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19/05/2022 | FRANCE | N°20/032811

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 19 mai 2022, 20/032811


SA/VD

MINUTE No 22/402

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 19 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/03281 - No Portalis DBVW-V-B7E-HNVN

Décision déférée à la Cour : 21 Octobre 2020 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [F] [L] épouse

[S]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Jean-jacques GSELL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me PRIEUR, avocat à la Cour

INTIME...

SA/VD

MINUTE No 22/402

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 19 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/03281 - No Portalis DBVW-V-B7E-HNVN

Décision déférée à la Cour : 21 Octobre 2020 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [F] [L] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Jean-jacques GSELL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me PRIEUR, avocat à la Cour

INTIMEE :

URSSAF D'ALSACE - Agence d'Alsace pour la sécurité sociale des indépendants
TSA 60003
[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [P] [H], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [F] [S], née [L], a été affiliée à la Caisse du Régime social des indépendants (RSI) en qualité de travailleur indépendant du 2 mai 2006 au 9 mars 2015 en tant que gérante d'une société à responsabilité limitée à associée unique dénommée Lysa.

Le 5 octobre 2017, la caisse RSI et l'Urssaf d'Alsace lui ont fait signifier une contrainte émise le 19 septembre 2017 pour un montant de 19.298,93 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues, après des déductions, pour différentes périodes de juin 2009 au deuxième trimestre 2014.

Le 16 octobre 2017, Mme [S] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin.

Vu le jugement rendu le 21 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, auquel le contentieux a été transféré qui, dans l'instance opposant Mme [S] à l'Urssaf d'Alsace, a déclaré l'opposition à contrainte formée par Mme [S] recevable, a validé la contrainte du 19 septembre 2017 pour son montant réduit de 11.514,93 euros, a condamné Mme [S] à payer cette somme à l'Urssaf d'Alsace, a déclaré irrecevable la demande d'octroi de délais de paiement, a condamné Mme [S] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite, a condamné Mme [S] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 et a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;

Vu l'appel du jugement, interjeté par Mme [F] [S] par courrier recommandé expédié le 12 novembre 2020, procédure enregistrée sous référence RG 20/3281 ;

Vu l'appel interjeté par l'Urssaf d'Alsace par courrier recommandé expédié le 26 novembre 2020 à l'encontre du jugement notifié le 5 novembre 2020, procédure enregistrée sous référence RG 20/3544 et jointe à la précédente par ordonnance du 1er juillet 2021 ;

Vu les conclusions visées le 30 juin 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles Mme [F] [S] demande à la cour de :

– infirmer le jugement entrepris,
– débouter l'Urssaf de ses fins et conclusions,
– condamner l'Urssaf à lui payer un montant de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens,
– subsidiairement en cas de condamnation, de lui accorder les plus larges délais de paiement.

Vu les conclusions visées le 21 juin 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'Urssaf d'Alsace demande à la cour de :

– infirmer la décision déférée en ce qu'elle a déduit de la contrainte litigieuse la somme de 7.784 euros ;
– valider la contrainte du 19 septembre 2017 pour son entier montant de 19.298,93 euros ;
– condamner Mme [S] au paiement de cette contrainte ainsi qu'au paiement des frais d'huissier engagés outre les entiers frais et dépens,
– établir et adresser à l'Urssaf d'Alsace un arrêt revêtu de la formule exécutoire ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS

Interjetés dans les forme et délai légaux, les appels sont recevables.

A l'appui de la réformation du jugement entrepris, Mme [F] [S] fait valoir que la contrainte signifiée le 5 octobre 2017 ne permet pas de régulariser l'arriéré de cotisations concernant plusieurs périodes situées entre 2009 et 2014.

Elle soutient que la prescription est acquise pour une partie des montants réclamés et que l'Urssaf ne produit pas les justificatifs des montants mis en compte.

L'appelante indique qu'elle a toujours versé des montants au titre des cotisations y compris après son accident en 2011 alors qu'elle ne pouvait pas travailler – situation qui aurait été à l'origine de l'état de cessation des paiements et de la liquidation judiciaire de la société –, qu'elle percevait environ 900 euros mensuels d'indemnités journalières et qu'elle a payé plus de trente mille euros de cotisations entre juin 2009 et octobre 2015.

L'Urssaf estime qu'aucune action en recouvrement n'est prescrite et sollicite la réformation partielle du jugement sur ce point.

Sur la prescription des cotisations

Il résulte de la combinaison de l'article L244-3 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article 24 IV, 1o et 3o de la loi no2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, dans leurs versions applicables au litige, que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.

Cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants.

Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.

Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En l'espèce, l'Urssaf verse aux débats 7 mises en demeure notifiées à Mme [S] qui ne conteste pas les avoir reçues.

L'appelante qui se contente d'alléguer par des considérations d'ordre général la prescription d'une partie des cotisations ne conteste aucunement la motivation des premiers juges que la cour adopte, ceux-là ayant après un examen pertinent et circonstancié des moyens et faits de la cause exactement constaté que chacune des sept mises en demeure support de la contrainte litigieuse portait sur des cotisations non prescrites en application de l'article L244-3 du code de la sécurité sociale.

Sur la prescription de l'action civile en recouvrement

Selon la combinaison des articles L244-8-1 et L244-11 du code de la sécurité sociale, des articles 2231 et 2240 du code civil ainsi que de l'article 24 IV, 1o et 3o de la loi no2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, dans leurs versions applicables au litige, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, réduit à trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les mises en demeure, s'applique à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée de cinq ans prévue par la loi antérieure, et que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

Au cas d'espèce, l'Urssaf reproche au tribunal d'avoir déduit de la contrainte du 19 septembre 2017 le montant correspondant à la mise en demeure du 30 juillet 2012 – notifiée le 16 août 2012 – au motif que la contrainte a été signifiée dans un délai supérieur à cinq ans en méconnaissance des dispositions de l'article L244-11 du code de la sécurité sociale précité.

Elle considère que la demande de délais de paiement formée par Mme [S] constitue une reconnaissance de dette qui a interrompu le délai de prescription de l'action civile en recouvrement de sorte qu'une contrainte pouvait ainsi être émise jusqu'au 19 septembre 2017.

Si la demande de délais de paiement et le commencement d'exécution peuvent interrompre un délai de prescription d'une action civile en recouvrement, ils ne peuvent en revanche être considérés comme valant reconnaissance de la dette tant dans son montant que dans son principe, particulièrement lorsque, comme en l'espèce, les différentes demandes de délais de paiement des 28 avril et 8 septembre 2014 qui ressortent des courriers versés aux débats ne font pas expressément référence aux cotisations de la mise en demeure du 30 juillet 2012 et qu'il ne résulte aucune concordance entre les montants ayant donné lieu à la mise en demeure litigieuse et les accords de la Caisse RSI Alsace des 28 octobre et 15 novembre 2013.

C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré qu'en l'absence de reconnaissance de dette le délai de prescription de l'action civile en recouvrement n'était pas interrompu et qu'en conséquence cette dernière se trouvait prescrite s'agissant de la mise en demeure du 30 juillet 2012, emportant minoration de la contrainte litigieuse à proportion du montant correspondant.

Sur le montant des cotisations

Mme [S] reproche à l'Urssaf de ne pas produire les justificatifs des montants mis en compte.

Or il incombe à l'opposant à contrainte, ainsi que l'ont encore justement énoncé les premiers juges, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Mme [S], sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre ni ne justifie d'erreur dans les calculs de l'organisme.

Elle ne saurait se prévaloir du versement d'indemnités journalières depuis son accident survenu en 2011 pour en déduire qu'elle était à jour de cotisations alors qu'elle bénéficiait de délais de paiement accordés par la caisse du RSI Alsace.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont validé la contrainte pour son montant minoré à 11.514,93 euros et condamné Mme [S] au paiement des cotisations, outre les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et des actes qui lui font suite en application de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale.

Sur la demande de délais de paiement

Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas plus à la cour qu'au tribunal, statuant sur le contentieux du recouvrement initié par la Caisse RSI et l'Urssaf d'Alsace, de procéder à des remises gracieuses ou d'accorder des délais de paiement, l'article 1343-5 du code civil étant sans application en matière de sécurité sociale.

En conséquence, le jugement qui a déclaré irrecevable la demande de délais de paiement formulée par Mme [S] sera confirmé.

Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

Mme [S], qui succombe, supportera les dépens d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE les appels recevables ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DEBOUTE Mme [F] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

CONDAMNE Mme [F] [S] aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 20/032811
Date de la décision : 19/05/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-05-19;20.032811 ?
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