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19/05/2022 | FRANCE | N°20/036371

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 19 mai 2022, 20/036371


MINUTE No 22/458

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 19 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/03637 - No Portalis DBVW-V-B7E-HOHT

Décision déférée à la Cour : 18 Novembre 2020 par le pôle social du Tribunal de grande instance de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [J] [K]
sous sau

vegarde de justice,
représenté par Mme Véronique [L], mandataire spécial
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au ...

MINUTE No 22/458

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 19 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/03637 - No Portalis DBVW-V-B7E-HOHT

Décision déférée à la Cour : 18 Novembre 2020 par le pôle social du Tribunal de grande instance de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [J] [K]
sous sauvegarde de justice,
représenté par Mme Véronique [L], mandataire spécial
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Le 11 avril 2018, M. [J] [K] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin une pension d'invalidité.

Le 4 mai 2018, la CPAM, après avis de son médecin conseil, lui a notifié un rejet de sa demande.

Le 22 mai 2018, M. [K] a contesté ce refus devant le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Strasbourg lequel, par jugement du 5 novembre 2018, a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [T], neurologue, qui a été remplacé par le Docteur [V] lequel a déposé son rapport le 30 avril 2019.

Par jugement du 23 octobre 2019, le tribunal de grande instance (TGI) de Strasbourg remplaçant le TCI a :

- déclaré recevable en la forme le recours de M. [J] [K] ;
- infirmé la décision de la CPAM du 4 mai 2018 ;
- dit et jugé que M. [J] [K] a une capacité de travail ou de gain réduite au moins des deux tiers au 11 avril 2018 ;
- condamné la CPAM du Haut-Rhin à verser à M. [J] [K] une pension d'invalidité à compter de la demande de ce dernier ;
- condamné la CPAM du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais d'expertise.

Par requête du 26 février 2020, M. [K] a demandé au tribunal de compléter son jugement lequel ne prévoit pas la catégorie d'invalidité à laquelle il appartient.

Par jugement du 18 novembre 2020, le TGI a :

- complété son jugement du 23 octobre 2019 ;
- précisé que M. [K] doit bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 1 pour une durée de 5 ans à compter de la date de sa demande le 11 avril 2018 ;
- laissé les entiers frais et dépens de la procédure à la charge du Trésor Public ;
- ordonné l'exécution provisoire ;

- dit que le présent jugement complétant la décision du 23 octobre 2019 sera mentionné sur la minute du jugement complété et notifié comme celui-ci.

Par courrier expédié le 16 décembre 2020, M. [K] a formé appel à l'encontre du jugement rendu le 18 novembre 2020.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2022, la CPAM du Haut-Rhin ayant été autorisée, sur sa demande à ne pas y comparaître.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions reçues le 8 mars 2022, Mme [H] [L], ès qualités de mandataire spécial représentant M. [K], placé sous sauvegarde de justice, demande à la cour de :

- déclarer l'appel de M. [K] recevable et bien fondé ;
- déclarer recevable l'acte d'intervention volontaire de Mme [H] [L], ès qualités de mandataire spécial de M. [K] placé sous sauvegarde de justice ;
- infirmer le jugement du 23 octobre 2019 complété par le jugement du 18 novembre 2020 en ce qu'il a précisé que M. [K] devait bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 1 ;

statuant à nouveau :

- dire et juger que M. [K] doit bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 2 pour une durée de cinq ans à compter de la date de sa demande le 11 avril 2018 ;
- condamner la CPAM à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisser les entiers frais et dépens de la procédure à la charge du Trésor Public.

Aux termes de ses conclusions reçues le 2 septembre 2021, la CPAM demande à la cour de :

- refuser une éventuelle demande de consultation médicale ;
- confirmer le jugement du 18 novembre 2020 ;
- condamner M. [K] à 100 euros au titre de l'article 700 ;
- rejeter l'ensemble des demandes de la partie adverse.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 10 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

Il est donné acte à Mme [H] [L] de son intervention volontaire, ès qualités de mandataire spécial de M. [K] placé sous sauvegarde de justice ;

Sur la détermination de la catégorie de la pension d'invalidité

M. [K] expose que le rapport d'expertise, après avoir décrit ses pathologies, conclut à une réduction de ses capacités de gain supérieure à deux tiers au 11 avril 2018.

Il relève que l'expert n'a pas indiqué qu'il pouvait travailler et soutient qu'il n'est pas en capacité de le faire souffrant d'un syndrome d'amnésie épileptique, ce qui est appuyé par le certificat du médecin du travail du 22 mars 2018 qui évoque une situation d'arrêt maladie depuis bientôt trois ans et considère qu'une pension d'invalidité de 2ème catégorie paraît justifiée et nécessaire, et ce qui est conforté par la survenance de son licenciement pour inaptitude.

Il ajoute que depuis le 2 septembre 2021, il bénéficie d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie alors que son état de santé ne s'est pas aggravé.

La CPAM réplique que, dans son rapport du 10 avril 2019, l'expert neurologue, le Docteur [V] fait état d'une réduction des capacités de gain supérieure aux deux tiers au 11 avril 2018 alors que le médecin conseil avait déjà relevé l'existence d'une crise par mois et d'un examen neurologique normal.

Elle ajoute que l'avis du médecin du travail comporte une contradiction en ce qu'il dit que M. [K] relève d'une incapacité de catégorie 2 tout en étant médicalement en capacité de bénéficier d'une formation à un poste adapté après éventuel bilan de compétences.

Aux termes des dispositions de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

Par application des dispositions de l'article R.341-2 du code la sécurité sociale, la réduction de la capacité de travail ou de gain est fixée aux deux tiers.

L'article L.341-4 du même code classe les invalides en plusieurs catégories soit :

1o les invalides capables d'exercer une activité rémunérée.

2o les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque.

3o les invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

C'est à la date du 11 avril 2018, correspondant à la date de la demande de la pension d'invalidité, qu'il s'agit de déterminer de quelle catégorie d'invalidité M. [K] relevait.

Il résulte du rapport d'expertise suffisamment détaillé du Docteur [V], neurologue et dont il y a lieu d'adopter les conclusions, qu'à la date du 11 avril 2018, M. [K] conservait une capacité de travail, étant souligné que, d'une part, le fait que M. [K] se soit vu accorder une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 2 septembre 2021 est sans emport, cette pension d'invalidité lui ayant été accordée au regard de son état au 2 septembre 2021 et non au 11 avril 2018 et que, d'autre part, le courrier du 22 mars 2018 adressé par le médecin du travail au médecin conseil de la CPAM indiquant qu'une pension d'invalidité de deuxième catégorie devrait être accordée à M. [K] est contredit par l'avis d'inaptitude donné le 12 avril 2018 par la médecine du travail évoquant la capacité médicale à bénéficier d'une formation à un poste adapté après éventuel bilan de compétences.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

A hauteur d'appel, il y a lieu de condamner M. [K] aux dépens et de rejeter les demandes d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :

DECLARE l'appel recevable ;

DONNE ACTE à Mme [H] [L] de son intervention volontaire, ès qualités de mandataire spécial de M. [J] [K] placé sous sauvegarde de justice ;

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 novembre 2020 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE M. [J] [K] aux dépens de la procédure d'appel ;

REJETTE les demandes d'indemnité formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 20/036371
Date de la décision : 19/05/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-05-19;20.036371 ?
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