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18/05/2022 | FRANCE | N°22/01787

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 18 mai 2022, 22/01787


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



R.G. N° : N° RG 22/01787 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2RZ



Minute n° : 38/2022





ORDONNANCE du 18 Mai 2022

dans l'affaire entre :





APPELANTE :



Madame [C] [T]

née le 28 Août 1987 à PEC (YOUGOSLAVIE)

de nationalité française

2 rue Jean Jaurès

67800 BISCHHEIM



Actuellement hospitalisée à l'EPSAN de BRUMATH



assistée de Me

Eulalie LEPINAY, avocat à la cour, commise d'office







INTIME :



Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSAN DE BRUMATH





ni comparant, ni représenté







Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

R.G. N° : N° RG 22/01787 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2RZ

Minute n° : 38/2022

ORDONNANCE du 18 Mai 2022

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [C] [T]

née le 28 Août 1987 à PEC (YOUGOSLAVIE)

de nationalité française

2 rue Jean Jaurès

67800 BISCHHEIM

Actuellement hospitalisée à l'EPSAN de BRUMATH

assistée de Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour, commise d'office

INTIME :

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSAN DE BRUMATH

ni comparant, ni représenté

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Mathilde PIMMEL, Substitute Générale

Philippe ROUBLOT, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 18 Mai 2022 de Nadine FRICKERT, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en date du 25 avril 2022 prise par M. le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Alsace Nord,

Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète prise par M. le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Alsace Nord en date du 28 avril 2022,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le M. le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Alsace Nord du 29 avril 2022,

Vu l'ordonnance en date du 4 mai 2022, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Mme [C] [T] en hospitalisation complète,

Vu la déclaration d'appel de Mme [C] [T], par courrier transmis par message de l'établissement reçu au greffe de la cour d'appel le 12 mai 2022,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 12 mai 2022,

Vu l'avis du parquet général du 13 mai 2022 qui requiert la confirmation de la décision entreprise,

Vu les débats à l'audience de ce jour, lors de laquelle Mme [T] a comparu, a été entendu et a pu avoir la parole en dernier, son conseil ayant été entendu en ses observations,

MOTIFS :

Mme [T] a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 4mai 2022, par déclaration motivée visée par le greffe en date du 12 mai 2022, de sorte qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier.

À l'appui de son appel, elle apparaît mettre en cause le bien-fondé du traitement, évoquant des injections qui auraient mis son père dans le coma et exprimant sa méfiance et sa volonté de protéger sa famille.

À l'audience, elle a indiqué, en substance, vouloir repréciser le contexte, exposant que son hospitalisation était intervenue dans un contexte de déni du décès de son père, et évoquant le bénéfice de son hospitalisation, sous réserve d'une injection reçue de force dont elle redoutait les effets secondaires alors que son père aurait lui-même été victime d'une surdose d'injection psychiatrique. Elle a également demandé le bénéfice d'une permission et de pouvoir voir son fils.

Cela étant, il convient, tout d'abord, de relever que la procédure est régulière, aucune contestation n'ayant été, à cet égard, élevée tant devant le premier juge qu'à hauteur d'appel.

Sur le fond, il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement en cas de péril imminent que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante, justifiant son hospitalisation complète.

En l'espèce, Mme [T] a été hospitalisée sous contrainte dans le cadre d'un péril imminent le 25 avril 2022, en raison de troubles du comportement liés à une décompensation dans un contexte de psychose chronique, rendant impossible, aux termes du certificat initial, son consentement aux soins rendus nécessaires par son état de santé, justifiant une surveillance médicale sous forme d'une hospitalisation, s'agissant d'une ré-hospitalisation.

Les certificats et avis médicaux ultérieurs sont venus confirmer la persistance de cet état, notamment d'un vécu persécutif, même qualifié de flou, et la verbalisation d'idées qualifiées de délirantes ou mystiques, sans conscience des troubles, ni de capacité à consentir aux soins, le dernier certificat de situation évoquant encore un état de santé psychique qu'il qualifie de préoccupant, avec persistance d'une pensée désorganisée avec des coq à l'âne réguliers, rendant son discours par moments flou et incomprehensible, outre une thymie demeurant basse, avec une labilité émotionnelle, Mme [T] n'ayant qu'une conscience partielle des troubles manifestés et rationalise ceux-ci malgré le contexte de rupture thérapeutique recent.

Au vu de ces éléments circonstanciés et concordants, le maintien de la prise en charge de Mme [T] sous la forme d'une hospitalisation contrainte, apparaît, en l'état, seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient, pas davantage que de se prononcer sur l'octroi d'éventuelles permissions. Il convient dès lors de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision du 4 mai 2022, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Le greffierLe conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 22/01787
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;22.01787 ?
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