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02/06/2022 | FRANCE | N°18/038101

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 02 juin 2022, 18/038101


MINUTE No 22/490

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 02 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 18/03810 - No Portalis DBVW-V-B7C-G3DG

Décision déférée à la Cour : 29 Août 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN

APPELANTE :

Madame [F] [

M]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Comparante en personne

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2...

MINUTE No 22/490

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 02 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 18/03810 - No Portalis DBVW-V-B7C-G3DG

Décision déférée à la Cour : 29 Août 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN

APPELANTE :

Madame [F] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Comparante en personne

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [Y] [X], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 juin 2017 la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a notifié à Mme [F] [M] la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 1er juillet 2017 au motif que son arrêt de travail n'était plus justifié.

Mme [M] a demandé la réalisation d'une expertise et le 3 octobre 2017, la CPAM lui a notifié le maintien de sa position au regard des conclusions de l'expertise.

Après saisine par Mme [M] de la commission de recours amiable de la CPAM, celle-ci lui a notifié le rejet de son recours.

Le 24 janvier 2018, Mme [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin d'un recours à l'encontre de cette décision.

Par jugement du 29 août 2018, le tribunal a :

–débouté Mme [M] de ses demandes ;
–confirmé la décision du 9 janvier 2018 de la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin.

Mme [M] a formé appel à l'encontre de ce jugement le 6 septembre 2018.

Par arrêt avant dire droit du 28 janvier 2021, la cour a :

–déclaré l'appel interjeté recevable ;
–infirmé le jugement entrepris ;

et, statuant à nouveau, avant dire droit :

–ordonné une expertise médicale.

L'expert a retenu qu'au 1er juillet 2017, Mme [F] [M] n'était pas apte à la reprise d'un travail salarié.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 28 avril 2021, Mme [F] [M] demande que les indemnités journalières pour l'intégralité de la période allant du 1er juillet 2017 au 15 juillet 2018 lui soient payées.

Par conclusions reçues au greffe le 16 septembre 2021, la CPAM demande à la cour de :

–confirmer l'aptitude au travail de Mme [M] au 1er juillet 2017 ;
–constater que c'est à juste titre qu'elle a suspendu le paiement des indemnités journalières à compter du 1er juillet 2017 ;

en conséquence :

–débouter Mme [F] [M] de ses demandes ;
–dire et juger que les frais d'expertise médicale resteront à la charge exclusive de Mme [M] ;
–confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 août 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle

Selon les dispositions de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.

Il est de principe que cette incapacité s'analyse, non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque.

Critiquant les conclusions de l'expert judiciaire, la caisse produit l'avis de son médecin-conseil, qui indique que l'expert ne relève pas d'impossibilité à la marche ou d'anomalies objectives notables qui justifieraient la poursuite d'un arrêt de travail au-delà du 1er juillet 2017.

Cependant, l'expert judiciaire décrit l'état de Mme [F] [M] au 1er juillet 2017 dans les termes suivants :

- station debout prolongée impossible,
- marche nécessitant des béquilles,
- mobilité très réduite de la cheville gauche avec blocage total de la flexion plantaire,
- au genou gauche, douleur importante et altération cartilagineuse, provenant probablement d'une surcharge et de nombreuses chutes,
- atteinte du ménisque droit, avec kyste poplité.

L'expert ajoute que les certificats postérieurs confirment une constante aggravation de l'état de santé de Mme [F] [M], en droite ligne des pathologies décrites.

Ainsi, l'impossibilité de marcher à la date du 1er juillet 2017 est caractérisée par l'expert judiciaire, contrairement à ce que soutient la caisse. Ajoutée aux autres pathologies que présentaient alors Mme [F] [M], notamment une profonde dépression chronique, elle interdit toute possibilité d'effectuer un travail quelconque.

Mme [M] ne pouvait retravailler après le 1er juillet 2017. Les indemnités journalières lui sont dues.

Le jugement déféré est infirmé.

Sur les dépens

La CPAM est condamnée aux dépens de la procédure d'appel exposés à compter du 1er janvier 2019.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 août 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin ;

Statuant à nouveau,

DIT que Mme [F] [M] était inapte à tout travail à la date du 1er juillet 2017 ;

ORDONNE à la CPAM du Bas-Rhin de liquider les droits de Mme [F] [M] en tenant compte de son inaptitude ;

CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux dépens d'appel exposés à compter du 1er janvier 2019.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 18/038101
Date de la décision : 02/06/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-06-02;18.038101 ?
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