisme devait s'apprécier non pas au regard du seul bassin mais en incluant les parties maçonnées qui l'entouraient, sans opérer de distinction selon que cette dalle constituait ou non un ensemble structurant du bassin.

Or, le tribunal a retenu qu'au vu du rapport d'expertise, si le bassin se situait à 1,40 m de la propriété de M. [G], côté Est, et à 1,35 m côté Ouest, il était entouré d'une dalle adossée à des bordures horizontales ou verticales jouxtant la limite parcellaire, l'expert relevant précisément qu'elle était adossée à une barrière jouxtant cette limite.

En conséquence, la piscine litigieuse devait être considérée comme construite sur limite de propriété, ainsi que l'indiquait la déclaration de travaux de 2016, et aucune conséquence ne pouvait être tirée d'une discordance entre cette déclaration et le plan qui l'accompagnait, laissant apparaître un léger rebord.

Il en résultait qu'aucune violation des dispositions de l'article R.111-17 du code de l'urbanisme ou de celle du PLU n'était démontrée et, en tout état de cause, il n'était démontré aucun préjudice personnel résultant de cette violation alléguée.

L'expert relevait en effet que les éventuelles éclaboussures ou troubles sonores liés à l'activité aquatique étaient extrêmement faibles et n'étaient pas accentués par un éventuel défaut d'implantation de 2 ou 3 m de la piscine.

L'absence de preuve d'un quelconque préjudice justifiait également le rejet de la demande sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.

M. [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration datée du 3 juin 2020.

Par ses dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 31 août 2020, il sollicite l'infirmation de la décision déférée et que la cour, statuant à nouveau :

- constate que l'implantation de la piscine de M. [B] contrevient aux règles posées par le PLU de la commune de [Localité 3], sur la distance minimale à respecter avec la limite de sa propriété,

- en conséquence, ordonne la démolition de cette piscine et de tout ce qui fait corps, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- en tout état de cause, condamne M. [B] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'atteinte au droit de jouissance de sa propriété ainsi que, par ailleurs, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] soutient que :

- il appartenait à M. [B] de respecter les dispositions du PLU et les distances d'implantation, une piscine constituant une construction au sens du droit de l'urbanisme et n'entrant pas dans le champ des exceptions prévues par le PLU,

- l'expert indique dans son rapport que, si la piscine enterrée est une construction, celle réalisée par les époux [B] n'est pas conforme à l'article UC 7 du PLU, le défaut d'implantation par rapport à la limite de la propriété [G] s'élevant à 1,65 m par référence au code de l'urbanisme ou 2,65 m par référence au PLU,

- comme l'a retenu l'expert, la dalle qui porte la piscine n'est pas un élément structurant de celle-ci, pouvant être remplacée par une pelouse et s'apparentant davantage à un accessoire,

- le premier juge ne pouvait considérer, sur le fondement d'une réponse ministérielle du 24 septembre 2013, que la dalle et la piscine doivent être considérées comme un ensemble indissociable, cette réponse ministérielle ne faisant d'ailleurs pas mention d'une dalle mais uniquement d'une margelle.

M. [G] en conclut que la piscine a été implantée en violation des normes administratives et que cette implantation à une telle proximité ne peut qu'aggraver les nuisances sonores (cris et musique) causés par les enfants de M. [B] et leurs amis, se baignant à toute heure du jour et de la nuit. Il ajoute que, s'il avait respecté les textes réglementaires, M. [B] aurait nécessairement installé une piscine beaucoup plus petite, ce qui aurait réduit sa fréquentation, donc le bruit.

M. [G] déplore également les nuisances sonores causées par la pompe de la piscine, qui fonctionne principalement la nuit, sa chambre à coucher se trouvant à proximité.

Enfin, il indique craindre les conséquences désastreuses que pourrait avoir une fissure dans la tôle de la piscine, compte tenu de la proximité du bassin avec son jardin, en termes d'infiltration d'eau.

Par ses conclusions récapitulatives datées du 1er décembre 2020, M. [B] sollicite le rejet de toutes les conclusions de M. [G] et la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs.

Il demande également la condamnation de l'appelant aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En premier lieu, M. [B] soutient que, contrairement à l'appréciation du premier juge, l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme n'est pas applicable en l'espèce, dans la mesure où si, selon une jurisprudence constante, la piscine est bien une construction, elle ne constitue pas un bâtiment, qui, seul, est concerné par ces dispositions réglementaires, d'où la proposition d'une substitution de motifs à ceux du jugement déféré.

Subsidiairement, si la cour estime que l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme s'applique, M. [B] reprend les motifs du jugement déféré, soutenant que la dalle et la piscine forment bien un ensemble indissociable, la dalle ayant été construite simultanément à la piscine à laquelle elle est liée, et faisant partie du même projet de construction. En outre, elle était indispensable dans la mesure où, selon son projet, la piscine devait être pourvue d'un abri téléscopique.

De plus, si la margelle constitue un élément indissociable de la piscine, il en est de même de la dalle, les margelles étant généralement constituées de dallage et installées sur une dalle.

Par ailleurs, si la piscine enterrée constitue une construction, elle est conforme au PLU, qui impose une longueur maximale de 7 m sur limite séparative, d'un seul côté de la parcelle, la déclaration préalable faisant état d'une piscine de 6,54 m de long.

Enfin, M. [B] invoque l'absence de préjudice subi par M. [G], reprenant les motifs du jugement déféré et soulignant que l'appelant ne fournit pas le moindre élément susceptible de démontrer l'existence de la nuisance sonore dénoncée.

Il ajoute que les habitations des parties sont situées à proximité immédiate de l'aéroport, qui cause des nuisances sonores bien supérieures à celles du voisinage, que lui et sa famille ne se baignent pas à toute heure du jour et de la nuit et que, s'il avait construit la piscine plus loin de la limite séparative, elle aurait pu être plus grande.

De plus, la pompe de la piscine ne fonctionne que quelques heures par jour, elle est plus éloignée que la piscine de l'habitation de M. [G] qui, elle-même, est située à 4 m de la limite séparative et orientée à l'opposé de sa propre propriété. L'expert souligne lui-même que l'écart d'implantation n'accentuera pas le bruit et les éventuelles éclaboussures sur le mur du garage de M. [G]. Enfin, la dalle de sa piscine est en pente légère vers son habitation et non pas vers celle de M. [G] et la tôle de la piscine est garantie 20 ans, étant observé qu'en cas de fuite, une intervention permettrait d'y remédier.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 septembre 2021.

MOTIFS

' Sur la demande de M. [G] tendant à la démolition de la piscine de M. [B] et sa demande de dommages et intérêts

M. [G] fonde désormais sa demande exclusivement sur les dispositions du PLU de la commune de [Localité 3], précisément celles de l'article UC 7.2, dont les termes ont été rappelés plus haut.

En tout état de cause, s'agissant de l'article R.111-17 du code de l'urbanisme, entré en vigueur le 1er janvier 2016, alors que la construction de la piscine litigieuse avait semble-t-il déjà commencé, selon les propos de l'intimé, ce texte n'est pas applicable en l'espèce, dans la mesure où une piscine non couverte d'un abri permettant de se tenir debout ne peut être considérée comme un bâtiment, au sens des règles d'urbanisme.

L'expertise judiciaire réalisée a mis en évidence que la piscine édifiée par M. [B], dès lors que la dalle qui l'entoure ne constitue pas avec elle un ensemble indissociable, est éloignée de la limite de la parcelle de M. [G] de 2,65 m. A ce titre, si le bassin d'une piscine et sa margelle constituent un ensemble indissociable au sens des règles d'urbanisme, il n'est nullement établi que cette indissociabilité s'étende à l'ensemble de la dalle entourant le dit bassin. En effet, la surface d'une telle dalle excède largement celle d'une simple margelle, son usage étant distinct, et, dès lors, elle ne peut lui être assimilée.

Au surplus, si tel était le cas, il résulte du rapport d'expertise que la dalle ne « touche » jamais la limite de propriété mais qu'elle est adossée à des bordures horizontales ou verticales qui elles-mêmes jouxtent la limite parcellaire. Or, ces bordures ne peuvent être considérées comme un bâtiment auquel la dalle de la piscine serait adossée, au sens de l'article UC 7.2 du PLU et, au surplus, rien n'établit qu'elles soient elles-mêmes situées sur la limite entre les deux propriétés, leur situation exacte vis à vis de cette limite n'étant pas précisément déterminée.

Il en résulte qu'en tout état de cause, la piscine creusée par M. [B] ne peut être considérée comme implantée sur la limite séparative des terrains respectifs des parties et au vu du rapport d'expertise, le défaut d'implantation maximal est de 2,65 m.

De plus, la localisation du bassin ne fait pas non plus apparaître qu'il soit adossé au bâtiment que constitue la maison de M. [B], dont il est relativement éloigné et séparé par une terrasse.

Cependant, ainsi que le souligne l'expert, le défaut d'implantation de cette piscine n'accentuera ni les éventuelles éclaboussures sur le mur du garage de M. [G], dont les impacts resteront très limités, ni le bruit pouvant être engendré par les activités aquatiques de ses usagers. Il en résulte qu'ainsi que le conclut l'expert, le risque de troubles liés à un défaut d'implantation de la piscine est « infinitésimal ». De plus, l'appelant ne conteste pas les explications de l'intimé, corroborées notamment par le plan cadastral et par une photographie qu'il produit lui-même (pièce n°6) selon lesquelles la piscine jouxte son garage et son allée de garage, ce qui signifie, au vu de la configuration des lieux, que les espaces de vie intérieurs et extérieurs sont bien situés du côté opposé de sa maison, comme l'affirme M. [B]. Il n'est pas non plus démontré que le défaut d'implantation de la piscine concerne la pompe, dont la localisation n'est pas précisée par l'expert, aucun élément ne contredisant les explications de l'intimé selon lesquelles cette pompe serait située à 4 m de la limite des propriétés des parties et, au surplus, orientée à l'opposé de la parcelle de son voisin.

M. [G] ne démontre pas non plus un risque sérieux d'infiltration d'eau dans son jardin lié au défaut d'implantation de la piscine de l'intimé.

C'est pourquoi la demande de l'appelant tendant à la démolition de la piscine de son voisin n'apparaît pas fondée, de même que sa demande de dommages et intérêts, en l'absence de préjudice causé du fait de l'implantation non-conforme de cette piscine, que ces demandes soient fondées sur la violation des règles d'urbanisme applicables ou sur la notion de troubles anormaux de voisinage, le caractère anormal des troubles susceptibles d'être causés par cette piscine n'étant nullement constitué.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté chacune de ces demandes.

- Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens de première instance.

Cependant, si la construction de sa piscine par M. [B] n'a causé aucun préjudice à M. [G], l'expertise ordonnée a mis en évidence que, comme l'appelant le soutenait, elle n'avait pas été réalisée dans le respect des dispositions réglementaires applicables. En conséquence, chaque partie supportera la moitié des dépens de l'appel.

Dans ces circonstances, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel. Dès lors, les demandes réciproques présentées à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 28 avril 2020,

Y ajoutant,

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens d'appel,

REJETTE la demande de chacune des parties présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/01466
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;20.01466 ?
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