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02/06/2022 | FRANCE | N°20/014281

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 02 juin 2022, 20/014281


MINUTE No 22/491

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 02 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/01428 - No Portalis DBVW-V-B7E-HKRW

Décision déférée à la Cour : 18 Décembre 2019 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [E] [U

]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparant et assisté de son avocat, Me Aminata SONKO, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADI...

MINUTE No 22/491

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 02 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/01428 - No Portalis DBVW-V-B7E-HKRW

Décision déférée à la Cour : 18 Décembre 2019 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparant et assisté de son avocat, Me Aminata SONKO, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [W] [M], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Le 10 février 2017, M. [E] [U], ancien conducteur receveur de la Compagnie des Transports de Strasbourg (CTS) a établi, à fin de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, une déclaration de maladie professionnelle pour une dépression en y joignant un certificat médical initial du 9 février 2017.

Le 7 juin 2017, le colloque médico-administratif a retenu un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) prévisible inférieur à 25 %.

Le 8 août 2017, la CPAM a notifié à M. [U] son refus de prise en charge de cette maladie professionnelle hors tableau ainsi que celui de transmettre le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Le 13 septembre 2017, M. [U] a contesté le refus de prise en charge de sa maladie devant la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin.

Le 9 octobre 2017, M. [U] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Strasbourg d'un recours contre la décision de la CPAM.

Après avis du Docteur [Z], médecin consultant, le TCI, par jugement avant-dire droit du 5 novembre 2018, a ordonné une expertise psychiatrique confiée au Docteur [N] afin de déterminer si le syndrome objet du certificat médical initial du 9 février 2017 est « essentiellement et directement causé par le travail habituel » de M. [U] et, en cas de réponse positive, si les séquelles de la maladie professionnelle conduisaient sur le plan psychiatrique à retenir une incapacité permanente partielle d'au moins 25 % au 9 février 2017.

Après dépôt du rapport d'expertise le 7 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Strasbourg remplaçant le TCI, par jugement du 18 décembre 2019 (no19/773) a :

– déclaré recevable en la forme le recours de M. [U] ;
– débouté M. [U] de toutes ses demandes ;
– confirmé la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 8 août 2017 ;
– rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
– condamné M. [U] aux dépens.

Faute de réponse de la commission de recours amiable dans le délai imparti, le 8 janvier 2018, M. [U] a également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable portant sur sa demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle.

Par décision du 30 janvier 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [U].

Par jugement du 18 décembre 2019 (no19/771), le tribunal judiciaire de Strasbourg remplaçant le TASS a :

– déclaré recevable en la forme le recours de M. [U] ;
– débouté M. [U] de toutes ses demandes ;
– confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM du 30 janvier 2018 ;
– rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
– condamné M. [U] aux dépens.

M. [U] a formé appel de ces deux jugements par lettres envoyées le 19 mai 2020, ces recours ayant été enregistrés sous les noRG 20/01428 et 20/01429.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par mail le 2 décembre 2020 pour le dossier RG no20/01428, M. [U] demande à la cour de :

– déclarer son appel recevable et bien fondé;
– infirmer le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal de Strasbourg rejetant l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

statuant à nouveau :

– prononcer l'annulation de l'expertise des Docteurs [L] et [N] ;
– imposer à la CPAM la transmission de son entier dossier médical sous astreinte de cinq euros par jour ;
– à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise ;

en tout état de cause :

– prononcer l'annulation de la décision de la CPAM et constater sa maladie professionnelle :

*en l'absence de saisine du CRRMP,
*en présence d'une décision implicite de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée,

– condamner la CPAM au versement d'une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu'il a subi en raison du refus de soumettre sa demande à l'examen du CRRMP et du retard engendré par les procédures ;
– condamner la CPAM au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions transmises par mail le 2 décembre 2020 pour le dossier RG no20/01429, M. [U] demande à la cour de :

– déclarer son appel recevable et bien fondé ;
– infirmer le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal de Strasbourg rejetant l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

statuant de nouveau :

– prononcer l'annulation de l'expertise du Docteur [N] ;

à titre subsidiaire :

– ordonner une nouvelle expertise ;

en tout état de cause :

– prononcer l'annulation de la décision de la CPAM et constater la maladie professionnelle de M. [U] :

*en absence de saisine du CRRMP,
*en présence d'une décision implicite de reconnaissance de la maladie professionnelle qu'il a déclarée,

– condamner la CPAM au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 24 mars 2022, M. [U] a indiqué qu'il ne s'opposait pas à la demande de jonction des affaires sollicitée par la CPAM.

Aux termes de ses conclusions reçues le 8 juillet 2021 prises pour le dossier RG no 20/01428, la CPAM demande à la cour de :

– à titre liminaire, ordonner la jonction des affaires RG 20/01429 et RG 20/01428 sous la référence RG 20/01429 ;

– à titre principal :

*confirmer le refus de la maladie du 9 février 2017 de M. [U] au titre du risque professionnel ;
*dire que le dossier ne peut être soumis au CRRMP, le taux d'IPP étant inférieur à 25 % ;

par conséquent :

*confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 décembre 2019 ;
*rejeter toute demande d'une nouvelle expertise médicale.
*condamner M. [E] [U] aux entiers frais et dépens ;
*rejeter la demande de condamnation de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*rejeter la condamnation de la caisse à des dommages et intérêts.

Aux termes de ses conclusions datées du 16 juin 2021 et reçues le 24 mars 2022 prises pour le dossier no20/01429, la CPAM formule des demandes identiques.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des affaires

Considération prise de la connexité des affaires et de ce que les parties sont d'accord pour qu'une jonction soit ordonnée, il y a lieu pour une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de jonction de la CPAM.

Ainsi, l'affaire portant le noRG 20/01429 est jointe à celle portant le noRG 20/01428.

Sur la recevabilité des appels

Le greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg a envoyé les courriers de notification des jugements en cause aux parties le 6 mars 2020.

Au regard des dispositions combinées de la loi no2020-546 du 11 mai 2020 qui a prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi d'urgence no2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19, de l'ordonnance no2020-306 du 25 mars 2020 et de l'ordonnance no2020-560 du 13 mai 2020, la prorogation des délais s'applique en l'espèce au délai d'appel dès lors qu'il devait expirer entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, l'article 1er de la dernière ordonnance prévoyant que tout recours prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, d'irrecevabilité et qui aurait dû être accompli pendant la période entre le 12 mars et le 23 juin 2020 est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

Aucune date n'apparaissant sur les avis de réception de M. [U] mais un tampon du tribunal judiciaire y ayant été apposé au retour de cet avis de réception soit le 13 mars 2020, il en résulte que le délai d'appel dont bénéficiait M. [U] s'achevait nécessairement dans la période allant du 12 mars 2020 au 23 juin 2020, de sorte que l'intéressé disposait d'un délai d'appel prorogé jusqu'au 23 juillet 2020.
Les appels formés le 19 mai 2020 sont donc recevables.

Sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle

M. [U] expose que la CPAM n'a pas respecté le délai de trois mois imposé par l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale pour instruire sa demande de reconnaissance de sa pathologie, de sorte que celle-ci doit bénéficier d'une reconnaissance implicite.

La CPAM ne formule aucune observation sur ce moyen.

Selon les dispositions de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Sous réserve des dispositions de l'article R.441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de la maladie est reconnu.

Aux termes de l'article R.441-14 du même code, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de la maladie est reconnu.

La fiche du colloque médico-administratif du 7 juin 2017 permet de constater que le point de départ du délai d'instruction initial est le 15 février 2017, ce qui laissait à la CPAM jusqu'au 15 mai 2017 pour instruire la demande de M. [U].

Sur cette fiche, il est fait mention d'un point de départ d'un délai complémentaire au 2 mai 2017 sans que la CPAM produise le courrier de notification à M. [U] de ce délai complémentaire dont l'effet était de prolonger le délai d'instruction jusqu'au 2 août 2017.

Or, force est de constater que la CPAM a notifié à M. [U] son refus de prise en charge de la maladie professionnelle par un courrier daté du 8 août 2017, soit au-delà et du délai initial d'instruction et du délai éventuel de prorogation d'instruction, de sorte que la maladie en cause déclarée par M. [U] doit bénéficier d'une reconnaissance implicite au titre de la législation professionnelle et d'une prise en charge par la CPAM à ce titre.

Sur la demande d'annulation des expertises des Docteurs [T] et [N]

M. [U] expose que le médecin conseil de la CPAM a évalué son taux d'incapacité permanente partielle comme étant inférieur à 25% sans indiquer de taux précis et qu'il n'a pas été convoqué, ni n'a été reçu aux fins d'expertise par le Docteur [T], de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, étant souligné que ce médecin semble avoir effectué son rapport en se fondant sur le rapport d'un autre médecin.

Il précise n'avoir pas été destinataire de son entier dossier médical malgré ses demandes.

Il considère qu'une nouvelle expertise doit être ordonnée.

Il se dit circonspect quant à l'expertise du Docteur [N] qui évoque une orientation sexuelle ou un changement d'orientation sexuelle qui ne correspond pas à son histoire personnelle.

La CPAM réplique qu'aucun élément ne permet de douter de la neutralité et de l'impartialité de l'expert.

Aux termes des dispositions combinées des articles L.461-1 alinéas 4 et 5 et R.461-8 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 du même code et au moins égal à 25%.

Le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical et non le taux d'incapacité après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie.

En l'espèce, le colloque médico administratif établi le 7 juin 2017 mentionne une incapacité permanente partielle prévisible inférieure à 25%.

Il est tout à fait cohérent que le taux d'incapacité permanente partielle retenu par le médecin conseil ne soit pas plus précis dès lors qu'il était amené à se positionner sur l'existence d'un taux inférieur, égal ou supérieur à 25% au regard de l'article L.461-1 susvisé.

En outre, contrairement à ce qu'indique M. [U], le Docteur [T] n'a pas procédé à une expertise mais, en sa qualité de médecin conseil de la CPAM chargée d'instruire la demande de prise en charge de la maladie de M. [U], a été sollicité pour donner son avis médical sur le taux d'incapacité permanente partielle envisagé, et ce, en s'appuyant sur les pièces médicales du dossier de M. [U] en sa possession.

Dès lors, la demande de M. [U] tendant à l'annulation de l'expertise du Docteur [T] est rejetée.

M. [U] demande également l'annulation du rapport du Docteur [N], s'interrogeant sur l'impartialité de cette expertise, l'expert ayant évoqué une orientation sexuelle ou un changement d'orientation sexuelle qui ne correspond ni à son histoire personnelle ni à ses propos.

Considérant que le Docteur [N] est un expert assermenté et que M. [U] ne démontre pas qu'il n'a pas tenu les propos repris par l'expert, il y a lieu de rejeter la demande de M. [U] tendant à l'annulation du rapport d'expertise.

Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

Sur la demande de M. [U] tendant à la transmission par la CPAM de son dossier médical

A la date de sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, les dispositions de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale prévoyaient que le dossier constitué par la caisse primaire devait comprendre la déclaration d'accident, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties et les éléments communiqués par la caisse régionale, ce dossier pouvant être, sur sa demande, communiqué à l'assuré.

Force est de constater que, par courrier du 16 août 2017, M. [U] a sollicité la copie de son dossier médical, que la CPAM ne justifie pas y avoir donné suite et ne formule aucune objection à cette demande, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à demande de communication.

Il est donc ordonné à la CPAM de communiquer à M. [U] dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, les pièces visées à l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, l'astreinte n'étant cependant pas nécessaire.

Sur la demande d'une nouvelle expertise

La maladie professionnelle de M. [U] bénéficiant d'une reconnaissance implicite au titre de la législation professionnelle, une nouvelle expertise n'apparaît pas nécessaire dès lors qu'elle avait pour utilité de déterminer le taux d'IPP de l'assuré pour une éventuelle prise en charge de sa maladie sur le fondement des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, cette prise en charge étant maintenant acquise.

La demande est donc rejetée. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts

M. [U] sollicite une somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral subi en raison du refus de soumettre sa demande à l'examen du CRRMP et du retard engendré par les procédures.

Le médecin conseil ayant fixé le taux prévisible de l'IPP de M. [U] à moins de 25%, la CPAM, à qui l'avis du médecin conseil s'impose n'avait pas à saisir un CRRMP, de sorte que sa responsabilité n'est pas engagée pour ce motif.

Elle n'est pas plus engagée pour le retard dans les procédures dès lors qu'elle a notifié à M. [U] un refus de prise en charge de sa maladie professionnelle que l'intéressé a contesté par voie judiciaire, la durée des procédures n'étant en rien imputable à la CPAM.

La demande de M. [U] est donc rejetée.

Sur les dépens et les frais de procédure

Les ugements entrepris sont infirmés de ces chefs.

La CPAM est condamnée aux dépens des procédures de première instance devant le tribunal judiciaire remplaçant le TASS et le TCI, exposés à compter du 1er janvier 2019.

Elle est également condamnée aux dépens des procédures d'appel.

La CPAM est condamnée à payer à M. [U] la somme de 1.500 euros pour ses frais de procédure exposés en premier ressort et à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :

ORDONNE la jonction du dossier portant le noRG 20/01429 à celui portant le noRG 20/01428 ;

DECLARE les appels recevables ;

Sur le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 décembre 2019 (no19/773) :

L'INFIRME en ce qu'il a condamné M. [E] [U] aux dépens et en ce qu'il a débouté M. [E] [U] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE CONFIRME pour le surplus dans les limites de l'appel ;

Sur le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 décembre 2019 (no19/771) :

L'INFIRME en ce qu'il a :

* débouté M. [E] [U] de sa demande de reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle établie le 9 février 2017,

* condamné M. [E] [U] aux dépens,

* débouté M. [E] [U] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LE CONFIRME pour le surplus dans les limites de l'appel ;

Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :

REJETTE la demande de M. [E] [U] tendant à l'annulation de l'expertise du Docteur [T] ;

DIT que la CPAM Bas-Rhin doit prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle déclarée le 9 février 2017 par M. [E] [U] laquelle bénéficie d'une reconnaissance implicite ;

ORDONNE à la CPAM du Bas-Rhin de communiquer à M. [E] [U] dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sans astreinte, les pièces visées à l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce ;

DEBOUTE M. [E] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la CPAM Bas-Rhin aux dépens des procédures de première instance exposés à compter du 1er janvier 2019 ;

CONDAMNE la CPAM Bas-Rhin à payer à M. [E] [U] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés en premier ressort et à hauteur d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 20/014281
Date de la décision : 02/06/2022
Sens de l'arrêt : Prononce la jonction entre plusieurs instances

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 décembre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-06-02;20.014281 ?
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