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20/05/2022 | FRANCE | N°20/01062

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 20 mai 2022, 20/01062


MINUTE N° 232/2022





























Copie exécutoire à



- Me Marion BORGHI



- Me Claus WIESEL





Le 20 mai 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 20 Mai 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/01062 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJ66



Déc

ision déférée à la cour : 07 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de MULHOUSE





APPELANT :



Monsieur [N] [V]

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Marion BORGHI, avocat à la cour.





INTIMÉ :



Monsieur [D] [W]

demeurant [Adresse 1]



représent...

MINUTE N° 232/2022

Copie exécutoire à

- Me Marion BORGHI

- Me Claus WIESEL

Le 20 mai 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 20 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/01062 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJ66

Décision déférée à la cour : 07 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [N] [V]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marion BORGHI, avocat à la cour.

INTIMÉ :

Monsieur [D] [W]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 25 mars 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

Courant 2016-2017, M. [D] [W] a fait procéder à des travaux de rénovation de sa maison d'habitation, les travaux de peinture ayant été réalisés par M. [N] [V], pour un montant de 5 974,12 euros, outre 1 330,00 euros de frais de décapage de l'escalier en aéro-gommage, facturés séparément.

Dénonçant des désordres, M. [W] a sollicité une expertise judiciaire auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse qui a fait droit à sa demande par une ordonnance du 14 novembre 2017.

L'expert judiciaire a signé son rapport le 10 avril 2019 et M. [W] a fait assigner M. [V] devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, lequel, par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2019, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamné M. [V] à payer à M. [W] la somme de 13 896,17 euros au titre de la reprise des désordres et a débouté ce dernier de sa demande d'indemnisation des frais de relogement,

- condamné M. [V] aux dépens de la procédure et à payer à M. [W] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a retenu une faute contractuelle de M. [V], sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, indiquant que le rapport d'expertise relevait l'existence de désordres résultant de la mise en 'uvre et plus particulièrement d'une préparation insuffisante des supports.

Il a retenu le chiffrage de la reprise de ce désordre évaluée par l'expert à la somme de 13 896,17 euros.

Il a en revanche considéré que M. [W] ne démontrait pas la nécessité d'un relogement, au motif que, d'une part l'expert judiciaire ne s'était pas prononcé sur la nécessité de l'enlèvement des meubles pendant la reprise des travaux de peinture et d'autre part que le devis produit mentionnait qu'avant l'intervention de l'entrepreneur, le client devait décaler tous les meubles qui se trouvaient contre les murs, et qu'un forfait supplémentaire de 300 euros hors-taxes serait facturé si les meubles devaient être déplacés par ses soins.

M. [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration datée du 9 mars 2020.

Par ses conclusions récapitulatives déposées le 28 avril 2021, il sollicite l'infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande d'indemnisation au titre de ses frais de relogement, et que la cour, statuant à nouveau :

- déboute M. [W] de ses conclusions,

- lui donne acte de son accord pour abandonner à M. [W] un montant de 1 000 euros pour solde de tout compte, au titre du coût de reprise des désordres,

- condamne M. [W] à lui payer, au titre du solde de sa facture, un montant de 3 240,12 euros (4 240,12 ' 1 000), après déduction de la somme qu'il accepte d'abandonner au titre de la reprise des désordres,

- infirme la condamnation prononcée par le premier juge au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statue ce que de droit quant aux frais et dépens,

- déclare l'appel incident irrecevable et mal fondé et déboute M. [W] de ses conclusions, en ce compris sa réclamation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [V] explique préalablement ne pas avoir été représenté en première instance en raison de la carence de son précédent conseil, à qui il avait cependant transmis à cette fin l'acte introductif d'instance déposé par M. [W].

L'appelant expose qu'initialement, il devait réaliser les travaux de peinture, qui se chiffraient à 4 866 euros hors-taxes, en sous-traitance pour la société Exhelia. Puis des travaux ayant été rajoutés, les travaux commandés ont représenté un montant de 7 500 euros TTC, alors que l'expert judiciaire a chiffré la reprise des désordres, sur la base d'un devis transmis par M. [W], à 13 896,17 euros, exorbitant au vu du montant des travaux initiaux.

Affirmant qu'il s'agissait de la rénovation d'une maison ancienne et que les travaux devaient être réalisés à moindre coût, il ajoute, sur l'imputabilité des désordres, que :

- les travaux dont il a été chargé ne consistaient qu'en des travaux de mise en peinture, sans reprise complète des états de surface, et que l'expert judiciaire a retenu que les choix relatifs aux supports étaient imputables à la société Exhelia qui maîtrisait l'ensemble des travaux prévus et exerçait, de fait, la maîtrise d''uvre,

- si l'expert a retenu que plusieurs malfaçons relevaient de la mise en 'uvre et devaient donc lui être techniquement imputées, il a observé, concernant l'état des plafonds dans la chambre, que l'origine de l'erreur semblait partagée avec la société Exhelia, qui était à l'origine des choix concernant le type d'éclairage imposant la reprise totale des surfaces de plafond,

- alors que, lors de la première réunion d'expertise, il avait été convenu que la société Exhelia effectuerait un certain nombre de travaux complémentaires, elle n'est pas intervenue, contrairement à son engagement.

Or, M. [V] reproche à l'expert de ne pas avoir distingué les travaux qui lui incombaient au regard de ceux qui incombaient à la société Exhelia, sur le devis qui lui avait été transmis, et d'avoir mis la totalité à sa charge.

Il ajoute avoir reconnu certains désordres qui lui étaient imputables et s'être engagé à y remédier, le demandeur lui ayant cependant interdit de revenir sur le chantier.

De plus, le devis retenu par l'expert chiffre des prestations différentes de celles qui lui ont été commandées, notamment concernant les travaux sur les boiseries ; les surfaces prises en compte sont nettement supérieures à celles concernées par ses travaux (129,82 m² au lieu de 100 m² pour les plafonds et 228,20 m² au lieu de 138 m² pour les murs).

Enfin, les prix des prestations sont également supérieurs aux siens (9 euros au lieu de 6 euros le m² pour les travaux de dé-tapissage, et 38 euros au lieu de 20,50 euros le m² pour les autres travaux), les prestations incluant un enduisage avant peinture et tapissage, au lieu d'un simple rebouchage partiel des plafonds et des murs.

M. [V] précise que M. [W] n'a jamais réglé le solde de la facture représentant un montant de 4 240,12 euros. Il indique accepter d'abandonner la somme de 1 000 euros au titre des quelques désordres qui lui incombent, auxquels il n'a pas pu remédier, afin d'obtenir la condamnation de M. [W] à lui régler un solde de 3 240,12 euros.

De plus, si M. [W] lui reproche de ne pas avoir appelé en garantie la société Exhelia, afin qu'un éventuel partage de responsabilité puisse être examiné, M. [V] rappelle n'avoir pas pu faire valoir ses droits devant le premier juge et souligne la jurisprudence restrictive, en application de l'article 555 du code de procédure civile relatif à l'appel des tiers devant la cour, lorsque l'évolution du litige implique leur mise en cause. Il expose qu'il n'y aurait pas révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige, exigée par cette jurisprudence.

A titre très subsidiaire, il demande que soient déduits des montants à sa charge le solde de la facture restant dû par M. [W].

Concernant la demande relative aux frais de relogement, M. [V] reprend les motifs du jugement déféré.

Sur l'appel incident de M. [W], dont la demande de dommages intérêts est augmentée de 3 120,35 euros à 5 000 euros, M. [V] soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle, irrecevable, et que, de plus, M. [W] ne verse aux débats aucun nouvel élément pouvant justifier de son préjudice.

Il ajoute avoir exécuté le jugement, de sorte que M. [W] détient les fonds nécessaires pour remédier aux désordres qu'il allègue depuis des mois.

Sur les frais irrépétibles, M. [V] souligne qu'il est auto entrepreneur, travaillant seul, et que l'exécution du jugement déféré l'a mis dans une situation financière dramatique, d'autant plus que M. [W] a refusé les délais de paiement convenus avec l'huissier chargé du recouvrement.

Par ses conclusions récapitulatives déposées le 26 août 2020, M. [W] sollicite le rejet de l'appel principal de M. [V] et, formant appel incident, il demande que celui-ci soit déclaré recevable et bien fondé et que la cour :

- condamne M. [V] à lui payer, en plus des montants alloués par le premier juge au titre de la reprise des désordres, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamne M. [V] aux entiers dépens de l'appel et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En tout état de cause, il sollicite la confirmation des condamnations prononcées par le premier juge au titre de la reprise des désordres et de l'article 700 du code de procédure civile.

Tout d'abord, M. [W] souligne que la question de la répartition des responsabilités entre M. [V] et la société Exhelia ne le concerne pas et que, l'un comme l'autre étant intervenus pour les travaux de rénovation, ils sont tous deux tenus à réparation de l'intégralité du préjudice qu'il a subi. Il appartenait le cas échéant à M. [V] de régulariser un appel en garantie à l'encontre de la société Exhelia, aux fins d'éventuel partage de responsabilité entre les deux intervenants sur le chantier.

De plus, M. [V] ayant effectué les travaux de peinture, il a accepté les supports et ne peut donc invoquer une mauvaise qualité de ces derniers.

Sur le montant des réparations, M. [W] fait valoir que les petites différences de métrés s'expliquent par les approximations du devis de M. [V], l'expert judiciaire ayant constaté que les surfaces visées par le devis produit correspondaient bien à celles traitées par M. [V].

Les travaux à entreprendre devant être effectués dans une maison ouverte, où toutes les pièces communiquent, M. [W] affirme qu'il sera, avec son compagnon, contraint à quitter les lieux pendant toute la durée des travaux, si ceux-ci peuvent être effectués sans déménagement de meubles, ce qui apparaît peu vraisemblable.

De plus, il a dû subir pendant trois ans un préjudice consécutif au caractère particulièrement inesthétique des travaux réalisés, le montant de 5 000 euros étant justifié en raison de la durée extrêmement longue du préjudice de jouissance.

Enfin, M. [W] fait valoir que M. [V] pourra, le cas échéant, revendiquer le paiement du solde de sa facture uniquement lorsque les travaux de réfection auront été réalisés et son préjudice accessoire indemnisé, cette demande étant actuellement mal fondée.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 septembre 2021.

MOTIFS

I ' Sur les demandes de M. [W]

A - Sur la responsabilité de M. [V]

Il résulte des pièces produites et des débats que M. [V] est intervenu dans les travaux de rénovation de l'immeuble appartenant à M. [W], pour la réalisation du lot « Peinture » sur commande de la société Exhelia, du 13 mars 2017, et qu'aucun contrat n'a été signé entre lui et le maître de l'ouvrage pour ces travaux. Le seul document contractuel est le devis réalisé par la société Exhelia le 8 novembre 2016, accepté par M. [W] le 25 novembre 2016 sous condition d'obtention d'un prêt bancaire, dont il n'est pas contesté qu'elle s'est réalisée.

De plus, le fait que le paiement des travaux ait été réclamé directement par M. [V] à M. [W] et que des paiements partiels lui aient été adressés directement par ce dernier ne démontre nullement l'existence d'un contrat conclu entre eux, étant souligné que, si aujourd'hui le maître de l'ouvrage ne formule aucune opposition de principe au paiement direct des travaux entre les mains de l'entrepreneur, il a, dans un courrier recommandé du 29 avril 2017, indiqué clairement à l'artisan qu'il avait dû céder à son chantage en lui réglant des acomptes au motif que ce dernier menaçait de quitter le chantier.

Il apparaît donc que c'est bien en qualité de sous-traitant de la société Exhelia qu'est intervenu M. [V], dans la rénovation de l'immeuble de M. [W], et qu'il a eu en charge les travaux de peinture. Il en résulte que seule sa responsabilité délictuelle peut être engagée à l'égard du maître de l'ouvrage, pouvant résulter d'une faute contractuelle vis à vis de l'entrepreneur principal ayant causé un préjudice au tiers au contrat de sous-traitance que représente le maître de l'ouvrage.

A ce titre, il doit être rappelé que le sous-traitant est tenu, à l'égard de l'entrepreneur principal, d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer, en cas de désordres affectant ses travaux, qu'en démontrant qu'ils proviennent d'une cause étrangère.

Dans la situation présente, l'expertise judiciaire réalisée a effectivement mis en évidence des désordres affectant les travaux de peinture confiés à M. [V], résultant de la mise en 'uvre et plus particulièrement d'une préparation insuffisante des supports, voire de leur remplacement s'ils ne pouvaient pas être considérés comme satisfaisants ou compatibles avec les options choisies, en particulier en matière d'éclairage.

Concernant l'état des plafonds de la chambre, l'expert a estimé que l'origine de l'erreur semblait partagée avec la société Exhelia qui était à l'origine des choix concernant le type d'éclairage, lequel imposait la reprise totale des surfaces de plafond.

Cependant, en effectuant dans ces conditions les travaux de peinture et en acceptant les supports sans émettre de réserve, M. [V] a pleinement contribué aux dommages constatés par l'expert. Dans la mesure où il ne rapporte la preuve d'aucune cause étrangère à l'origine des désordres en cause,

il a failli à son obligation de résultat vis à vis de la société Exhelia et ce manquement à ses obligations contractuelles à l'égard de l'entrepreneur principal engage sa responsabilité délictuelle pour l'ensemble de ces désordres vis à vis de M. [W], maître de l'ouvrage.

B - Sur la réparation des désordres

Quand bien même des manquements peuvent également être relevés à la charge de la société Exhelia, M. [W] est en droit de réclamer à M. [V] la réparation de l'entier dommage, auquel ce dernier a contribué. Si l'appelant conteste le montant du devis retenu par l'expert, il convient de constater qu'il n'a pas émis d'autres propositions auprès de ce dernier. Par ailleurs, reprochant au devis retenu de chiffrer à 9 euros le m² des travaux de détapissage qu'il aurait lui-même chiffré à 6 euros le m², force est de constater qu'il n'a en réalité chiffré précisément aucun détapissage dans son devis, mais un rebouchage partiel, un ponçage complet et une couche d'impression. De plus, alors qu'il conteste aussi le prix des autres prestations, qui incluent la préparation des supports, il sera souligné qu'il lui est précisément reproché une préparation insuffisante de ces supports.

En conséquence, le chiffrage de ces réparations effectué par l'expert à partir des devis qui lui avaient été transmis doit être retenu, comme l'a fait le tribunal, soit un montant de 13 896,17 euros. Cependant, il convient d'en déduire la somme de 1 000 euros que l'appelant a lui-même accepté de voir mise en compte au titre de la réparation de ces désordres et qu'il a en conséquence soustrait de sa demande en paiement de sa facture afférente aux travaux en cause. En effet, le maître de l'ouvrage ne conteste pas devoir, en son principe, le paiement du solde du marché sur lequel il a déjà versé un acompte directement entre les mains de M. [V], mais il ne peut conditionner ce paiement à la réparation préalable des désordres.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé quant au montant de la réparation des désordres alloué à M. [W] et l'appelant sera condamné à lui régler à ce titre 12 896,17 euros (13 896,17 ' 1 000).

C - Sur la demande de dommages et intérêts

M. [W] ne démontre pas qu'il sera contraint de déménager les meubles durant les travaux de réparation des désordres affectant les peintures, étant souligné que le devis retenu par l'expert mentionne qu'avant l'intervention, le client doit déplacer tous les meubles qui sont contre les murs, ce qui signifie que ces meubles doivent simplement être écartés des murs mais pas nécessairement emmenés en un autre lieu.

De plus, rien ne permet de supposer que le maître de l'ouvrage devra lui-même quitter les lieux pendant la durée de ces travaux, qui ne seront pas effectués dans toutes les pièces de la maison simultanément. Une coordination de ces travaux apparaît possible afin de permettre à ses habitants de continuer à y résider pendant leur réalisation. Cependant, cette période sera nécessairement pénible pour M. [W] et le privera d'une jouissance normale de son logement, qui s'ajoutera au préjudice de jouissance, de nature esthétique, déjà subi depuis les travaux litigieux, réalisés en 2017, le jugement assorti de l'exécution provisoire étant intervenu en 2020.

La demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance, qui est une demande accessoire à la demande initiale au titre des frais de relogement, est recevable.

Le préjudice de jouissance se caractérise en l'espèce également par sa longue durée et l'ensemble des éléments qui viennent d'être développés justifie de l'évaluer au montant total de 3 000 euros que M. [V] sera condamné à verser à M.

[W]

II - demande de M. [V] en paiement du solde de facture

Il résulte des écritures et des pièces produites que, si des désordres affectant les travaux de peinture réalisés par M. [V], dans le cadre de la rénovation de l'immeuble appartenant à M. [W], ont été dénoncés, il n'est pas contesté que ces travaux ont été entièrement réalisés.

Or, la réparation des désordres n'exclut pas le paiement des travaux accomplis, qui est une obligation du maître de l'ouvrage. En conséquence, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, M. [W] ne peut conditionner le paiement de l'entrepreneur à la réparation préalable des désordres dénoncés à l'encontre de celui-ci.

A défaut d'autre obstacle au paiement du solde de la facture finale du 20 avril 2017 relative à ces travaux de peinture, émis par le maître de l'ouvrage, il convient donc d'ajouter au jugement déféré et, faisant droit à la demande de M. [V], de condamner M. [W] au paiement du solde de celle-ci dont l'appelant a d'ores et déjà déduit l'acompte versé de 1 730 euros, la somme de 1 000 euros qu'il consent à abandonner au titre de la réparation des désordres qui lui incombe et qu'il déduit également de sa demande, soit un montant de 3 240,12 euros (4 240,12 ' 1 000).

III - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement déféré étant en grande partie confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens de première instance.

De plus, l'appel principal de M. [V] étant pour une grande part rejeté, il assumera les dépens d'appel. Dans ces circonstances, sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés en appel, sera donc rejetée, tandis qu'il devra régler à M. [W] la somme de 1 500 euros au même titre et sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Mulhouse le 07 novembre 2019, à l'exception des dispositions relatives au montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [N] [V] au titre de la reprise des désordres,

Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant,

CONDAMNE M. [N] [V] à payer à M. [D] [W] la somme de 12 896,17 euros (douze mille huit cent quatre-vingt-seize euros et dix-sept centimes) au titre de la reprise des désordres et la somme de 3.000 euros (trois mille euros) de dommage et intérêts au titre du préjudice de jouissance,

CONDAMNE M. [D] [W] à payer à M. [N] [V] la somme de 3 240,12 euros (trois mille deux cent quarante euros et douze centimes), au titre du solde de la facture du 20 avril 2017,

CONDAMNE M. [N] [V] aux dépens d'appel,

REJETTE la demande de M. [N] [V] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'il a engagés en appel,

CONDAMNE M. [N] [V] à payer à M. [D] [W] la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que ce dernier a engagés en appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/01062
Date de la décision : 20/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-20;20.01062 ?
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