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19/05/2022 | FRANCE | N°19/019711

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 19 mai 2022, 19/019711


MINUTE No 22/450

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 19 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/01971 - No Portalis DBVW-V-B7D-HCF5

Décision déférée à la Cour : 06 Mars 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANTE :

URSSAF D'ALSACE
TSA 60003>[Localité 1]

Comparante en la personne de Mme [B] [L], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Association BASKET CLUB SOUFFELWEYERSHEIM
[Adresse 3]
Gymnase ...

MINUTE No 22/450

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 19 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/01971 - No Portalis DBVW-V-B7D-HCF5

Décision déférée à la Cour : 06 Mars 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANTE :

URSSAF D'ALSACE
TSA 60003
[Localité 1]

Comparante en la personne de Mme [B] [L], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Association BASKET CLUB SOUFFELWEYERSHEIM
[Adresse 3]
Gymnase Communal
[Localité 2]

Représentée par Me Jean-christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

L'association Basket Club Souffelweyersheim a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 pour son établissement situé [Adresse 3].

A l'issue du contrôle, l'Urssaf d'Alsace a notifié une lettre d'observations du 24 mai 2016 comprenant dix chefs de redressement dont il est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 50.197 € outre les majorations de retard.

Le 21 juillet 2016, l'Urssaf d'Alsace a mis en demeure l'association Basket Club Souffelweyersheim d'avoir à payer une somme totale de 57.185 € dont 50.197 € au titre des cotisations et 6.988 € de majorations de retard.

Le 22 septembre 2016, le directeur de l'Urssaf d'Alsace a émis une contrainte pour ce même montant, laquelle a été signifiée par exploit d'huissier en date du 23 septembre 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2016, l'association Basket Club Souffelweyersheim a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin.

Vu l'appel interjeté par l'Urssaf d'Alsace le 1er avril 2019 à l'encontre du jugement du 6 mars 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg, auquel le contentieux a été transféré, qui, dans l'instance opposant l'Urssaf d'Alsace à l'association Basket Club Souffelweyersheim a déclaré l'opposition à contrainte formée par l'association Basket Club Souffelweyersheim recevable et partiellement fondée, a constaté que la contrainte a été valablement signifiée, a annulé la contrainte émise le 22 septembre 2016 par l'Urssaf d'Alsace à l'encontre de l'association Basket Club Souffelweyersheim pour son entier montant de 57.185 €, a annulé le redressement portant sur les points no7, 8 et 10 de la lettre d'observations pour leur entier montant, a validé le redressement portant sur le point no4 pour son entier montant, a condamné l'association Basket Club Souffelweyersheim à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 30.673 €, a laissé à la charge de l'Urssaf le paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite et a débouté l'association Basket Club Souffelweyersheim de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions visées le 1er avril 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'Urssaf d'Alsace demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé le point no8 de la lettre d'observations ;

– infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* annulé la contrainte pour son entier montant ;
* annulé les poins no7, 9 et 10 de la lettre d'observations ;
* condamné l'association à ne verser à l'Urssaf que la somme résiduelle de 30.673 € relative au point no8 validé ;
* laissé à sa charge les frais de signification de la contrainte ;

– statuant à nouveau, de confirmer le bien fondé des redressements opérés pour un montant total de 50.197 €, de valider la contrainte litigieuse portant sur la somme totale de 57.185 € incluant les majorations de retard, de condamner l'association Basket Club Souffelweyersheim à titre reconventionnel à lui régler cette somme, de condamner l'association Basket Club Souffelweyersheim à payer les frais de signification de la contrainte soit 130,50 € et de rejeter toute autre demande de l'association Basket Club Souffelweyersheim comme mal fondée ;

Vu les conclusions visées le 2 septembre 2020, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'association Basket Club Souffelweyersheim demande à la cour de confirmer l'annulation de la contrainte pour son entier montant, de confirmer l'annulation du redressement qui lui a été notifié sur les points no7, 9 et 10, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a laissé à la charge de l'Urssaf d'Alsace les frais de signification de la contrainte, d'infirmer ledit jugement en ce qu'il a validé le redressement sur le point no8 et de condamner l'Urssaf d'Alsace aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Ni la validité de la signification de la contrainte litigieuse ni la recevabilité de l'opposition à contrainte ne sont contestées par les parties à hauteur d'appel.

Des échanges des parties, il ressort qu'elles s'opposent sur le bien fondé des sommes réclamées au titre des points no7 -8.158 €-, no8 -30.673 €-, no 9 -7.596 €- et no10 -1.714 €- de la lettre d'observations du 24 mai 2016 (et non au titre du point no4, nullement contesté) ainsi que sur la charge des frais liés à la signification de la contrainte.

A titre liminaire, les parties font exactement valoir que le tribunal a manifestement opéré par erreur une confusion entre les numéros des chefs de redressement dans le dispositif de sa décision par rapport aux motifs qu'il a retenus.

Aussi, par application de l'article 462 du code de procédure civile, et conformément à la motivation du jugement, les parties en convenant, le dispositif du jugement doit être rectifié en ce sens qu'il y a lieu de lire :

- d'une part que le tribunal annule le redressement portant sur le point 9 (et non le point 8 mentionné par erreur) de la lettre d'observations pour son entier montant soit une somme de 7.596 € ;

- d'autre part que le tribunal valide le redressement portant sur le point 8 (et non le point 4 mentionné par erreur) de la lettre d'observations pour son entier montant soit une somme de 30.673 €.

Sur les frais professionnels non justifiés – indemnité de blanchisserie (point no7 de la lettre d'observations : 8.158 €)

En application de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature ou en argent alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations sociales à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

Selon l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.

L'article 2 de ce même arrêté précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue, soit sous la forme d'un remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur, soit sur la base d'allocations forfaitaires.

Dans le premier cas, l'employeur est tenu d'apporter la preuve que le salarié est contraint d'engager ces frais supplémentaires et doit produire les justificatifs des dépenses réellement exposées, alors que dans le second il est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l'arrêté sous réserve de la démonstration de l'utilisation de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, étant précisé que dans le cas des primes de salissure, aucune disposition du code de la sécurité sociale ni de cet arrêté ne prévoit de limite d'exonération pour les dépenses de lavage.

En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que l'association participe aux frais de blanchisserie des joueurs et qu'elle verse à chacun d'eux une allocation mensuelle de 100 € durant la saison sportive.

Bien que l'inspecteur du recouvrement ait constaté que la réalité des entraînements et des matchs impliquait pour les joueurs des frais d'entretien et de lavage de leurs tenues sportives, celui-ci a estimé que les dépenses d'entretien n'excédait pas 32 € par mois et a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales la différence (de 68 €) entre l'allocation versée et le coût des dépenses ainsi que les allocations versées aux joueurs durant les mois où ils étaient en congés payés ou en arrêt de travail pour maladie.

Les premiers juges ont considéré que le versement d'une somme mensuelle de 100 € ne paraît pas disproportionné au regard des coûts engendrés par le nettoyage à domicile de leurs tenues de travail par les joueurs de l'association et ont annulé le redressement de ce chef.

Or conformément aux dispositions sus-rappelées, dans le cas de l'association contrôlée qui a opté pour le versement d'une prime de salissure forfaitaire, l'exonération des sommes versées aux salariés au titre de l'entretien des vêtements de travail est, ainsi que le fait justement valoir l'Urssaf à l'appui de son appel, subordonnée à la justification des dépenses réellement engagées.

D'une part, pendant les mois d'arrêt de maladie (et donc de suspension du contrat de travail) ainsi que pendant le mois de juin 2014, où tous les salariés ont pris leurs congés payés, le versement d'une allocation de blanchisserie ne peut, à défaut de frais certainement exposés, et contrairement à ce que soutient l'association devant la cour, se trouver justifié.

D'autre part, eu égard aux frais inhérents à l'entretien de l'ensemble de leurs tenues sportives par les joueurs qui incluent notamment l'usure de la machine à laver, les frais d'électricité, d'eau et de lessive, et aux devis présentés évaluant le coût mensuel du lavage-repassage de l'équipement d'un joueur de l'association respectivement à 337,60 € et à 356 €, la cour considère comme les premiers juges que l'octroi à un joueur d'une indemnité de blanchisserie de 100 € par mois n'est pas disproportionné.

Du tout il se déduit que le redressement est dans son principe fondé et qu'il doit être maintenu au titre des indemnités de blanchisserie versées aux salariés en juin 2014, période de congés payés, et aux salariés [G], [P], [O] et [S] cités dans la lettre d'observations pendant qu'ils étaient en congé pour maladie. Le jugement sera donc infirmé dans les termes du dispositif ci-après.

Sur les frais professionnels non justifiés – principes généraux – aide au logement (point no8 de la lettre d'observations : 30.673 €)

Au présent cas, une aide au logement de 325 € est allouée par l'association à certains de ses joueurs afin de limiter les déplacements lors des entraînements biquotidiens.

Considérant que cette aide n'est pas justifiée par une situation de déplacement exposant les joueurs à des frais supplémentaires d'hébergement conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002, l'inspecteur du recouvrement a réintégré les sommes versées à ce titre durant les années 2013 et 2014 dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.

Au soutien de son appel incident, l'association Basket Club Souffelweyersheim fait valoir que l'aide au logement n'est versée qu'aux joueurs non définitivement établis en Alsace et qu'elle s'inscrit dans le cadre de frais liés à la mobilité professionnelle engagée par le salarié basketteur professionnel au cours d'une saison.

Selon l'article 8 de l'arrêté précité du 20 décembre 2002, les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi ; la mobilité professionnelle suppose un changement de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail.

En l'espèce, l'indemnité allouée ne vise pas à compenser les frais liés à la mobilité professionnelle au sein de l'association, mais la mobilité professionnelle externe à la structure de l'employeur.

Elle n'est en tout cas pas justifiée par une situation de déplacement exposant les joueurs à des frais supplémentaires d'hébergement.

Il s'ensuit que le redressement est bien fondé.

Le jugement, après rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif, sera donc confirmé en ce qu'il valide le redressement portant sur le point no8 de la lettre d'observations pour son entier montant de 30.673 €.

Sur l'assujettissement et l'affiliation au régime général de M. [R] [H] (point no9 de la lettre d'observations : 7.596 €)

Aux termes de l'article L311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

L'existence d'un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'une prestation de travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination.

Lors du contrôle, l'inspecteur a constaté que M. [R] [H] s'est vu verser par l'association une somme de 10.000 € nets (12.807 € bruts) pour la réalisation de quatre articles et annonces publicitaires pour l'ensemble de la saison sportive.

Au soutien de son appel du jugement qui a annulé le redressement à concurrence de son entier montant de 7.596 € sur ce point, l'Urssaf fait valoir comme devant les premiers juges que M. [H] qui n'est pas connu de l'administration en tant que travailleur indépendant, a exécuté une activité profitable à l'association, sans risque économique pour lui et qu'il était tenu de respecter les directives de l'association.

Or pas plus que devant les premiers juges, l'Urssaf ne rapporte la preuve de ce que M. [H] dont elle ne demande pas la mise en cause, était lié à l'association par un lien de subordination -placé sous l'autorité de celle-ci en tant qu'employeur-, plutôt que par un lien contractuel fondé sur la commande par l'association de la prestation réalisée en conformité d'un cahier des charges établi par la Ligue de basket et exécutée en toute indépendance.

Le jugement, après rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif, sera donc confirmé en ce qu'il annule le redressement portant sur le point no9 de la lettre d'observations pour son entier montant de 7.596 €.

Sur les frais professionnels – limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel – indemnités kilométriques (point no10 de la lettre d'observations : 1.913 €)

L'article 2, 2o de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 dispose que lorsque l'indemnisation des frais professionnels s'effectue sur la base d'allocations forfaitaires, l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.

En application de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 précité, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.

Lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté que les déplacements de certains joueurs et entraîneurs étaient indemnisés par l'employeur qui versait des indemnités kilométriques les jours d'entraînement.

Considérant que les indemnités versées ne sont pas justifiées lors des périodes d'arrêt maladie et durant la période de congés payés du mois de juin 2014, celui-ci les a réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.

L'Urssaf d'Alsace reproche au tribunal d'avoir annulé le redressement litigieux sur ce point au motif que l'association produit un détail complet des frais kilométriques engagés par ses salariés sur toute la période de leur contrat de travail justifiant que les indemnités allouées ont été utilisées conformément à leur objet.

Or pendant les mois d'arrêt de maladie (et donc de suspension du contrat de travail) ainsi que pendant le mois de juin 2014, où tous les salariés ont pris leurs congés payés, le versement d'indemnités kilométriques ne peut, à défaut de frais de déplacement certainement exposés, et contrairement à ce que soutient l'association devant la cour, se trouver justifié.

Le redressement sur ce point est donc bien fondé, ce qui commande l'infirmation du jugement dans les termes du dispositif ci-après.

Sur les autres dispositions

En conséquence de ce qui précède, le redressement sur les points contestés étant partiellement validé s'agissant du point no7, validé s'agissant du point no8 et du point no10, l'Urssaf devra recalculer le montant dû en conformité du présent arrêt tant en principal qu'en intérêts et l'association Basket Club Souffelweyersheim sera condamnée à lui verser le montant tel que recalculé en principal et intérêts.

L'article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

La contrainte étant partiellement fondée, l'association Basket Club Souffelweyersheim sera condamnée à payer à l'Urssaf les frais de signification de la contrainte de 130,50 €.

Les dispositions du jugement déféré sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Partie perdante pour l'essentiel, l'association Basket Club Souffelweyersheim sera condamnée aux dépens de première instance sur lesquels il n'a pas été statué et aux dépens d'appel ; elle sera déboutée de sa demande en appel d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l'appel interjeté recevable ;

RECTIFIE le jugement déféré rendu le 6 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg en ce que dans le dispositif du jugement :

- au lieu de lire : ANNULE le redressement portant sur le point 8 de la lettre d'observations et ce pour son entier montant, soit la somme de 7.596 €,
il y a lieu de lire : ANNULE le redressement portant sur le point 9 de la lettre d'observations et ce pour son entier montant, soit la somme de 7.596 €,

- au lieu de lire : VALIDE le redressement portant sur le point 4 de la lettre d'observations pour son entier montant, soit la somme de 30.673 €,
il y a lieu de lire : VALIDE le redressement portant sur le point 8 de la lettre d'observations pour son entier montant, soit la somme de 30.673 € ;

INFIRME le jugement déféré tel que rectifié sur les points ci-après ;

statuant à nouveau sur ces points et ajoutant au jugement,

VALIDE le redressement portant sur le point 7 de la lettre d'observations au titre des indemnités de blanchisserie versées aux salariés en juin 2014, période de congés payés, et aux salariés [G], [P], [O] et [S] cités dans la lettre d'observations pendant qu'ils étaient en congé pour maladie ;

VALIDE le redressement portant sur le point 10 de la lettre d'observations au titre des indemnités kilométriques pour son entier montant de 1.913 € ;

DIT que l'Urssaf d'Alsace devra recalculer le montant dû au titre des cotisations redressées en conformité du présent arrêt tant en principal qu'en intérêts et CONDAMNE l'association Basket Club Souffelweyersheim à lui verser le montant tel que recalculé en principal et intérêts ;

CONDAMNE l'association Basket Club Souffelweyersheim à payer à l'Urssaf d'Alsace les frais de signification de la contrainte d'un montant de 130,50 € et RAPPELLE qu'en application de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, elle est tenue de payer les frais de tous actes de procédure nécessaires à son exécution ;

CONFIRME le jugement déféré tel que rectifié pour le surplus, en particulier en ce qu'il :

- annule le redressement portant sur le point no9 de la lettre d'observations pour son entier montant de 7.596 €,
- valide le redressement portant sur le point no8 de la lettre d'observations pour son entier montant de 30.673 € ;

CONDAMNE l'association Basket Club Souffelweyersheim aux dépens de première instance et d'appel ;

DEBOUTE l'association Basket Club Souffelweyersheim de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 19/019711
Date de la décision : 19/05/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 06 mars 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-05-19;19.019711 ?
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