La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2022 | FRANCE | N°17/025231

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 02 juin 2022, 17/025231


MINUTE No 22/488

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 02 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 17/02523 - No Portalis DBVW-V-B7B-GPQ7

Décision déférée à la Cour : 04 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN

APPELANTE :

CAISSE PRIMAI

RE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]

Dispensée de comparution

INTIME :

Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représenté pa...

MINUTE No 22/488

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 02 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 17/02523 - No Portalis DBVW-V-B7B-GPQ7

Décision déférée à la Cour : 04 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]

Dispensée de comparution

INTIME :

Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Le 24 janvier 2012, M. [I] [M], employé par la société Peugeot Citroen Automobiles depuis 1976, a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin à fin de prise en charge au titre de la législation professionnelle, laquelle était accompagnée d'un certificat médical du 16 décembre 2011 du Docteur [Y] indiquant qu'il souffrait d'une surdité de perception bilatérale.

La CPAM a refusé de prendre cette maladie en charge.

Le 10 novembre 2013, M. [M] a établi auprès de la CPAM une seconde demande de prise en charge de maladie professionnelle sur la base d'un certificat du docteur [U], pour la même affection.

Le 25 mars 2014, la CPAM a informé M. [M] qu'elle avait besoin d'un délai supplémentaire d'instruction de trois mois pour l'instruction de son dossier, en application de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale alors applicable.

Le 3 juin 2014, aux termes d'un colloque médico-administratif indiquant que les conditions médicales réglementaires étaient remplies au titre d'une surdité de perception bilatérale, la CPAM a orienté la demande de M. [M] vers un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en raison du dépassement du délai de prise en charge.

Par courrier du 19 juin 2014, la CPAM a notifié à M. [M] une décision de rejet de prise en charge au titre de la maladie professionnelle en raison du dépassement du délai d'instruction imparti et à défaut de réception dans ce délai de l'avis du CRRMP, obligatoire pour l'examen de la demande.

Au vu de l'avis motivé du CRRMP rendu le 24 septembre 2015, la CPAM, le 26 octobre 2015, a réitéré le rejet de la demande de prise en charge.

M. [M] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM laquelle, par décision du 27 janvier 2016, a rejeté le recours de M. [M].

Par jugement du 4 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Haut-Rhin a déclaré le recours de M. [M] recevable et bien fondé et a jugé que sa pathologie déclarée le 13 décembre 2013 devait être qualifiée de maladie professionnelle et prise en charge par la CPAM du Haut-Rhin.

Sur appel de la CPAM du Haut-Rhin, par arrêt du 7 mars 2019, la cour d'appel de Colmar a :

- infirmé le jugement en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau :

- dit que le dossier sera transmis par la CPAM du Haut-Rhin pour avis au CRRMP région Nancy Nord-Est.

Le CRRMP a rendu son avis le 14 décembre 2020.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2022, la CPAM ayant été autorisée, sur sa demande, à ne pas y comparaître.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions reçues le 2 septembre 2021, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :

- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par M. [I] [M] le 10 novembre 2013 ;

- débouter M. [I] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter M. [I] [M] de l'ensemble de ses prétentions.

Aux termes de ses conclusions reçues le 26 janvier 2021, M. [M] demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué rendu le 4 Mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin dans sa totalité ;

- annuler avec toute conséquence de droit les décisions de la CPAM du Haut-Rhin du 19 juin 2014 et du 26 octobre 2015 refusant de reconnaître sa maladie professionnelle « surdité de perception bilatérale » ;

- dire et juger que la maladie professionnelle qu'il a déclarée le 13 décembre 2013 « surdité de perception bilatérale » est une maladie professionnelle ;

- condamner la CPAM du Haut-Rhin à lui payer un montant de 1.000 euros au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la CPAM du Haut-Rhin de l'ensemble de ses prétentions.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Sur la prise en charge de la maladie de M. [M] au titre de la législation professionnelle

M. [M] soutient que le délai initial d'instruction de trois mois n'a pas été respecté par la CPAM, de sorte qu'en absence de décision de la caisse dans le délai, le caractère professionnel de la maladie est reconnu.

Il rappelle que lorsqu'il est nécessaire de recourir à un examen ou une enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'à l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de la maladie est reconnu.

Il ajoute qu'en cas de saisine du CRRMP, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais.

Il précise que la CPAM, selon ses conclusions, a apposé son tampon sur le document remis par M. [M] le 24 décembre 2013, de sorte que son délai d'instruction expirait le 25 mars 2014 à minuit ; que la décision de la CPAM ne lui a été présentée par la poste que le 28 mars 2014, soit après l'expiration du délai de trois mois, ladite décision n'ayant été nécessairement postée que le 26 mars au plus tôt.

La CPAM réplique que la cour a déjà statué sur cette question dans son arrêt du 7 mars 2019 et a infirmé le jugement rendu en ce qu'il a considéré qu'elle n'avait pas respecté les délais impartis et reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée.

La cour d'appel de Colmar, dans son arrêt du 7 mars 2019, a infirmé le jugement du 4 mai 2017 en toutes ses dispositions, l'une d'elles consistant à dire que la pathologie déclarée par M. [M] le 13 décembre 2013 devait être qualifiée de maladie professionnelle et devait être prise en charge à ce titre par la CPAM du Haut-Rhin.

Dans ses motifs, la cour a retenu qu'il ne pouvait être reproché à la CPAM d'avoir notifié le 19 juin 2014 à M. [M] une décision provisoire de rejet à l'issue du délai supplémentaire d'instruction, la CPAM devant statuer avant l'expiration des délais légaux soit le 25 juin 2014.

Force est de constater que le moyen soulevé à présent devant la cour est nouveau et n'a pas encore reçu de réponse juridique puisqu'il s'agit de déterminer si la CPAM a dûment informé M. [M] dans le délai de trois mois de la nécessité d'avoir recours à un délai supplémentaire d'instruction.

Aux termes des dispositions de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Sous réserve des dispositions de l'article R.441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de la maladie est reconnu.

Aux termes des dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L.461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.

En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle de M. [M] a été établie le 10 novembre 2013 et la CPAM l'a réceptionnée le 24 décembre 2013. Le certificat médical initial ayant également été réceptionné le 24 décembre 2013, cette dernière date marque le point de départ du délai de trois mois imposé à la CPAM pour instruire la demande, celui-ci s'achevant le 24 mars 2014, étant souligné que c'est par erreur que la CPAM, dans son courrier du 3 janvier 2014 a indiqué qu'elle avait reçu la déclaration de maladie professionnelle de M. [M] le 30 décembre 2013.

Or, la CPAM, le 25 mars 2014, soit au-delà du délai de trois mois imparti, a écrit un courrier qu'elle a adressé à M. [M] pour se prévaloir de la nécessité d'une délai complémentaire d'instruction de trois mois.

Considération prise de ce que ce courrier de prorogation de délai a été rédigé et donc adressé à M. [M] au-delà de la date du 24 mars 2014, le caractère professionnel de la maladie de M. [M] doit être reconnu sur le fondement des dispositions des articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale.

Sur les dépens et les frais de procédure

La CPAM est condamnée aux dépens de la procédure d'appel exposés à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu'à payer à M. [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :

DIT que, sur le fondement des dispositions des articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits de l'espèce, la CPAM du Haut-Rhin doit prendre en charge la maladie professionnelle de M. [I] [M] déclarée le 10 novembre 2013 ;

CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux dépens de la procédure d'appel exposés à compter du 1er janvier 2019 ;

CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à payer à M. [I] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 17/025231
Date de la décision : 02/06/2022
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-06-02;17.025231 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award