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19/05/2022 | FRANCE | N°20/035191

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 19 mai 2022, 20/035191


MINUTE No 22/455

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 19 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/03519 - No Portalis DBVW-V-B7E-HOBI

Décision déférée à la Cour : 14 Octobre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D

'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [Y] [S], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

S.A...

MINUTE No 22/455

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 19 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/03519 - No Portalis DBVW-V-B7E-HOBI

Décision déférée à la Cour : 14 Octobre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [Y] [S], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

S.A. IDEA SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me PUTANIER, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

La société IDEA Service intervient dans le domaine du travail intérimaire et de la logistique.

Le 24 octobre 2012, M. [G] [M], né en 1973, salarié de la société IDEA Service, se blesse sur son lieu de travail et pendant ses heures de travail, en chutant d'un escabeau dont une marche s'était cassée.

Le certificat médical initial, établi par le docteur [D] le jour même, fait état d'une contusion latérale externe du membre inférieur gauche, avec douleurs aux hanches, cuisses, genou et mollet.

L'origine professionnelle de l'accident est reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (CPAM, la caisse) par décision du 5 novembre 2012.

La date de consolidation de l'état de M. [M] est fixée au 31 décembre 2017 par le médecin-conseil de la caisse avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% pour « lombo-sciatalgies gauches séquellaires d'une hernie discale L4-L5 opérée, sur un état antérieur ».

La société IDEA Service conteste le taux d'incapacité permanente de 10% attribué à M. [M] à compter du 1er janvier 2018.

Par décision du 10 février 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg ordonne un examen médical sur pièces du dossier de M. [M].

Par lettre du 20 février 2020, adressée à la CPAM, le conseil de la société IDEA Service demande que l'entier dossier médical de M. [M] soit communiqué à son médecin-conseil, le docteur [Z] [L] demeurant à [Localité 5]. Cette demande est reçue le 21 février 2020 par la caisse, selon cachet de ses services apposé sur le document.
Le 5 mars 2020, la caisse adresse, par pli confidentiel, le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente présentée par M. [M].

Le même jour elle adresse un courrier à M. [M] l'informant de la transmission de son dossier médical au médecin désigné par la société IDEA Service.

Par jugement du 14 octobre 2020, le tribunal a :

- déclaré inopposable à la société IDEA Service la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 27 mars 2018 attribuant à M. [M] [G] un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 10% à compter du 1er janvier 2018,
- débouté la CPAM du Bas-Rhin de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux dépens.

Le jugement est notifié le 19 octobre 2020 à la CPAM du Bas-Rhin.

Par lettre recommandée postée le 18 novembre 2020, adressée au greffe de la cour d'appel, la CPAM forme appel de ce jugement.

Par conclusions reçues au greffe le 17 juin 2021, soutenues oralement à l'instance, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- déclarer le taux d'IPP de 10% alloué à M. [M] suite à son accident du travail du 24 octobre 2012 pleinement opposable à la société IDEA Service,
- rejeter la demande de nouvelle consultation médicale de la société IDEA Service,
- condamner la société IDEA Service aux entiers frais et dépens.

Par conclusions reçues au greffe le 15 juin 2021, soutenues oralement à l'instance, la S.A. IDEA Service demande à la cour de :

- confirmer le jugement,
- condamner la CPAM à supporter les frais d'expertise,
- lui rembourser l'avance des frais qu'elle a supportée,

Subsidiairement,

- écarter les conclusions du docteur [B] établies le 6 mai 2020,
- ordonner une nouvelle expertise avec la même mission que celle définie dans l'ordonnance de consultation,
- condamner la CPAM à prendre à sa charge les frais d'expertise.

Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Les premiers juges ont déclaré inopposable à la société IDEA Service la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 27 mars 2018 attribuant à M. [G] [M] un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 10% à compter du 1er janvier 2018 au motif que la CPAM n'établissait pas avoir satisfait à son obligation de communication du dossier médical complet de M. [M] au médecin choisi par l'employeur, puisqu'elle ne produisait pas l'avis de réception par ce médecin du pli contenant le dossier.

Or, l'article L142-10 du code de la sécurité sociale n'impose aucunement à la CPAM de transmettre le dossier par lettre recommandée, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas fait.

La caisse produit la lettre qu'elle a adressée le 5 mars 2020 au docteur [L], contenant le rapport d'incapacité permanente de M. [M], ainsi que la lettre qu'elle a adressée le même jour à M. [M] l'informant de la transmission de son dossier au docteur [L].

La caisse justifie ainsi avoir procédé aux transmissions requises par le code de la sécurité sociale. Aucun manquement ne peut lui être reproché.

Le jugement déféré sera infirmé.

Sur le fond

La S.A. IDEA Service demande à la cour d'instituer une nouvelle consultation médicale. Elle soutient que le rapport de consultation établi par le docteur [B], désigné par le tribunal, a été rédigé en l'absence du dossier complet de M. [M]. Elle estime que ce dernier n'a pas reçu le dossier et n'avait pas connaissance de l'entière situation de M. [M] lorsqu'il a rédigé son rapport.

Cependant, la S.A. IDEA Service déduit de ce que le docteur [L], qu'elle a désigné, n'aurait pas lui-même reçu le dossier, le fait que le docteur [B] ne l'aurait pas davantage reçu.

Or, le docteur [B] ne fait nullement état d'un défaut de transmission.

Par ailleurs, dans la note médico-légale, il répond à toutes les questions posées, au terme d'une analyse succincte mais complète de l'état de santé de M. [M].

La S.A. IDEA Service soutient que le rapport présente de nombreuses lacunes, mais ne précise pas lesquelles.

Il en résulte que les critiques formulées ne justifient pas l'institution d'une nouvelle mesure d'instruction.

La demande de la S.A. IDEA Service sera rejetée.

Sur les dépens

Vu l'article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,

En l'espèce, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la S.A. Idea Service, partie perdante.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la CPAM aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 14 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg,

Statuant à nouveau,

DEBOUTE la S.A. Idea Service de toutes ses demandes,

DIT que le taux d'incapacité de 10% reconnu à M. [G] [M] dans les suites de l'accident du travail survenu le 24 octobre 2012 est opposable à la S.A. IDEA Service,

CONDAMNE la S.A. Idea Service aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 20/035191
Date de la décision : 19/05/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-05-19;20.035191 ?
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