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19/05/2022 | FRANCE | N°20/032841

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 19 mai 2022, 20/032841


MINUTE No 22/454

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 19 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/03284 - No Portalis DBVW-V-B7E-HNVR

Décision déférée à la Cour : 14 Octobre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D

'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 4]

Comparante en la personne de Mme [J] [F], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Société ESKA
[Adresse ...

MINUTE No 22/454

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 19 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/03284 - No Portalis DBVW-V-B7E-HNVR

Décision déférée à la Cour : 14 Octobre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 4]

Comparante en la personne de Mme [J] [F], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Société ESKA
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me PUTANIER, avocat à LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

M. [M] [H], né en 1952, exerce la profession de grutier au sein de la S.A.S. Eska, celle-ci intervenant dans le domaine de la récupération des déchets.

Le 8 janvier 2016, alors qu'il descendait les marches de la presse, il glisse et se rattrape à la rampe.

Le certificat médical initial fait état d'une contusion à l'épaule droite avec une entorse acromio-claviculaire.

La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (CPAM, la caisse) prend en charge cet accident au titre du risque professionnel.

La consolidation de l'état de santé de M. [H] est fixée au 30 avril 2018, date reportée au 31 décembre 2018 après expertise.

Un taux d'incapacité d'incapacité permanente partielle de 25% lui est reconnu à compter du 1er mai 2018 pour « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez un droitier, séquelles à type de limitation importante de la mobilité de l'épaule côté dominant ».

Ce taux est notifié à l'employeur par courrier du 22 mai 2018.

La S.A.S. Eska conteste ce taux et saisit le tribunal du contentieux de l'incapacité, désormais intégré au pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.

Par décision du 10 février 2020, le tribunal ordonne une consultation médicale sur pièces du dossier de M. [H] et désigne le docteur [P] pour y procéder.

Celui-ci dépose son rapport le 15 mai 2020.

Il propose de fixer le taux d'incapacité permanente de M. [H] à 15%, plus en rapport selon lui avec les séquelles conservées par le patient.

Par jugement du 14 octobre 2020, le tribunal :

- déboute la S.A.S. Eska de sa demande d'inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [M] [H],
- fixe à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] [H] dans les rapports CPAM/employeur,
- déboute la CPAM du Haut-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la CPAM du Haut-Rhin aux dépens.

Le jugement est notifié à la CPAM le 19 octobre 2020.

Par lettre recommandée postée le 16 novembre 2020, adressée au greffe de la cour d'appel, la CPAM forme régulièrement appel contre ce jugement.

Par conclusions reçues au greffe le 2 juillet 2021, soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 14 octobre 2020,
- confirmer la décision de la CPAM du Haut-Rhin datée du 22 mai 2018,

Subsidiairement,

- ordonner une nouvelle consultation,
- rejeter l'ensemble des demandes de la partie adverse.

Par conclusions reçues au greffe le 13 juillet 2021, soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. Eska demande à la cour de :

- confirmer le jugement,
- juger que l'appel interjeté par la CPAM du Haut-Rhin ne produit pas d'effet dévolutif,

Subsidiairement,

- juger le taux médical attribué à M. [H] dans les rapports employeur/CPAM à 15% au plus,
- juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la CPAM.

Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel formé par la CPAM

La société Eska soutient que l'appel interjeté par la caisse n'est pas recevable en ce qu'il ne précise pas les chefs de jugement attaqués.

La caisse réplique qu'elle n'était pas tenue d'indiquer les chefs du jugement critiqués puisque l'objet du litige est indivisible.

L'article 933 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que « La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision ».

L'acte d'appel de la CPAM est rédigé dans les termes suivants : « je vous informe que j'ai décidé d'interjeter appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 14 octobre 2020 ».

La caisse ne recherche pas l'annulation du jugement, mais bien sa réformation.

Le jugement déféré ne comporte qu'un seul chef de décision principal, portant sur le taux d'incapacité de M. [H], en sorte que le litige est indivisible.

En conséquence, l'appel formé par la CPAM est recevable.

Sur le fond

Les premiers juges ont retenu que la rupture de la coiffe des rotateurs est la lésion principale résultant de l'accident du travail dont M. [H] a été victime le 8 janvier 2016 et non une nouvelle lésion. Devant la cour, la société Eska ne soutient plus que cette lésion ne doit pas entrer dans l'évaluation du taux d'incapacité.

Sur le taux d'incapacité, les premiers juges ont estimé que le rapport du docteur [P] est clair, précis, circonstancié et fait expressément référence au barème indicatif d'invalidité en sorte que ses conclusions doivent être retenues.

Cependant, la lecture du rapport emporte les observations suivantes :

- la date de consolidation est erronée, elle a été fixée au 31 décembre 2018, et non au 1er mai 2018,
- l'identité du patient n'est pas la bonne : il ne s'agit pas de M. [T] [R], cette coquille pouvant toutefois résulter d'une relecture rapide,
- M. [H] ne prend pas d'antalgique, ce qui est contredit par le médecin-conseil, reprenant les déclarations du chirurgien (Dr [W] qui a vu en expertise M. [H] le 11 janvier 2019), selon lesquelles M. [H] prenait du Dafalgan ou du Doliprane, seuls médicaments antalgiques qu'il supportait,
- la limitation des amplitudes de l'épaule droite est qualifiée d'importante par ce même chirurgien et estimée « de moyenne importance » par le docteur [P],
- « il n'y a pas de difficulté au déshabillage », cette affirmation n'est pas documentée,

Cette liste non exhaustive de questions que la consultation médicale laisse ouvertes empêche de considérer que les conclusions sont déterminantes.

Elle doit être écartée.

Il y a lieu en conséquence de s'en tenir au taux initialement fixé par les services médicaux de la CPAM, soit 25%.

Le jugement déféré sera infirmé.

Sur les dépens

Vu l'article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,

En l'espèce, les dépens d'appel seront mis à la charge de la S.A.S. Eska, partie perdante.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la CPAM aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 14 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'il déboute la S.A.S. Eska de sa demande d'inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [M] [H],

Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant,

DIT l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin recevable,

DEBOUTE la S.A.S. Eska de sa demande,

DIT que le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. [H] est de 25% également dans la relation caisse/employeur,

CONDAMNE la S.A.S. Eska aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 20/032841
Date de la décision : 19/05/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-05-19;20.032841 ?
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