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20/05/2022 | FRANCE | N°20/02636

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 20 mai 2022, 20/02636


MINUTE N° 230/2022





























Copie exécutoire à



- Me Valérie SPIESER



- la SELARL LEXAVOUE COLMAR





Le 20 mai 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 20 Mai 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02636 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMST
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Décision déférée à la cour : 07 Septembre 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANT :



Monsieur [U] [I]

demeurant [Adresse 9]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/004080 du 10/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridic...

MINUTE N° 230/2022

Copie exécutoire à

- Me Valérie SPIESER

- la SELARL LEXAVOUE COLMAR

Le 20 mai 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 20 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02636 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMST

Décision déférée à la cour : 07 Septembre 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [U] [I]

demeurant [Adresse 9]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/004080 du 10/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.

INTIMÉ et APPELANT sur provocation :

Monsieur [B] [I]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL LEXAVOUE COLMAR, avocat à la cour.

INTIMÉS et APPELÉS en déclaration d'arrêt commun :

1) Monsieur [A] [I]

demeurant [Adresse 4]

non représenté, assigné le 7 décembre 2020 à personne.

2) Madame [S] [I] épouse [E]

demeurant [Adresse 1]

non représentée, assignée le 18 décembre 2020 à personne.

3) Monsieur [C] [I]

demeurant [Adresse 5]

non représenté, assigné le 21 décembre 2020 par acte déposé en l'étude de l'huisier instrumentaire.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH, faisant fonction.

ARRET rendu par défaut

- prononcé publiquement après prorogation du 13 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les parties sont les cinq enfants de [A] [I] et de son épouse, [P] [O], décédés respectivement les 28 avril 1998 et 25 mars 2008.

Par acte du 31 octobre 1989, les époux [I] ont donné, par preciput et hors part, en nue-propriété pour y réunir l'usufruit au décès du survivant, à leur fils, [U] [I], une maison édifiée sur un terrain situé à [Localité 6] (Eure), cadastré section AB n°[Cadastre 3] '[Adresse 8]' d'une surface de 5,50 ares. Mme [O] a quitté cette maison pour s'installer en maison de retraite à la suite du décès de son mari en 1998.

Le partage judiciaire de la succession d'[P] [O] a été ordonné le 23 septembre 2008 par le tribunal d'instance de Haguenau et étendu, par ordonnance du 23 mars 2009, à la succession de [A] [I] et à la communauté de biens ayant existé entre eux.

Une première expertise judiciaire a été effectuée par M. [G] (expert près la cour d'appel de Rouen), désigné par ordonnance du 7 juillet 2009 du tribunal d'instance, pour déterminer notamment la valeur de l'immeuble précité dans son état au jour du décès d'[P] [O] ainsi que sa 'valeur actuelle' ; elle a donné lieu à un rapport du 10 décembre 2009.

Un premier jugement a été rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 23 octobre 2012, confirmé par arrêt du 27 mars 2015, ayant jugé notamment que le notaire devait opérer la réunion fictive à la masse partageable de la maison précitée d'après son état à l'époque de la donation et sa valeur à l'ouverture de la succession, aux fins de son éventuelle réduction ; il invitait également les parties, en cas de désaccord sur cette valeur, à solliciter du tribunal d'instance une nouvelle expertise ou un complément d'expertise.

C'est dans ces conditions que le tribunal d'instance de Haguenau a, le 7 septembre 2015, ordonné une nouvelle expertise du bien, confiée à M. [J], expert près la cour d'appel de Rouen. Ce dernier a établi un rapport le 30 septembre 2016, évaluant le bien à l'ouverture de la succession le 25 mars 2008, dans son état à l'époque de la donation en 1989, à la somme de 75 000 euros (valeur identique à celle retenue par M. [G] du bien à la même date dans son état à cette date).

Des débats ont repris le 6 mars 2017 devant le notaire commis, qui avait procédé sur la base de la valeur ainsi déterminée au calcul des droits des parties ; M. [U] [I] s'est opposé à ce calcul, en se prévalant d'une expertise privée de M. [F] du 2 mars 2017 évaluant le bien à 22 000 euros. Le notaire a toutefois transmis son procès-verbal pour homologation au tribunal d'instance, qui l'a homologué par ordonnance du 26 juillet 2017 ; suite au pourvoi immédiat de M. [U] [I], la cour a infirmé cette ordonnance par arrêt du 6 décembre 2018, rejeté la demande d'homologation du procès-verbal dressé le 6 mars 2017 et renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il dresse un procès-verbal de difficultés, le procès-verbal du 6 mars 2017 contenant clairement l'énoncé d'une difficulté.

C'est ainsi que le notaire commis a dressé un procès-verbal de difficultés le 4 avril 2019, en raison du désaccord sur l'évaluation du bien, M. [U] [I] demandant qu'elle soit fixée à 22 000 euros selon expertise de M. [F], contrairement aux autres parties qui s'en tenaient à la valeur de 75 000 euros.

Par acte des 11, 15 et 18 juillet 2019, M. [B] [I] a assigné ses frères et soeur devant le tribunal de grande instance de Strasbourg afin de voir fixer la valeur du bien, conformément à l'expertise de M. [J], à 75 000 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2020, seul M. [U] [I] étant représenté, le tribunal judiciaire a dit que l'immeuble devait être évalué selon l'expertise de M. [J], a débouté M. [U] [I] de sa demande de nouvelle expertise et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer à M. [B] [I] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a renvoyé le dossier au notaire pour la suite du partage.

Le tribunal a estimé que l'expert avait analysé 107 pièces et disposait de suffisamment de données pour remplir sa mission.

*

M. [U] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 septembre 2020.

Il demande à la cour, selon ses dernières conclusions en date du 19 août 2021, d'infirmer le jugement entrepris, d'écarter les deux rapports d'expertise judiciaires, de retenir comme valeur de l'immeuble 22 000 euros et, en tant que de besoin, d'ordonner une nouvelle expertise.

Il se fonde sur l'expertise privée de M. [F], expert près la cour d'appel de Caen, ayant donné lieu à un rapport du 2 mars 2017, ayant retenu la seule valeur du terrain (40 euros le m²), une éventuelle restauration en l'état de 1989 étant aussi onéreuse qu'une construction neuve, en relevant que le prix de la maison ressortait avec cette estimation à 652 euros le m², 'prix cohérent pour une maison nécessitant de gros travaux de restauration'.

Il critique le jugement qui évoque l'analyse par l'expert de 107 pièces, alors qu'en réalité plusieurs étaient en double, voir en triple (32) et que certaines ne concernaient pas la valeur de l'immeuble (37) ; selon lui, l'expert aurait retenu 13 pièces. Il critique l'avis de l'expert en ce qu'il ne fait pas référence au prix d'acquisition, à la valeur retenue par les parties dans l'acte de donation, au prix offert par des candidats acquéreurs en 1999, à des transactions de biens aux mêmes caractéristiques sur la même période et la même région, ainsi qu'au manque absolu d'un équipement sanitaire, d'isolation, de chauffage et de tout confort.

*

M. [B] [I] conclut, le 16 février 2021, à la confirmation du jugement déféré, et sollicite le débouté de toutes les demandes de l'appelant ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il approuve les motifs du premier juge. Il rappelle que la maison a été laissée à l'abandon pendant 18 ans entre 1998 et 2016, ce qui explique son état en 2008, au moment du décès, et en 2016, date de l'expertise. En revanche il relève que l'expert privé a tenu compte d'un état de la maison en 1989 comparable à celui d'aujourd'hui, sur la base des affirmations de l'appelant, alors que ses parents y habitaient et qu'ils l'avaient fait rénover à partir de 1974.

*

M. [A] [I], Mme [S] [I] épouse [E] et M. [C] [I] n'ont pas constitué avocat et ont été, pour les deux premiers, assignés à personne les 7 et 18 décembre 2020, et pour le troisième, à étude le 21 décembre 2020 ; ils ont reçu signification des dernières conclusions d'appel à personne le 25 février 2021 pour le premier et le 24 février 2021 pour les seconds.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 7 septembre 2021.

MOTIFS

La déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée à personne à l'un des intimés défaillant, le présent arrêt sera rendu par défaut.

Sur l'évaluation de l'immeuble

Il convient de relever en premier lieu que l'appelant ne verse aucune pièce à l'appui de son appel ; il s'abstient notamment de produire le rapport d'expertise privée de M. [F] sur lequel il se fonde, alors que le procès-verbal de difficultés du 4 avril 2019, versé aux débats par M. [B] [I], ne fait que reprendre la contestation de M. [U] [I], représenté par son avocat, de la valeur du bien 'selon expertise de M. [F]'.

En conséquence, la cour ne peut examiner les critiques du rapport d'expertise de M. [J], émises par M. [U] [I], fondées sur ce rapport.

Pour le surplus, quel que soit le nombre exact de pièces distinctes analysées par M. [J], son rapport apparaît, en tout état de cause, très documenté. Il s'est également rendu sur les lieux le 9 décembre 2015, qu'il a visités en présence de M. [U] [I] et de son avocat, après les avoir entendus ; il indique avoir constaté que 'la maison était en état de délabrement avancé.'

Par ailleurs, avant de donner son avis sur la valeur de l'immeuble, M. [J] a bien fait état de son prix d'achat de 15 000 francs le 19 avril 1974 'à une époque où il n'avait aucun confort', de même qu'à son évaluation au jour de la donation à la somme de 85 000 francs ; en revanche, c'est à juste titre qu'il a dit ne pouvoir prendre en compte le prix de 145 000 francs d'un compromis de vente de 1999, resté sans suite.

Il s'est ensuite référé au rapport d'expertise 'très complet' de M. [G] du 10 décembre 2009, ayant évalué l'immeuble au 25 mars 2008 en fonction de son état à cette date en combinant deux méthodes d'évaluation (terrain plus constructions et, à titre de recoupement, construction terrain intégré).

Il a estimé qu'il pouvait retenir une valeur identique, même au regard de l'état du bien à l'époque de la donation du 31 octobre 1989, au motif que M. [G] avait pris en compte l'usure normale du bien et de ses équipements par l'application d'un abattement pour vétusté de 30%, mais n'avait pas appliqué de réduction du prix pour tenir compte de la dégradation du bien entre 1989 et 2008.

Il est effectivement certain qu'entre 1998, date du départ d'[P] [O] en maison de retraite, et 2008, le bien s'était dégradé en raison de l'absence de tout entretien, alors qu'en 1989, il était habité par les époux [I] depuis au moins 1987, après que des travaux de rénovation et d'entretien aient été effectués pour les accueillir, de sorte qu'il existait un certain confort à cette date. L'intimé produit une attestation de Mme [O] du 27 novembre 2000 évoquant 'les travaux de réparation dans notre maison d'[Localité 6] (Eure) acquise le 29 octobre 1974, date à partir de laquelle [U] est venu très souvent... pour nous aider...', laquelle figure d'ailleurs dans les pièces adressées à l'expert et confirme que la maison a bénéficié de travaux de 1974 à 1989.

L'expert a également fait état d'évaluations du bien effectués en 2015 pour 22 500 euros par Me [R] (notaire à [Localité 7]) et Me [W] (notaire au [Localité 10]), adressées par l'avocat de M. [U] [I], en les écartant au motif qu'elles prenaient en compte l'état de la maison et la valeur en 2015 et non l'état en 1998 et la valeur en 2008.

Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait référence à des transactions de biens aux mêmes caractéristiques sur la même période et la même région, compte tenu de la difficulté d'obtenir de tels termes de comparaison en 2016 et de la particularité de présentation du bien, comme relevé par l'expert [G] en 2009.

Son expertise est complète et précise.

Aucun élément n'est versé aux débats susceptible de la remettre sérieusement en cause.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a écarté la demande de M. [U] [I] de nouvelle expertise et retenu la valeur de l'immeuble telle que déterminée par M. [J].

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement déféré étant confirmé sur le rejet de la demande d'expertise et la valeur de l'immeuble, il le sera également en ses dispositions afférentes aux dépens et aux frais non compris dans les dépens ; M. [U] [I] sera en outre condamné aux dépens d'appel et à payer à son frère une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais qu'il a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [U] [I] à payer à M. [B] [I] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [U] [I] aux dépens d'appel.

Le greffier,La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/02636
Date de la décision : 20/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-20;20.02636 ?
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