La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2022 | FRANCE | N°22/01789

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 18 mai 2022, 22/01789


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



R.G. N° : N° RG 22/01789 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2R4



Minute n° : 39/2022





ORDONNANCE du 18 Mai 2022

dans l'affaire entre :





APPELANTE :



Madame [J] [U] née [E]

née le 11 Octobre 1959

de nationalité française

Résidence St Martin

5 rue d'Armes

67500 HAGUENAU





Ayant pour avocat Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour, com

mise d'office







INTIME :



Monsieur LE [F] [T]



ni comparant, ni représenté







Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Mathilde PIMMEL, Substitute Générale







Philippe ROUB...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

R.G. N° : N° RG 22/01789 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2R4

Minute n° : 39/2022

ORDONNANCE du 18 Mai 2022

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [J] [U] née [E]

née le 11 Octobre 1959

de nationalité française

Résidence St Martin

5 rue d'Armes

67500 HAGUENAU

Ayant pour avocat Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour, commise d'office

INTIME :

Monsieur LE [F] [T]

ni comparant, ni représenté

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Mathilde PIMMEL, Substitute Générale

Philippe ROUBLOT, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Nadine FRICKERT, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire:

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en date du 24 avril 2022 prise par M. le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Alsace Nord,

Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète prise par M. le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Alsace Nord en date du 27 avril 2022,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le M. le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Alsace Nord du 29 avril 2022,

Vu l'ordonnance en date du 2 mai 2022, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Mme [J] [U] née [E] en hospitalisation complète,

Vu la déclaration d'appel de Mme [J] [U] née [E], par courrier reçu le 12 mai 2022,

Vu la décision prise par M. le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Alsace Nord en date du 13 mai 2022 levant la mesure de soins contraints,

MOTIFS :

Mme [J] [U] a interjeté appel à l'encontre de la décision déférée, qui a été rendue le 2 mai 2022, par courrier visé par le greffe le 12 mai 2022.

Cela étant, il doit être constaté qu'une décision de levée des soins psychiatriques sans consentement est intervenue le 13 mai 2022.

Dans cette mesure, l'appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS :

Constate que l'appel interjeté par Mme [J] [U] née [E] à l'encontre de la décision rendue, dans la procédure la concernant, le 2 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg est devenu sans objet.

Laisse les dépens à la charge du trésor.

Le greffierLe conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 22/01789
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;22.01789 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award