RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
R.G. N° : N° RG 22/01832 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2UK
Minute n° : 41/2022
ORDONNANCE du 25 Mai 2022
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [Z] [V]
né le 27 Juillet 1979 à STRASBOURG (67000)
de nationalité française
42 Rue de Wattwiller
67100 STRASBOURG
non comparant
représenté par Me Vincent MERRIEN, avocat à la cour, commis d'office
INTIME :
Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSAN DE BRUMATH
ni comparant, ni représenté
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Mathilde PIMMEL, Substitute Générale
Philippe ROUBLOT, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 25 Mai 2022 de Nadine FRICKERT, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en date du 6 mai 2022 prise par M. le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Alsace Nord,
Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète prise par M. le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Alsace Nord en date du 9 mai 2022,
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le M. le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Alsace Nord du 11 mai 2022,
Vu l'ordonnance en date du 13 mai 2022, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de M. [Z] [V] en hospitalisation complète,
Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [V], par courrier reçu le 18 mai 2022,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 18 mai 2022,
Vu l'avis du parquet général du 19 mai 2022 qui requiert la confirmation de la décision entreprise,
Vu les débats à l'audience de ce jour, en l'absence de M. [V], régulièrement convoqué, son conseil ayant été entendu en ses observations,
MOTIFS :
Vu les articles R. 3211-18 et R. 3211-19, L. 3216-1 et L. 3212-1 du code de la santé publique,
À supposer l'appel de M. [V] recevable, dans la mesure où son courrier se limite à mentionner sa volonté de contester la décision du juge des libertés et de la détention et de rencontrer 'le juge de la cour d'appel pour un autre avis', et en l'absence, par ailleurs, d'irrégularité de la procédure, étant relevé qu'aucune exception de ce chef n'a été soumise au premier juge, il apparaît, au vu des éléments médicaux concordants et circonstanciés versés aux débats, et en dernier lieu du certificat médical actualisé en date du 23 mai 2022, faisant état d'une persistance des troubles à l'origine de l'hospitalisation de M. [V], qui est 'en fugue du service' depuis le 19 mai, ce qui vient étayer les termes du certificat mentionnant un refus de l'hospitalisation et des soins, que le maintien de l'hospitalisation de la patiente sous le régime des soins contraints apparaît seul à même de garantir la pousuite des soins adaptés à son état de santé et son consentement aux soins rendus nécessaires par cet état, qui reste caractérisé, selon le dernier certificat, par la présence d'un délire de persécution systématisé de mécanisme interprétatif avec quelques éléments de mysticisme, la poursuite de l'hospitalisation devant permettre une adaptation du traitement de nature à permettre un apaisement clinique.
Aussi est-ce par des motifs pertinents qu'il convient d'approuver, que le premier juge a justifié du maintien de la mesure, la décision entreprise devant, par conséquent, être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Confirme la décision du 13 mai 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le greffierLe conseiller