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19/05/2022 | FRANCE | N°19/012971

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 19 mai 2022, 19/012971


SA/VD

MINUTE No 22/401

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 19 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/01297 - No Portalis DBVW-V-B7D-HBCT

Décision déférée à la Cour : 27 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANTE :

URSSAF ALSACE
TSA 60003

[Localité 1]

Comparante en la personne de Mme [E] [X], munie d'un pouvoir

INTIME :

Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me Christoph...

SA/VD

MINUTE No 22/401

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 19 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/01297 - No Portalis DBVW-V-B7D-HBCT

Décision déférée à la Cour : 27 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANTE :

URSSAF ALSACE
TSA 60003
[Localité 1]

Comparante en la personne de Mme [E] [X], munie d'un pouvoir

INTIME :

Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me Christophe ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me CAHN, avocat à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1277 du 10/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Des agents de la DIRECCTE Lorraine ont effectué un contrôle sur le stand de marchand ambulant tenu par M. [P] [L] à l'occasion de la braderie annuelle de [Localité 4] le 4 juillet 2015, à l'issue duquel ils ont, par procès-verbal noUR 009/2015 clos le 17 juillet 2015, relevé l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié au motif que M. [Z] [U] avait été constaté en situation de travail sans avoir fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche.

Sur la base de ce procès-verbal, par lettre d'observations du 4 avril 2016, l'Urssaf d'Alsace a notifié à M. [L] un rappel de cotisations sociales au titre de l'année 2015 d'un montant de 4.167 € hors majorations de retard et majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.

Par courrier du 21 avril 2016, M. [L] a sollicité l'annulation de ce redressement.

Par courrier du 2 novembre 2016, l'inspecteur du recouvrement informait M. [L] du maintien du redressement envisagé et le 23 août 2017 l'Urssaf d'Alsace a mis en demeure M. [L] d'avoir à lui payer la somme totale de 5.800 €, dont 4.167 € de cotisations, 591 € de majorations de retard et 1.042 € de majoration forfaitaire de redressement pour infraction de travail dissimulé.

M. [L] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Alsace laquelle, en sa séance du 4 décembre 2017 a décidé de rejeter la requête.

Par courrier du 7 février 2018, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin d'un recours à l'encontre de cette décision.

Vu l'appel interjeté par l'Urssaf d'Alsace le 8 mars 2019 à l'encontre du jugement du 27 février 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg, auquel le contentieux a été transféré, qui, dans l'instance opposant M. [L] à l'Urssaf d'Alsace, a confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable, a validé la mise en demeure du 23 août 2017 pour un montant réduit à la somme de 5.209 €, a condamné M. [P] [L] à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 5.209 € au titre du redressement opéré à son encontre par l'Urssaf d'Alsace suite au procès-verbal pour travail dissimulé noUR 009/2015, a condamné M. [P] [L] aux entiers dépens de première instance, a ordonné l'exécution provisoire de la décision et a débouté les parties de l'ensemble de leurs autres prétentions ;

Vu les conclusions visées le 1er juin 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'Urssaf d'Alsace demande à la cour de :

– débouter M. [P] [L] de son appel incident,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que l'infraction de travail dissimulé a été caractérisée à l'encontre de M. [P] [L],
– confirmer ledit jugement en ce que le redressement forfaitaire a été maintenu,
– l'infirmer en ce qu'il a réduit le montant du redressement total en déduisant les majorations de retard d'un montant de 591 €,
– valider la mise en demeure du 23 août 2017 pour son entier montant total,
– condamner à titre reconventionnel M. [P] [L] à régler la somme de 5.800 € à l'Urssaf,
– rejeter la demande de condamnation de l'Urssaf au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
– rejeter toutes autres demandes de M. [P] [L] ;

Vu les conclusions visées le 4 février 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. [P] [L] demande à la cour de :

– rejeter l'appel principal de l'Urssaf et le dire mal fondé,
– recevoir l'appel incident et le dire bien fondé,
– infirmer le jugement déféré,
– à titre principal prononcer la décharge de tous les rappels de cotisations et de toutes pénalités afférentes,
– subsidiairement limiter le redressement à la somme de 23,15 €,
– en tout état de cause, condamner l'Urssaf aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu'à la somme de 1.000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions,

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Sur l'infraction de travail dissimulé

Aux termes de l'article L8221-5 du code du travail, dans sa version résultant de la loi no2011-672 du 16 juin 2011, est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche.

La preuve de la réalité d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié impose à l'Urssaf de démontrer l'existence d'un contrat de travail, c'est-à-dire une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre, sous sa subordination, moyennant une rémunération.

Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions d'exécution de la prestation de travail. De même, l'existence d'une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.

La subordination à l'employeur consacre l'existence d'un contrat de travail : le lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Lorsqu'elle est établie, le montant des cotisations est fixé conformément aux dispositions de l'article L242-1-2 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire forfaitairement, sur la base de six fois la valeur du SMIC en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.

Pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée effective d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.

Ces rémunérations ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l'assiette de ces cotisations et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.

En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats et notamment de la lettre d'observations du 4 avril 2016 ainsi que du procès-verbal noUR 009/2015 dressé par la DIRECCTE Lorraine qu'au cours du contrôle inopiné réalisé lors de la braderie annuelle de [Localité 4] le 4 juillet 2015 sur le stand de vêtements de M. [L], les agents de contrôle ont constaté la présence de M. [Z] [U] lors du montage du stand à 9h20, qu'il était en train de mettre en place des vêtements destinés à la vente à 10h et tenait seul le stand à 15h25.

Aucune déclaration préalable à l'embauche n'a été établie pour M. [Z] [U] concernant cette activité le 4 juillet 2015.

Formant appel incident, M. [L] conteste l'existence d'un lien de subordination à l'égard de M. [U].

Il déclare que M. [U] est un ami qui a souhaité l'accompagner, lui tenir compagnie et observer son activité durant la journée du 4 juillet 2015.

Il indique que celui-ci n'a pas été rémunéré et qu'à aucun moment de la journée les agents n'ont constaté que M. [U] réalisait un acte de vente – ainsi que l'atteste au demeurant ce dernier (pièce no6 de l'intimée) –, ni que des directives auraient été données à M. [U].

M. [L] expose enfin que les agents de contrôle n'ont assisté à aucune discussion entre M. [U] et un client dans le but de vendre un article.

Ces éléments sont toutefois insuffisants pour renverser l'appréciation des agents de contrôle et la caractérisation de l'infraction de travail dissimulé par le tribunal de grande instance de Strasbourg.

En effet, les agents de contrôle ont constaté la présence de M. [U] réalisant des tâches nécessaires au bon fonctionnement de l'activité de vendeur ambulant de M. [L].

Dès 9h20, les agents de contrôle ont constaté que M. [U] procédait au déchargement du matériel permettant le montage de la structure du stand d'un fourgon. A 9h30, celui-ci participait avec M. [L] au montage du stand. A 10h, M. [U] organisait la mise en place des vêtements destinés à la vente selon les indications de M. [L]. A 15h25, M. [U] tenait seul le stand puis se munissait de cintres et, à l'arrière du stand, était occupé à remettre des vêtements sur les cintres.

Ces éléments permettent de caractériser l'existence d'une prestation de travail de M. [U] pour le compte de M. [L] lors de la braderie annuelle de [Localité 4] le 4 juillet 2015.

M. [L] a également donné des directives à M. [U] en lui indiquant la manière d'organiser la disposition des présentoirs du stand, étant encore observé que celui-ci l'a véhiculé pour rejoindre la braderie.

Il en résulte que le lien de subordination juridique de M. [U] à l'égard de M. [L] est effectif peu importe qu'aucune vente effectuée par M. [U] n'ait été constatée par les agents chargés puisque la prestation de travail ne saurait se limiter aux activités commerciales.

Ce faisceau d'indices clairs, précis et concordants établit l'existence d'un lien de subordination juridique de M. [U] à l'égard de M. [L] et consacre l'existence d'un contrat de travail entre eux, les premiers juges ayant pertinemment rappelé que la rémunération n'est jamais un critère déterminant du contrat de travail.

M. [U] n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche, l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L8221-5 du code du travail est bien caractérisée.
Sur le montant du redressement

L'article L242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi no2012-1404 du 17 décembre 2012, dispose que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L8221-3 et L8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.

En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations litigieuse que l'Urssaf, étant dans l'impossibilité de déterminer de façon certaine les dates précises d'emploi, le nombre d'heures travaillées et le montant des rémunérations perçues par M. [U], a notifié le recouvrement des cotisations et contributions sociales sur la base forfaitaire conformément aux dispositions de l'article L242-1-2 du code de la sécurité sociale.

M. [L] verse aux débats les attestations établies par MM. [D] et [T], commerçants sur les marchés, déclarant que M. [L] travaille toujours seul sur les marchés, ainsi qu'une attestation de M. [U] déclarant n'avoir jamais travaillé pour M. [L]. Ces éléments selon lesquels M. [L] « travaille toujours seul » et « sans personne à ses côtés » entrent manifestement en contradiction avec les constatations des agents chargés du contrôle.

Le tribunal, auquel ces témoignages ont été produits, a exactement considéré qu'aucun élément de la procédure ne permettait de déterminer le nombre exact d'heures de travail effectuées par M. [U].

A défaut de preuve contraire rapportée par l'employeur, le montant des cotisations a été exactement calculé par l'Urssaf sur la base de six fois la valeur du SMIC en vigueur au 4 juillet 2015.

Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L243-7 ou dans le cadre de l'article L243-7-5 du présent code étant, en application de l'article L243-7-7 alinéa premier du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L8221-3 et L8221-5 du code du travail, c'est à bon droit que l'Urssaf a procédé à l'application de la majoration complémentaire de 1.042 € sur le redressement de base de 4.167 €.

M. [L] souligne la disproportion entre le montant du redressement et sa situation fiscale et familiale. Ces considérations, au demeurant non circonstanciées à la date du redressement, ne permettent aucune réduction du redressement dès lors que les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations litigieuses pouvaient être produits lors des opérations de contrôle et jusqu'au terme de la phase contradictoire.

L'Urssaf reproche à bon droit au tribunal d'avoir annulé l'application des majorations de retard à l'encontre de M. [L] au motif qu'aucune explication n'est fournie quant au fondement et au mode de calcul desdites majorations.

En effet, les premiers juges ont excédé leurs pouvoirs en soulevant d'office un moyen tendant à la minoration du redressement qui n'a pas été développé par les parties en première instance ainsi que le constate la cour à l'appui du dossier de première instance qui lui a été transmis.

L'Urssaf ne sollicite pas l'annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire mais demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a réduit le montant du redressement total en procédant à l'annulation des majorations de retard.

A cet égard, par application combinée des articles L244-1, L244-2 alinéa premier, R244-1 alinéa premier et R133-3 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

La mise en demeure du 23 août 2017 indique un montant de majorations de retard de 591 € au titre de l'année 2015, appliqué sur les cotisations et contributions en principal de 4.167 €, mises en recouvrement suite au contrôle et au constat de délit de travail dissimulé en date du 4 juillet 2015 au titre de la période d'infraction constatée du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2015 et notifié par lettre d'observations en date du 4 avril 2016 confirmée par courrier du 2 novembre 2016.
Le mode de calcul des majorations de retard est mentionné au verso de la mise en demeure ainsi que leur fondement légal, l'article R243-18 du code de la sécurité sociale.

La cour rappelle qu'aucune disposition légale n'impose à l'Urssaf de détailler son calcul des majorations de retard sur la mise en demeure.

Force est de constater que la mise en demeure permettait ainsi à M. [L] de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.

Il convient donc de conclure à la régularité de la mise en demeure du 23 août 2017, de valider cette dernière pour son entier montant et d'infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a réduit le montant du redressement total.

M. [L] n'établit pas s'être acquitté de la créance réclamée au titre du redressement contesté malgré le prononcé de l'exécution provisoire du jugement querellé.

Le redressement étant justifié tant en son principe qu'en son montant, il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de l'Urssaf, ce qui revient à condamner M. [L] à payer à l'Urssaf la somme de 5.800 €.

Partie qui succombe, M. [L] sera condamné aux dépens d'appel et sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il valide la mise en demeure en date du 23 août 2017 pour un montant réduit à la somme de 5.209 € et condamne M. [P] [L] à payer à l'Urssaf cette somme ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

VALIDE la mise en demeure en date du 23 août 2017 pour son entier montant, soit 5.800 € (cinq mille huit cents euros) dont 4.167 € en cotisations, 1.042 € au titre de la majoration complémentaire de redressement pour infraction de travail dissimulé et 591 € au titre des majorations de retard ;

CONDAMNE M. [P] [L] à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 5.800 € (cinq mille huit cents euros) au titre de la mise en demeure 23 août 2017 ;

DEBOUTE M. [P] [L] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

CONDAMNE M. [P] [L] aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 19/012971
Date de la décision : 19/05/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 27 février 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-05-19;19.012971 ?
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