La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2022 | FRANCE | N°19/043471

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 19 mai 2022, 19/043471


MINUTE No 22/452

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 19 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/04347 - No Portalis DBVW-V-B7D-HGIR

Décision déférée à la Cour : 05 Septembre 2019 par le pôle social du Tribunal de grande instance de MULHOUSE

APPELANTE :

CAISSE PR

IMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [E] [M], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Société SOCIET...

MINUTE No 22/452

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 19 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/04347 - No Portalis DBVW-V-B7D-HGIR

Décision déférée à la Cour : 05 Septembre 2019 par le pôle social du Tribunal de grande instance de MULHOUSE

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [E] [M], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Société SOCIETE DE TRANSPORTS URBAINS DE COLMAR ET ENVIRONS
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me TAN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Mme [Y] [L], née en 1968, exerce la profession de conductrice de bus et véhicules lourds au sein de la[Adresse 4]s ([Adresse 4]) depuis mars 1996.

Le 17 juillet 2018, à 14h18, alors qu'elle est au volant d'un bus, arrivant au terminus de la ligne, elle est prise d'un malaise généralisé avec perte momentanée de la parole.
Le certificat médical initial fait état de vertiges et d'hypotension orthostatique.

Elle est emmenée à l'hôpital. Un arrêt de travail lui est prescrit allant jusqu'au 22 juillet 2018.

L'employeur établit la déclaration d'accident du travail, et y mentionne, à la case « éventuelles réserves motivées » que « Mme [L] est familière d'incident de cette nature, que ce soit durant son activité professionnelle (DAT 20/06/18) ou sa vie privée ». Aucune lettre d'accompagnement n'est rédigée.

La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (CPAM, la caisse) prend d'emblée en charge cet accident au titre du risque professionnel, selon décision du 24 septembre 2018.

Contestant cette décision, la Société des transports urbains de Colmar saisit la commission de recours amiable, laquelle ne statue pas.

La Société des transports urbains de Colmar saisit alors le Pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse (devenu le tribunal judiciaire), lui demandant essentiellement de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont Mme [L] a été victime.

Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal fait droit à la demande de la Société des transports urbains de Colmar et déclare la décision de prise en charge inopposable à la Société des transports urbains de Colmar.

Le jugement est notifié à la caisse à une date non indiquée au dossier.

Par lettre recommandée postée le 30 septembre 2019, adressée au greffe de la cour, la CPAM fait appel de ce jugement.

Par conclusions reçues au greffe le 27 juillet 2020, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement,
- dire que la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 17 juillet 2018 à Mme [L] est opposable à la Société des transports urbains de Colmar,
- débouter la Société des transports urbains de Colmar de l'ensemble de ses prétentions.

Par conclusions reçues au greffe le 17 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, la Société des transports urbains de Colmar demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter la caisse de l'ensemble de ses prétentions.

Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Les premiers juges ont considéré que la mention par l'employeur, sur la déclaration d'accident du travail, de l'existence de malaises identiques antérieurs constitue une réserve motivée, interdisant à la CPAM de reconnaître d'emblée l'accident du travail et lui imposant de suivre la procédure de reconnaissance de droit commun.

L'article R441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, prévoit que « la déclaration d'accident peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur ».

Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur au sens de cet article toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, l'employeur renvoie à deux incidents précédents identiques, constitués de malaises, dont l'un a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail le 20 juin 2018, soit moins d'un mois avant l'accident sur lequel porte le présent litige, ce que ne conteste pas la caisse. L'employeur indique également dans ses observations que Mme [L] avait également ressenti un tel malaise alors qu'elle se trouvait à son domicile. Ainsi, ce n'est pas le caractère professionnel de l'accident qui est contesté mais le recours à la procédure de reconnaissance d'emblée.

Les indications données par l'employeur constituent des réserves motivées qui imposent à la caisse de procéder à une instruction contradictoire du dossier.

La caisse soutient que l'évocation d'un état pathologique antérieur n'est pas suffisamment détaillée. Cependant ses services détiennent tout le dossier de l'accident du travail précédent, survenu le 20 juin 2018, et ont accès à toutes les informations dont ils ont besoin. Au stade de la déclaration d'accident du travail, l'exigence de réserves motivées ne saurait être interprétée comme imposant à l'employeur d'établir la cause étrangère.

Ainsi, c'est à bon droit et par des motifs adoptés que les premiers juges ont dit la décision de la caisse de reconnaître l'origine professionnelle de l'accident dont Mme [L] a été victime le 17 juillet 2018, inopposable à l'employeur.

Le jugement sera confirmé.

Partie perdante, la CPAM du Haut-Rhin supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 5 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 19/043471
Date de la décision : 19/05/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 05 septembre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-05-19;19.043471 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award