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18/05/2022 | FRANCE | N°22/01804

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 18 mai 2022, 22/01804


PR/NF































































Copie transmise par mail :

- à M. [Y] [L] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- à Me Eulalie LEPINAY

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD



Copie à Monsieur le PG



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- à M. [I] [L]



le 18 Mai 2022



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



R.G. N° : N° RG 22/01804 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2SW



Minute n° : 40/2022





ORDONNANCE du 18 Mai 2022

dans l'affaire entre :





APPELANT :



Monsieur [Y...

PR/NF

Copie transmise par mail :

- à M. [Y] [L] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- à Me Eulalie LEPINAY

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

Copie à Monsieur le PG

Copie en LR-AR :

- à M. [I] [L]

le 18 Mai 2022

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

R.G. N° : N° RG 22/01804 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2SW

Minute n° : 40/2022

ORDONNANCE du 18 Mai 2022

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [Y] [L]

né le 02 Septembre 1977 à MULHOUSE (68100)

de nationalité française

1 rue Strueth

68120 PFASTATT

Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de ROUFFACH

assisté de Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour, commis d'office

INTIMES :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH

Monsieur [I] [L]

4 rue de Thierenbach

68700 WATTWILLER

ni comparant, ni représenté

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Mathilde PIMMEL, Substitute Générale

Philippe ROUBLOT, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 18 Mai 2022 de Nadine FRICKERT, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en date du 22 avril 2022 prise par M. le Directeur du Centre hospitalier de Rouffach,

Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète prise par M. le Directeur du Centre hospitalier de Rouffach en date du 25 avril 2022,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le M. le Directeur du Centre hospitalier de Rouffach en date du 28 avril 2022,

Vu l'ordonnance en date du 2 mai 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de M. [Y] [L] en hospitalisation complète,

Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [L] par courrier envoyé le 12 mai 2022, et reçu au greffe le 16 mai 2022,

Vu l'avis du parquet général du 17 mai 2022 qui requiert la confirmation de la décision entreprise,

Vu l'avis transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 16 mai 2022,

MOTIFS :

M. [Y] [L] a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 2 mai 2022, par déclaration motivée envoyée en date du 12 mai 2022, de sorte qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier.

À l'appui de son appel, il entend rappeler n'avoir pu être entendu par le premier juge en raison d'une permission et exprimer son désaccord avec la mesure d'hospitalisation qui ne reposerait sur aucune raison valable.

À l'audience, M. [L] a, notamment, entendu indiquer que son hospitalisation ne s'imposait pas, pour peu que les médicaments lui soient administrés par piqûre et non par voie orale qu'il ne supportait pas. Il a encore précisé avoir changé le cylindre des serrures par précaution et a contesté tout troubles du comportement à son domicile.

Le tiers demandeur n'a pas comparu.

Il convient, tout d'abord, de relever que la procédure est régulière, aucune contestation n'ayant été, à cet égard, élevée tant devant le premier juge qu'à hauteur d'appel.

Cela étant, il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.

En l'espèce, M. [L] souffrant, aux termes des éléments médicaux du dossier, d'une schizophrénie, a été hospitalisée sous le régime des soins contraints sur décision du directeur du centre hospitalier de Rouffach et à la demande d'un tiers, à savoir son frère, en raison d'une décompensation psychotique marquée par un délire interprétatif de persécution avec adhésion totale rendant impossible son consentement et nécessitant une surveillance médicale constante.

Les certificats et avis médicaux ultérieurs sont venus confirmer la persistance de ces troubles, et en particulier d'un sentiment de persécution, avec adhésion totale, ainsi qu'un déni de ces troubles, et une opposition aux soins, en tout cas sous la forme de l'hospitalisation, le dernier certificat de situation évoquant, cependant, une absence de troubles du comportement dans le service et une mise à distance des idées délirantes lors des entretiens médicaux, tout en questionnant, dans la perspective d'une évolution de la situation et de la préparation d'une sortie éventuelle, le contexte familial et les risques présentés dans ce contexte.

En conséquence, au vu des éléments médicaux dont la teneur vient d'être rappelée, le maintien de l'hospitalisation de M. [L] dans un cadre contraint apparaît encore, en l'état, seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, qui apparaît avoir pu évoluer favorablement au bénéfice de cette hospitalisation, de garantir sa protection et d'assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état, en étayant autant que possible l'adhésion aux soins, afin d'éviter tout risque de rechute qui pourrait être lié à un retour prématuré et mal préparé dans le milieu familial, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient. Il convient dès lors de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision du 2 mai 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor

Le greffierLe conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 22/01804
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;22.01804 ?
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