MINUTE N° 231/2022
Copie exécutoire à
- Me SPIESER
- Me CHEVALLIER-GASCHY
- Me CROVISIER
Le 19 mai 2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 Mai 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/4912 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HW6F
Décision déférée à la cour : Arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 21 octobre 2021.
- sur requête en complément d'arrêt -
APPELANTE et DÉFENDERESSE à la requête :
La SA ALLIANZ I.A.R.D. prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.
INTIMÉE et DEMANDERESSE à la requête :
Madame [R] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
INTIMÉS :
1/ La SARL PATRICK SINGER PROMOTION IMMOBILIERE Représentée par son représentant légal en redressement judiciaire
ayant son siège social [Adresse 4]
2/ La S.E.L.A.S. WEIL GUYOMARD en qualité d'administrateur de la SARL PATRICK SINGER PROMOTION IMMOBILIERE
ayant son siège social [Adresse 2]
3/ La S.E.L.A.R.L. JENNER & ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire de la SARL PATRICK SINGER PROMOTION IMMOBILIERE
ayant son siège social [Adresse 5]
1 à 3/ représentées par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour.
4/ Maître [D] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Philippe HAMANN ARCHITECTURE
demeurant [Adresse 5]
4/ représenté par Me SPIESER, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame GARCZYNSKI, Conseiller
Madame DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame SCHIRMANN
ARRET contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 24 novembre 2021, Mme [Z] a saisi la cour d'une demande afin qu'elle complète l'arrêt du 21 octobre 2021, intervenu, après arrêt mixte du 17 mars 2020, entre la société Allianz I.A.R.D et elle-même, ainsi que la SARL Patrick Singer Promotion Immobiliere (PSPI), la S.E.L.A.S. Weil Guyomard, en qualité d'administrateur de cette dernière, et l'EURL Philippe Hammann architecture, représentée par son liquidateur Maître [D] [G].
Mme [Z] demande que la cour ajoute au dispositif de cet arrêt la condamnation de la société Allianz IARD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que, dans ses motifs en page 14, la cour lui a alloué cette somme, en omettant de reprendre la condamnation dans son dispositif.
Par ses dernières conclusions du 3 mai 2022, la société Allianz s'y oppose en se fondant sur l'article 463, alinéa 1 du code de procédure civile, faisant valoir que :
- il n'y a aucune omission de statuer sur un chef de demande puisque d'une part, la cour a fixé la créance de la société PSPI à l'égard de la société Hammann architecture (ce au titre de la garantie des condamnations prononcées à son encontre) à 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en appel, dans l'instance principale entre Mme [Z] et la société PSPI, et d'autre part, condamné la société Allianz à garantir la société PSPI de la condamnation au paiement de cette somme de 3 000 euros,
- il conviendrait de s'interroger sur la signification de cette condamnation qu'elle doit garantir, s'il devait être admis que Mme [Z] bénéficie directement contre elle de la même somme,
- faire droit à la requête serait aggraver son sort, ce qui porterait atteinte à la chose jugée.
Par conclusions du 22 mars 2021, Mme [Z] réplique que :
- l'arrêt mixte du 17 mars 2020 a condamné la société PSPI à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en appel,
- l'arrêt du 21 octobre 2021 a condamné la société Allianz à garantir la société PSPI de sa condamnation au paiement de cette somme,
- en outre, la cour a indiqué, dans les motifs de l'arrêt du 21 octobre 2021 page 14, qu'il convenait de statuer sur la demande de Mme [Z] à l'encontre de la société Allianz au titre de l'article 700 du code de procédure civile et lui a alloué la somme de 3 000 euros à ce titre également,
- elle a seulement omis cette condamnation dans le dispositif,
- la société Allianz crée volontairement une confusion entre les deux sommes de 3 000 euros qu'elle doit payer (garantie de la société PSPI pour le paiement par cette dernière de cette somme à Mme [Z] et condamnation directe au profit de Mme [Z]),
- il n'y a aucune atteinte à la chose jugée puisqu'il s'agit d'une simple omission de cette condamnation dans le dispositif, son ajout ne portant pas atteinte aux autres chefs de l'arrêt qui restent inchangés.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2022 et renvoyée au 24 mars 2022, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIFS
L'article 463 s'applique en cas d'omission de statuer dans le dispositif sur un chef de demande. Il permet à la juridiction de compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs de demande.
En l'espèce, l'arrêt du 21 octobre 2021 a omis de statuer sur la demande de Mme [Z] dirigée contre la société Allianz au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans son dispositif, alors qu'il a été répondu à cette demande dans les motifs de l'arrêt.
En effet, si le dispositif ne mentionne pas la condamnation de la société Allianz à payer la somme de 3 000 euros à Mme [Z], les motifs en page 14 concernant 'la demande de Mme [Z] contre la société Allianz' en ce qui concerne 'les dépens et frais exclus des dépens', énoncent:
'La cour n'a pas statué dans son arrêt mixte sur la demande de Mme [Z] à l'encontre de la société Allianz au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'elle en demeure saisie.
Il convient d'allouer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros en application de ces dispositions, au titre des frais qu'elle a exposés pour se défendre notamment sur l'exception de nullité de l'assignation ou le défaut de qualité pour agir opposés par Allianz à sa demande contre la société PSPI.'
Condamner la société Allianz à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile n'aggravera pas son sort et ne portera pas atteinte à l'autorité de la chose jugée puisque sa condamnation à garantir la société PSPI de la condamnation prononcée à son encontre pour la somme de 3 000 euros visait une condamnation distincte de la société PSPI au bénéfice de Mme [Z] prononcée par l'arrêt mixte du 17 mars 2020, au titre de ses frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.
Dès lors, la cour réparera l'omission de statuer, en ajoutant la condamnation de la société Allianz au profit de Mme [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile au dispositif de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile,
COMPLÈTE le dispositif de l'arrêt du 21 octobre 2021 ainsi qu'il suit :
CONDAMNE la société Allianz IARD à payer à Mme [R] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT qu'il sera fait mention du présent arrêt sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt complété,
MET les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.
Le greffier, La présidente,