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19/05/2022 | FRANCE | N°20/01375

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 19 mai 2022, 20/01375


MINUTE N° 238/2022





























Copie exécutoire à



- Me Thierry CAHN



- SELARL HARTER-LEXAVOUE COLMAR





Le 19/05/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 19 MAI 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/01375 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKO7



Décision déférée à la cour : 28 Avril 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE





APPELANTS et INTIMES sous le N° 20/1506 :



Monsieur [H] [P]

Madame [I] [L] épouse [P]

demeurant ensemble [Adresse 3]



représentés par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.


...

MINUTE N° 238/2022

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

- SELARL HARTER-LEXAVOUE COLMAR

Le 19/05/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 19 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/01375 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKO7

Décision déférée à la cour : 28 Avril 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTS et INTIMES sous le N° 20/1506 :

Monsieur [H] [P]

Madame [I] [L] épouse [P]

demeurant ensemble [Adresse 3]

représentés par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.

INTIMÉ appelant sur incident et APPELANT sous le n° 20/1506:

Syndicat de copropriété DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA ALSACE HAUT-RHIN sise [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

sis [Adresse 2]

représenté par la SELARL HARTER-LEXAVOUE COLMAR, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Février 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 31 mars 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

Les époux [H] [P] et [I] [L] sont propriétaires des lots n° 1, 4 et 7 au sein de la copropriété, [Adresse 2].

Par acte introductif d'instance du 14 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires les a fait citer devant le tribunal de grande instance de Mulhouse en paiement d'un arriéré de charges de copropriété.

Les époux [P] ont sollicité, à titre reconventionnel, la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2017, motif pris de l'irrégularité des convocations.

Par jugement avant dire droit du 28 février 2019, le tribunal a invité les parties à se prononcer sur la recevabilité d'une partie de la demande du syndicat des copropriétaires au regard de l'autorité de chose jugée d'un précédent jugement et, en tant que de besoin, sur la recevabilité de l'exception de nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2017, et a invité le syndic à préciser à quels courriers correspondaient les accusés de réception produits.

Par jugement du 28 avril 2020, le tribunal a, notamment, :

- déclaré les époux [P] forclos en leur demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2] et ce faisant irrecevables à exciper du défaut de qualité du syndic, la SAS Foncia Alsace Haut Rhin ;

- déclaré le Syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, partiellement irrecevable en sa demande en paiement, du fait de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de Mulhouse en date du 10 janvier 2017 et ce, à hauteur de la somme de 18 265,12 euros correspondant à l'arrêté de charges de copropriété dues par les époux [P] au 1er avril 2015 ;

- fait droit pour le surplus à 'leur' demande principale en paiement et ce faisant condamné solidairement les époux [P] à payer au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la somme de 5 965,96 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2019 ;

- condamné in solidum les époux [P] à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;

- condamné les époux [P] à payer au Syndicat des copropriétaires, la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le premier juge a notamment retenu que :

- le syndic était irrecevable à solliciter le paiement des charges dues jusqu'au 1er avril 2015 du fait de l'autorité de chose jugée attachée au jugement précédemment rendu par le même tribunal le 10 janvier 2017, ayant débouté le syndicat de sa demande, de sorte que la demande ne pouvait porter que sur la somme de 5 965, 96 euros et non sur celle de 18 265,12 euros,

- les époux [P] n'ayant invoqué la nullité des délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2017 pour défaut de pouvoir du syndic lors de la convocation que dans leurs écritures du 30 juillet 2018, soit au-delà du délai de 2 mois ayant commencé à courir le 3 juillet 2017 date de distribution de la lettre recommandée avec accusé de réception de notification qui leur avait été adressée, ils sont forclos à contester la validité de cette assemblée générale, le fait que l'accusé de réception n'ait pas été signé par les deux époux étant sans emport ;

- les pièces versées par le syndicat des copropriétaires - procès-verbaux d'assemblées générales ayant approuvé les charges, relevé de compte détaillé, mise en demeure, décompte des sommes dues - suffisent à justifier des arriérés de charges dont le paiement est sollicité ;

- les manquements répétés des époux [P] à leur obligation de paiement révèlent leur mauvaise foi et causent un préjudice à la collectivité des copropriétaires qui est privée depuis des années des fonds nécessaires à la gestion de la copropriété et à l'entretien de l'immeuble.

Les époux [P] ont interjeté appel de ce jugement, le 19 mai 2020, en toutes ses dispositions.

Le syndicat des copropriétaires a également interjeté appel de ce jugement, le 9 juin 2020, sauf en ce qu'il a déclaré les époux [P] forclos en leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 26 juin 2017.

Les deux procédures ont été jointes le 5 janvier 2021.

Par conclusions transmises par voie électronique le 4 décembre 2020, les époux [P] demandent à la cour de :

- recevoir leur appel et le dire bien fondé ;

- rejeter l'appel formé par le Syndic (sic) ;

- réformer le jugement, sauf subsidiairement, en ce qu'il a déclaré la demande en paiement du Syndic partiellement irrecevable ;

Y faisant droit :

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions du Syndic,

- constater l'irrégularité de la désignation du Syndic et en conséquence son défaut de pouvoir à agir ;

- déclarer que Mme [P] n'a pas été régulièrement convoquée à l'assemblée générale du 26 juin 2017 et que dans ces conditions, le délai pour contester les décisions de cette assemblée générale est de 10 ans et non de deux mois ;

En conséquence,

- déclarer nulles les assemblées générales des copropriétaires des 11 juillet 2016 et 26 juin 2017, et à défaut uniquement celle du 26 juin 2017 au motif de l'absence de convocation de Mme [P] en qualité de copropriétaire,

- déclarer que les époux [P] ne sont redevables d'aucune somme au Syndic ;

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour devait ne pas déclarer la nullité des assemblées générales visées ci-dessus ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la demande en paiement du Syndic est partiellement irrecevable du fait de l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 10 janvier 2017, et qu'en conséquence les époux [P] ne sauraient être condamnés à une somme qui ne pourra excéder 5 965,96 euros,

En tout état de cause :

- condamner le Syndic d'avoir à payer aux époux [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et à défaut tel montant qu'il plaira à la cour de fixer,

- déclarer que la somme allouée à titre de dommages et intérêts aux époux [P] viendra en compensation de l'éventuelle créance du Syndic ;

- condamner le Syndic aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et à la somme de 3 500 euros pour la procédure d'appel.

Sur la nullité des délibérations prises lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2017, les appelants font valoir que, dans son jugement du 10 janvier 2017, le tribunal avait annulé différentes assemblées générales des copropriétaires au motif que le syndicat des copropriétaires ne rapportait pas la preuve de la convocation régulière de Mme [P], et que toutes les assemblées générales des copropriétaires ultérieures souffrant de la même irrégularité, la société Foncia n'a jamais été valablement désignée en qualité de syndic par une assemblée régulièrement convoquée, puisque c'est systématiquement un syndic non désigné, et donc dépourvu des pouvoirs nécessaires pour procéder aux convocations, qui convoquait ces assemblées générales, ce qui est notamment le cas pour celle du 26 juin 2017.

En tout état de cause, ils n'ont pas été régulièrement convoqués à l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2017, le syndic n'en justifiant pas, or la convocation aux assemblées générales de copropriétaires devant être notifiée au moins quinze jours à l'avance, le copropriétaire qui reçoit une convocation ne respectant pas ce délai bénéficie en principe d'une action personnelle pour soulever cette irrégularité dont le délai de prescription est, selon l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, de dix ans, de sorte qu'il sont recevables à demander l'annulation de ladite assemblée générale qui ne peut fonder utilement l'action en paiement dirigée contre eux.

Subsidiairement, ils approuvent le jugement, sauf en ce qu'il les a condamnés au paiement de dommages et intérêts. En revanche, ils estiment subir un préjudice direct et certain puisqu'ils n'ont pas été régulièrement convoqués aux assemblées générales des copropriétaires devant notamment débattre du montant des créances du syndicat à leur encontre, et ont donc été privés de l'opportunité de faire valoir leurs droits. Le syndic qui a en outre initié la présente procédure alors qu'il n'était pas régulièrement désigné, est totalement illégitime à réclamer une quelconque créance, puisqu'étant dépourvu de mandat pour ce faire.

Par conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] demande à la cour de :

* sur l'appel des époux [P] :

- les débouter de l'intégralité de leurs fins et conclusions,

* sur son appel principal et incident :

- le déclarer recevable et bien fondé.

Y faire droit, en conséquence :

- infirmer partiellement la décision entreprise et, statuant à nouveau :

- condamner conjointement et solidairement les époux [P] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes :

- 28 996,86 euros au titre de l'arriéré de charges, avec les intérêts de droit à compter du 29 août 2019,

- 734,70 euros au titre des frais de recouvrement augmentés des intérêts de droit à compter du 29 août 2019,

- 8 699,06 euros à titre de dommages et intérêts, augmentés des intérêts de droit à compter du 29 août 2019 ;

En tout état de cause :

- condamner conjointement et solidairement les époux [P] aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que, conformément aux dispositions de l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestations des décisions des assemblées générales des copropriétaires doivent être introduites dans le délai de deux mois à compter de la notification de ces décisions, la théorie de l'inexistence de l'assemblée générale des copropriétaires, un temps admise par la Cour de cassation qui ouvrait un délai de contestation de dix ans, ayant été abandonnée depuis 2007, et le jugement devant être approuvé sur ce point.

En revanche, il considère que c'est à tort que le tribunal a estimé que la demande ne pouvait porter que sur la somme de 5 965,96 euros correspondant au différentiel existant entre la somme réclamée de 24 231,08 euros correspondant à l'arriéré de charges arrêté au 1er janvier 2019, et le montant de 18 265,12 euros correspondant à l'arriéré de charges arrêté au 1er avril 2015, en retenant l'autorité de chose jugée du jugement du 10 janvier 2017 qui avait rejeté les demandes du syndicat, alors que le tribunal n'a pas, par cette décision, prononcé l'annulation des assemblées générales des 10 décembre 2012 et 20 juin 2014, cette annulation n'ayant d'ailleurs pas été sollicitée par les époux [P]. Il soutient qu'il est en outre de jurisprudence constante que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, ce qui est le cas en l'espèce, puisque la nouvelle demande en paiement présentée par le syndicat est fondée sur des résolutions prises lors d'une nouvelle assemblée générale, non contestée par les époux [P], ayant approuvé les comptes des exercices 2013 à 2016, ce qui constitue un événement postérieur ayant modifié la situation antérieurement reconnue en justice.

Au fond, le syndicat indique justifier du bien fondé de sa créance qu'il a actualisée au 7 juillet 2020. Il considère que les époux [P], qui refusent de payer quelque montant que ce soit au syndicat des copropriétaires, sont de mauvaise foi, que leur attitude génère des difficultés d'ordre administratif et financier pour le syndicat, s'agissant d'une petite copropriété de trois lots, et notamment fait obstacle à la réalisation de travaux de toiture décidés en 2012 alors que les copropriétaires subissent des infiltrations. Il sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 30 % des sommes dues.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 septembre 2021.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de constater que les époux [P] dirigent toutes leurs demandes contre le 'Syndic' qui n'est pas partie à la procédure à titre personnel, l'action étant engagée par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic.

Sur la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires des 11 juillet 2016 et 26 juin 2017

La cour ne peut que constater que les appelants ne développent, dans les motifs de leurs conclusions, aucun moyen précis au soutien de leur demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 juillet 2016 à laquelle ils ont participé, se contentant d'affirmer que toutes les assemblées générales des copropriétaires seraient entachées de nullité pour défaut de pouvoir du syndic à les convoquer. À cet égard, il sera observé que, contrairement à ce que soutiennent les époux [P], il n'appartient pas au syndic d'établir qu'il a été régulièrement désigné, mais aux copropriétaires qui invoquent son défaut de pouvoir de justifier de l'invalidation de sa désignation du fait de l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires y ayant procédé ; or en l'espèce, comme l'a exactement relevé le premier juge, le jugement du 10 janvier 2017 n'a pas, dans son dispositif, prononcé l'annulation des assemblées générales des copropriétaires des 10 décembre 2012 et 20 juin 2014, mais a seulement rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation des époux [P] au paiement d'un arriéré de charges.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les irrégularités d'une assemblée générale, tenant à une absence de convocation ou à une convocation irrégulière à la suite de l'expiration du mandat du syndic, ne rendent pas les décisions prises inexistantes mais seulement annulables, (Civ 3ème 13 novembre 2013, P12-12.084). En outre, même lorsqu'elles sont fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale (Civ 3ème 12 janvier 2005, P04-14.602).

En l'occurrence, ainsi que l'a retenu le tribunal par des motifs non critiqués, le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2017 ayant été régulièrement notifié aux époux [P], qui le reconnaissent, le 3 juillet 2017, ces derniers étaient forclos à agir en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2017, au jour du dépôt de leur conclusions comportant demande reconventionnelle, soit le 30 juillet 2018.

Sur l'autorité de chose jugée

Ainsi que le relève à bon droit le syndicat, l'autorité de chose jugée ne peut être opposée, lorsque des événements postérieures sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (Civ. 2ème 6 mai 2010, P. 09-14.737). En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a considéré que la demande en paiement du syndicat des copropriétaires se heurtait partiellement à l'autorité de chose jugée du jugement du 10 janvier 2017 l'ayant débouté de sa demande en paiement d'un arriéré de charges arrêté au 1er avril 2015, motif pris de la nullité des assemblées générales des copropriétaires des 10 décembre 2012 et 20 juin 2014, alors que la demande du syndicat, dans la présente instance, repose sur la justification de l'approbation des comptes des exercices 2013 à 2016, par l'assemblée générale du 26 juin 2017, aucun montant antérieur au 1er janvier 2013 n'étant sollicité.

Les époux [P] ne pouvant, du fait de cet élément nouveau, se prévaloir de l'autorité de chose jugée du jugement précité, et n'opposant aucune autre fin de non-recevoir, la demande du syndicat des copropriétaires doit être déclarée recevable, et le jugement infirmé en ce qu'il a déclaré la demande partiellement irrecevable.

Sur l'arriéré de charges

Le syndicat des copropriétaires justifie du bien fondé de sa créance par la production des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires du 26 juin 2017 et du 18 juin 2018 ayant approuvé les comptes des exercices 2013 à 2017 inclus, ainsi que les budgets prévisionnels 2018 et 2019, un extrait de compte individuel arrêté au 1er janvier 2019 accompagné des appels de fonds, ainsi qu'un extrait de compte individuel actualisé au 7 juillet 2020. Les appelants produisent eux-mêmes le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 2019 ayant approuvé les comptes de l'exercice 2018 et le budget prévisionnel 2020. Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de la somme de 28 996,86 euros, ce montant n'étant pas en lui-même contesté.

Les intérêts au taux légal seront dus sur la somme de 24 231,08 euros, à compter du 30 août 2019, date des dernières écritures de première instance valant mise en demeure, et du 7 septembre 2020, pour le surplus.

La demande au titre des frais de recouvrement sera par contre rejetée, ces frais étant d'ores et déjà inclus dans le décompte susvisé non contesté, et le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas avoir exposé des frais supplémentaires.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Ainsi que cela a été relevé précédemment, la demande de dommages et intérêts des époux [P] étant dirigée contre le syndic, qui n'est pas personnellement partie à la procédure et non pas contre le syndicat, doit être déclarée irrecevable.

Le défaut de paiement récurrent par les époux [P] des charges de copropriété dont ils sont redevables, et ce depuis de nombreuses années, y compris s'agissant de travaux votés par l'assemblée générale des copropriétaires, cause indéniablement un préjudice au syndicat des copropriétaires qui ne dispose pas des fonds nécessaires pour faire face à ses dépenses courantes ainsi qu'aux travaux d'entretien et de réparation de toiture votés par l'assemblée générale des copropriétaires en 2012, des infiltrations perdurant à ce jour. L'intimé ne démontre toutefois pas que son préjudice ne serait pas intégralement réparé par le montant alloué par le tribunal, le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

En considération de la solution du litige, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens. Les époux [P] qui succombent en leur appel supporteront la charge des dépens d'appel, ainsi que d'une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur propre demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 28 avril 2020, sauf en ce qu'il a :

- déclaré le Syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, partiellement irrecevable en sa demande en paiement, du fait de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de Mulhouse en date du 10 janvier 2017 et ce, à hauteur de la somme de 18 265,12 euros correspondant à l'arrêté de charges de copropriété dus par les époux [P] au 1er avril 2015 ;

- fait droit pour le surplus à la demande principale en paiement et ce faisant condamné solidairement les époux [P] à payer au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la somme de 5 965,96 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2019 ;

INFIRME le jugement de ces seuls chefs,

Statuant à nouveau dans cette limite, et ajoutant au jugement,

REJETTE la fin de non-recevoir tiré de l'autorité de chose jugée du jugement du 10 janvier 2017 ;

DECLARE la demande du syndicat des copropriétaires recevable en son intégralité ;

CONDAMNE in solidum M. [H] [P] et Mme [I] [L], épouse [P] à payer aux syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 28 996,86 € (vingt huit mille neuf cent quatre-vingt-seize euros quatre-vingt six centimes) euros selon décompte arrêté au 7 juillet 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2019 sur la somme de 24 231,08 euros (vingt quatre mille deux cent trente et un euros et huit centimes) et du 7 septembre 2020 pour le surplus ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de recouvrement ;

DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par les époux [P] contre le syndic ;

DEBOUTE les époux [P] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

CONDAMNE in solidum M. [H] [P] et Mme [I] [L], épouse [P] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/01375
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;20.01375 ?
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