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27/05/2022 | FRANCE | N°20/01493

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 27 mai 2022, 20/01493


MINUTE N° 244/2022





























Copie exécutoire à



- Me Nadine HEICHELBECH



- lSCP CAHN G./CAHN T./BORGHI





Le 27 mai 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 27 Mai 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/01493 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKVA>


Décision déférée à la cour : 13 Février 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG





APPELANTE :



S.C.I. DESS représentée par son représentant légal audit siège

ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 3]



représentée par Me Nadine HEICHELBEC...

MINUTE N° 244/2022

Copie exécutoire à

- Me Nadine HEICHELBECH

- lSCP CAHN G./CAHN T./BORGHI

Le 27 mai 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 27 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/01493 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKVA

Décision déférée à la cour : 13 Février 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.C.I. DESS représentée par son représentant légal audit siège

ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 3]

représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me Vincent FRITSCH, avocat à Strasbourg

INTIMÉE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 2] Représenté par son syndic la SAS AGENCE IMMOBILIERE BAUMANN dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4]

ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 3]

représenté par la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocats à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Février 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Mme Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 1er avril 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

La SCI Dess est propriétaire des lots n° 3, 21 et 22 - un appartement et deux caves - dans un immeuble en copropriété, [Adresse 2] à [Localité 3].

L'assemblée générale des copropriétaires du 11 février 2016 a décidé - résolution 9a - de réaliser des travaux d'abattage d'un sureau et de plantation d'un liquidambar dans la cour intérieure de l'immeuble.

Par exploit du 26 mars 2016, la SCI Dess a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de [Localité 3] aux fins d'obtenir l'annulation de cette assemblée générale, à toute le moins de sa résolution n°9 a.

Par jugement du 13 février 2020, le tribunal judiciaire a :

- déclaré les prétentions et moyens du syndicat des copropriétaires recevables,

- débouté la SCI Dess de sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires et de la résolution n° 9a,

- débouté les parties de leurs autres prétentions,

- condamné la SCI Dess aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a retenu qu'aucune habilitation du syndic à agir en justice n'était nécessaire pour défendre à une action engagée contre le syndicat.

Il a relevé qu'aucun moyen n'était soulevé à l'appui de la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires qui devait donc être rejetée. S'agissant de la majorité requise pour le vote de la résolution n°9a, le tribunal a constaté que l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ne prévoyait pas l'unanimité ; que cette majorité était prévue par l'article 26 en cas d'aliénation de partie communes mais que l'abattage d'un arbre, partie commune, n'était pas assimilable à un acte d'aliénation des parties communes ; qu'il ne s'agissait pas non plus d'une modification de la destination de la partie privative de la SCI dont les fenêtres donnaient sur cette cour, la suppression de la vue d'un seul arbre qui n'était pas particulièrement remarquable par sa taille ou son essence ne suffisant pas à cet égard, d'autant plus que le règlement de copropriété ne prévoyait pas que la cour soit végétalisée, de sorte que ni l'unanimité, ni la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 n'étaient requises pour le vote de cette résolution.

Il a considéré que :

- dès lors que les travaux ne consistaient pas en une surélévation ou en une construction de nouveaux locaux privatifs, ni ne profitaient qu'à certains copropriétaires, le coût des travaux avait été valablement réparti en fonction des tantièmes de PC1 ;

- la question posée à l'assemblée générale des copropriétaires n'était pas imprécise ;

- la nullité de la délibération n'était pas encourue du fait qu'elle prévoit un délai de réalisation des travaux antérieur à l'expiration du délai de recours contre les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires ;

- la décision de remplacement d'un sureau par un liquidambar n'ayant pas à être motivée, le fait que cette décision risque d'engendrer des coûts supplémentaires pour la copropriété ne pouvait justifier son annulation.

Le tribunal a enfin rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires en l'absence de preuve d'une intention de nuire de la SCI.

La SCI Dess a interjeté appel de ce jugement, le 8 juin 2020 en toutes ses dispositions.

Par conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2021, elle demande à la cour de :

- réformer la décision en toutes ses dispositions

- constater que le syndic ne justifie pas avoir été autorisé à ester en justice et déclarer tant la constitution que les conclusions adverses irrecevables

- dire qu'il y a lieu à annulation pure et simple de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 2] [Localité 3] du 11 février 2016, et à tout le moins de sa résolution n°9a ;

- donner acte à la partie adverse de ce qu'elle reconnaît le bien fondé des motifs d'annulation invoqués par la SCI Dess dans son assignation, à l'exception du motif tenant à l'application de l'article 30 de la loi de 1965 ;

- condamner la partie adverse aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais de constat du 23 mars 2016.

Elle soutient que la décision critiquée est illégale car :

- elle aurait dû être prise à l'unanimité - article 30 de la loi du 10 juillet 1965 interprété a contrario - et non à la majorité de l'article 25, motifs pris de ce que :

* les travaux ne respectent pas la destination de l'immeuble, dont relève le cadre de vie des occupants,

* il y a atteinte à la jouissance des lieux, en ce que le liquidambar étant un arbre à croissance lente, les copropriétaires seront privés de verdure pendant plusieurs années, la décision ayant été prise par les copropriétaires des étages supérieurs qui ne bénéficient pas de la vue sur l'arbre ;

- l'ordre du jour ne comportait pas toutes les informations nécessaires telles que les dates de démarrage des travaux et des appels de fonds, et le vote dans les conditions prévues à l'article 25-1, ce qui constitue une nullité d'ordre public,

- la question aurait dû être décomposée en trois questions distinctes soumises à des majorités différentes portant respectivement sur l'abattage du sureau, sur la plantation d'un liquidambar et sur l'approbation du devis,

- la résolution précisant que les travaux débuteront le 1er avril 2016, soit avant l'expiration du délai de 2 mois permettant aux copropriétaires de contester la décision, est entachée de nullité, puisque toutes dispositions contraires à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 sont réputées non écrites en application de l'article 43 de ladite loi.

Elle considère enfin que le remplacement d'un sureau par un liquidambar est une décision totalement irresponsable, dangereuse et coûteuse à terme, car le liquidambar un arbre qui peut atteindre jusqu'à 40 m de haut dont les racines se développent horizontalement ce qui génère un risque de dégradation de l'immeuble, outre un coût d'entretien annuel élevé. Elle reproche au tribunal d'avoir examiné seulement la question de l'abattage du sureau et non pas la résolution dans sa globalité, réfutant les affirmations du syndicat des copropriétaires quant aux nuisances générées par le sureau.

Par conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de rejeter l'appel et le dire mal fondé, en débouter la SCI, et en conséquence, de confirmer le jugement du 13 février 2020 en ce qu'il a débouté la SCI DESS de ses demandes d'annulation de l'Assemblée Générale, y compris de la résolution n° 9a.

Il sollicite la condamnation de la SCI Dess au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ajoutant au jugement, une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires oppose que le sureau est un arbuste qui pousse très rapidement dont les baies sombres salissent et tachent le pavage de la cour et dont les feuilles qui tombent en hiver collent, ce qui nécessite un ramassage coûteux, alors que la cour a été rénovée en 2010 pour un coût non négligeable. En outre, les copropriétaires craignent que cet arbuste à l'expansion rapide, entraîne, par le développement de ses racines, des dégradations des pavés en les soulevant.

Il soutient que la résolution a valablement été votée à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI Dess ne précisant pas quel serait le texte qui prévoirait l'unanimité, et s'appuie sur une décision de la cour d'appel de Paris du 11 avril 2002 ayant considéré que l'abattage d'un arbre dans la cour d'une copropriété pouvait être décidé à la majorité de l'article 25.

L'intimé soutient que la résolution adoptée est parfaitement claire, et qu'il en est de même de l'ordre du jour.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 septembre 2021.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que le syndicat des copropriétaires concluant à la confirmation du jugement entrepris, le fait qu'il ne discute pas certains des moyens soulevés par l'appelante n'implique pas reconnaissance de leur bien fondé, l'intimé étant en effet réputé s'approprier les motifs du jugement dont il demande la confirmation, conformément au dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile.

Ainsi que l'a exactement retenu le tribunal, le syndic qui tient des articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 le pouvoir de représenter le syndicat en justice, peut, en application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, défendre à une action engagée contre le syndicat sans avoir besoin d'être spécialement habilité à cet effet par l'assemblée générale des copropriétaires. Il en résulte que ni la constitution d'avocat, ni les conclusions du syndicat ne sont entachées d'aucun vice de fond ni d'aucun motif d'irrecevabilité.

Au fond, la SCI Dess ne développe, à hauteur de cour, pas plus qu'en première instance, aucun moyen d'annulation de l'assemblée générale en sa globalité, les moyens soulevés ne concernant que la résolution n°9a.

Sur la majorité requise

L'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur au jour de l'assemblée générale des copropriétaires litigieuse, énonce 'ne sont adoptées qu'à la majorité des voies de tous les copropriétaires, les décisions concernant :

(n) L'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration...'.

Les dispositions de l'article 30 prévoient que : 'l'assemblée générale des copropriétaires statuant en la majorité prévue à l'article 25 peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration telle que transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existant, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux.'

Comme l'a retenu le tribunal, la SCI Dess ne peut utilement se référer à l'article 30 précité pour considérer que l'unanimité était requise pour l'adoption de la résolution contestée, dans la mesure où ce texte, s'il prévoit que pour être adoptés à la majorité de l'article 25 les travaux d'amélioration ou de transformation d'éléments d'équipements existants doivent être conformes à la destination de l'immeuble, n'impose pas, dans le cas contraire, un vote à l'unanimité des copropriétaires.

En effet, ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, les décisions devant être prises à l'unanimité sont visées à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, tel étant le cas de l'aliénation de parties communes dont la conservation est nécessaire à la destination de l'immeuble.

En l'occurrence, ainsi que l'admet au demeurant l'appelante, la résolution critiquée qui concerne l'abattage et le remplacement d'un arbuste planté dans la cour de l'immeuble, partie commune, ne pouvant être assimilés à un acte d'aliénation d'une partie commune dont la conservation serait nécessaire à la destination de l'immeuble, cette résolution ne relève pas des prévisions du denier alinéa de l'article 26.

Il ne peut pas non plus être soutenu que cette décision porterait atteinte à la destination de l'immeuble qui est à usage principal d'habitation, alors que le règlement de copropriété ne comporte aucune exigence en matière d'aménagement paysager et ne prévoit notamment pas que la cour soit végétalisée. Au surplus, la décision contestée, qui prévoit le remplacement d'un arbuste par un autre, a pour effet, contrairement à ce qui est soutenu, de conserver l'agrément de la cour en y maintenant des plantations et un cadre de verdure.

La SCI Dess, qui n'invoque ni ne démontre subir aucune atteinte à la jouissance de ses parties privatives, ne peut pas non plus, pour le même motif, se prévaloir d'une atteinte à la jouissance des lieux.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en tant qu'il a retenu que la délibération avait été valablement prise par l'assemblée générale des copropriétaires à la majorité absolue de l'article 25, et corrélativement, en ce que le coût des travaux avait été réparti en fonction des tantièmes de propriété.

Sur l'ordre du jour

La convocation à l'assemblée générale des copropriétaires doit comporter un ordre du jour mentionnant les questions qui seront soumises à la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires, ces questions devant être suffisamment précises et avoir un seul objet. Une question peut toutefois être composée de plusieurs éléments dès lors qu'ils forment un tout indissociable.

En l'occurrence, si la question 9 intitulée 'abattage du sureau avec plantation d'un arbuste', elle-même subdivisée en deux propositions 9a abattage du sureau et plantation d'un liquidambar, 9b abattage du sureau et plantation d'un lilas ou d'un photinia, soumet au vote deux éléments - l'abattage du sureau, et son remplacement -, en réalité ces deux éléments forment un tout indissociable dans la mesure où cette question était précédée d'une question 7 intitulée 'élagage du sureau', elle-même subdivisée en questions 7a et 7b se rapportant chacune un devis différent, ce qui implique que l'assemblée générale des copropriétaires était d'abord invitée à se prononcer sur la conservation du sureau et son élagage, et que ce n'est que dans l'hypothèse où cette proposition était écartée, qu'était proposé l'abattage de l'arbuste et son remplacement, la question de l'abattage étant dès lors indissociable du choix de l'essence de remplacement.

La SCI Dess ne peut dans ces conditions arguer ni d'une imprécision de la question posée, ni de sa complexité.

L'article 11, 3° et 7° du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 prévoit d'une part, la communication, avec l'ordre du jour, des informations sur les conditions essentielles des contrats et marchés à passer au nom du syndicat ; d'autre part, la notification, également avec l'ordre du jour, du ou des projets de résolution portant sur l'une des questions visées au 7°, notamment sur les travaux à exécuter.

En l'occurrence, le projet de résolution figurant dans la convocation faisait référence à un devis de l'entreprise les Jardins de Marc, dont le montant est indiqué, ainsi qu'à la répartition des charges correspondantes selon les PC1. Le fait que les dates de démarrage des travaux et des appels de fonds soient laissées en blanc et donc laissées à l'appréciation de l'assemblée générale des copropriétaires, n'est pas de nature à affecter la régularité de la délibération, l'assemblée générale des copropriétaires pouvant compléter les modalités de réalisation des travaux.

Le fait que la possibilité de faire application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 n'ait pas été mentionnée dans la convocation est sans emport, puisque la résolution a été régulièrement adoptée à la majorité requise de l'article 25.

Sur la date de démarrage des travaux et les motifs de la décision

Comme l'a retenu le tribunal le fait que la date de démarrage des travaux ait été fixée par l'assemblée générale des copropriétaires au 1er avril 2016, soit avant l'expiration du délai de recours de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, n'est pas non plus de nature à entraîner la nullité de la délibération puisque ce même texte prévoit que, sauf cas d'urgence, l'exécution des travaux est suspendue jusqu'à l'expiration de ce délai.

Enfin, les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires n'ayant pas à être motivées, il n'appartient pas à la juridiction saisie, sauf en cas d'abus de majorité qui n'est pas invoqué en l'espèce, d'apprécier l'opportunité d'une part de procéder à l'abattage plutôt qu'à l'élagage du sureau, et d'autre part à son remplacement par un arbre, en considération du développement respectif de ces végétaux, de leur agrément ou du coût d'entretien qu'ils sont susceptibles de générer, cette appréciation appartenant à l'assemblée générale des copropriétaires.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCI Dess.

Sur les autres demandes

Le syndicat des copropriétaires, bien que ne poursuivant pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, forme une demande additionnelle à ce titre arguant de ce que la SCI Dess ne paierait pas ses charges, et aurait dans le cadre de la procédure aux fins de recouvrement de sa créance engagée par le syndicat des copropriétaires, demandé le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le présent litige, cette affirmation étant contestée par l'appelante.

L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

Le syndicat des copropriétaires ne rapportant pas la preuve suffisante de la malice ou de la mauvaise foi de la partie adverse, laquelle ne peut résulter de l'attitude procédurale adoptée dans le cadre d'une autre instance, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Le jugement étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Dess qui succombe supportera la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera par contre alloué au syndicat des copropriétaires, sur ce fondement, une indemnité de procédure de 1 500 euros, au titre des frais exclus des dépens qu'il a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 3] du 13 février 2020 ;

Y ajoutant,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DEBOUTE la SCI Dess de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI Dess aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/01493
Date de la décision : 27/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-27;20.01493 ?
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