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17/05/2022 | FRANCE | N°21/00950

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 17 mai 2022, 21/00950


MINUTE N° 22/480

















































NOTIFICATION :



Pôle emploi Alsace ( )







Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées



Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRET DU 17 Mai 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00950

N° Portalis DBVW-V-B7F-HQFR



Décision déférée à la Cour : 12 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE



APPELANTE :



Madame [H] [L]

2, rue Hansi

68270 WITTENHEIM



Représentée par Me Al...

MINUTE N° 22/480

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 17 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00950

N° Portalis DBVW-V-B7F-HQFR

Décision déférée à la Cour : 12 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [H] [L]

2, rue Hansi

68270 WITTENHEIM

Représentée par Me Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEE :

S.A.S. MEDICA FRANCE SAS inscrite au RCS sous le

n° 341 174 118 015 76 prise en la personne de son représentant légal en son établissement secondaire à MULHOUSE

N° SIRET : 341 17 4 1 18

111 rue de la Republique

68120 PFASTATT

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme PAÜS, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. EL IDRISSI, Conseiller

Mme PAÜS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 12 janvier 2021, régulièrement frappé d'appel, le 9 février 2021 par voie électronique, par Mme [H] [L] ;

Vu les conclusions de Mme [H] [L], transmises par voie électronique le 2 novembre 2021 ;

Vu les conclusions de la Sas Medica France du 12 mai 2021, transmises par voie électronique le 14 mai 2021 ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 2 novembre 2021 ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS

Il résulte des pièces et des conclusions des parties que Mme [H] [L], née le 5 février 1980, a été embauchée, à compter du 20 février 2017, par la Sas Medica France suivant un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures par semaine, en qualité de secrétaire administrative.

À compter du 9 octobre 2018, Mme [H] [L] a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie, suivi d'avis d'arrêts de prolongation successifs jusqu'au 8 septembre 2019.

Le 19 juin 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er juillet 2019, puis elle a été licenciée le 26 juillet 2019 pour absence de longue durée.

Par acte introductif d'instance du 30 octobre 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse aux fins de contester son licenciement et d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral distinct.

Par jugement du 12 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que le licenciement de Mme [H] [L] doit être qualifié de rupture pour cause réelle et sérieuse pour absence prolongée supérieure de six mois,

- débouté Mme [H] [L] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la Sas Medica France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [H] [L] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Sur le licenciement

Si l'article L.1132-1 du code du travail fait interdiction à l'employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé, ce texte ne s'oppose pas au licenciement dudit salarié dès lors que celui-ci est motivé par la situation de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié malade dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son bon fonctionnement.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, dont le caractère définitif doit être vérifié par les juges du fond.

La prohibition du licenciement d'un salarié malade étant la règle, les conditions posées pour y faire exception doivent être appréciées strictement.

En l'espèce, la lettre de licenciement de Mme [H] [L] du 26 juillet 2019 est ainsi libellée :

'Nous faisons référence à l''entretien que nous avons eu le 1er juillet 2019 pour vous informer que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre absence de longue durée qui rend nécessaire votre remplacement définitif pour assurer le fonctionnement normal de l''établissement.

Vous avez été engagée à compter du 20 février 2017 en qualité de secrétaire administrative au sein de notre établissement par contrat à durée indéterminée. Ce poste est indispensable à l''exécution de notre mission de prise en charge des personnes âgées dépendantes.

En effet, il ne nous est pas possible, compte-tenu des fonctions que vous exercez, de procéder à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement satisfaisant du service.

L'absence à laquelle nous faisons ici référence est la suivante : Du fait d'arrêts de travail successifs, vous n'avez pas repris le travail depuis le 9 octobre 2018, soit une durée totale de 10 mois. En date du 5 juillet 2019, vous nous avez fait parvenir une nouvelle prolongation de votre arrêt maladie jusqu'au 10 août 2019.

Cette absence prolongée provoque de graves perturbations au sein de notre établissement et rend nécessaire votre remplacement de manière définitive.

En effet, votre absence nuit de manière significative à la qualité de notre accueil physique et téléphonique qui n''est plus assuré de manière continue du lundi au vendredi, mais aussi à notre démarche commerciale, aux relations avec les fournisseurs pour la gestion des devis et des commandes ainsi qu''à la gestion des dossiers des résidents. Nous avons un retard dans les formalités administratives, les signatures des contrats de séjour ainsi que la facturation. Nos fournisseurs tels que Sodexo nous relancent.

Nous avons assuré des glissements de tâches au sein du service administratif et de la direction afin de pallier vos absences renouvelées aux dates suivantes : 13/10/2018 ; 31/10/2018 ; 29/11/2018 ; 31/12/2018 ; 12/01/2019 ; 01/02/2019 ; 01/03/2019 ; 07/03/2019 ; 05/04/2019 ; 06/05/2019 ; 03/06/2019 ; 04/ 07/ 2019.

En effet, votre poste nécessite une expertise particulière liée à l''utilisation des logiciels Sérénite et Unik nécessitant 2 semaines de formation par des organismes extérieurs. Par conséquent nous ne pouvons trouver du personnel immédiatement opérationnel pour pourvoir à votre remplacement ce qui engendre des difficultés dans les missions quotidiennes de l''adjointe de direction et la directrice qui doivent prendre le relais sur vos missions quotidiennes en plus de leur fonction.

Nous avons toutefois fait paraître une annonce au mois de juin au vu de la difficulté d'assurer votre remplacement en interne et nous nous trouvons confrontés à un refus des candidats de venir sur des missions en CDD.

Ainsi, votre absence répétée et prolongée est préjudiciable au fonctionnement normal de notre établissement et met en péril la pérennité de notre exploitation et nous contraints à procéder à votre remplacement définitif.'

Il est constant que Mme [H] [L] a été en arrêt de travail depuis le 9 octobre 2018 jusqu'à son licenciement du 26 juillet 2019.

La Sas Medica France motive le licenciement par l'absence prolongée qui aurait provoqué de graves perturbations au sein de l'établissement, ayant nécessité le remplacement définitif de Mme [H] [L]. Elle fait valoir en substance :

- que le poste de la salariée nécessite une expertise particulière liée à l''utilisation des logiciels Sérénite et Unik nécessitant deux semaines de formation par des organismes extérieurs ;

- que bien qu'elle ait fait paraître une annonce pour pallier la difficulté d'assurer le remplacement de Mme [H] [L] en interne, elle s'est trouvée confrontée à un refus des candidats d'accepter des missions en contrat à durée déterminée.

En premier lieu, Mme [H] [L] a été recrutée en qualité de simple secrétaire administrative pour une durée hebdomadaire de 24 heures et moyennant une rémunération mensuelle de 1.030,11 euros.

Or, il n'est justifié par aucun élément de ce que ce poste nécessitait une quelconque expertise particulière, ni de ce que l'utilisation des deux logiciels dont il est fait état devait été précédée d'une formation de deux semaines par des organismes extérieurs.

Il convient de relever à cet endroit que l'employeur ne justifie ni ne soutient que le personnel qui avait assuré en interne le remplacement de la salariée avait bénéficié d'une telle formation auparavant.

En deuxième lieu, la Sas Medica France n'apporte aucun élément probant sur l'impossibilité de détacher un employé d'un autre service ou de recruter un salarié à titre temporaire dans l'attente du retour de Mme [H] [L]. D'ailleurs, elle ne justifie pas des démarches qu'elle prétend avoir accomplies pour recruter un intérimaire.

En dernier lieu, la Sas Medica France n'établit pas que l'absence de Mme [H] [L] a désorganisé gravement l'entreprise, les attestations de M. [J] [K], responsable technique, et Mme [G] [I], adjointe de direction, qu'elle produit pour la première fois à hauteur de cour étant insuffisantes à caractériser cette désorganisation, en ce qu'elles ne sont ni circonstanciées ni précises.

Ainsi, la Sas Medica France ne démontrant pas à la date du licenciement l'importance de l'incidence perturbatrice de l'absence temporaire de Mme [H] [L] sur l'organisation de l'entreprise, le licenciement de celle-ci se trouve privé de cause réelle et sérieuse.

Eu égard à l'ancienneté de la salariée (2 ans et 7 mois), à son âge au jour du licenciement (39 ans), à son salaire brut mensuel moyen (1.083 euros) et aux conditions de la rupture du contrat de travail, il y a lieu d'allouer à Mme [H] [L] des dommages-intérêts à hauteur de 3.200 euros brut, somme réparant intégralement le préjudice lié à la rupture.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces points.

En revanche, il sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] [L] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct du licenciement, la salariée ne développant d'ailleurs aucun moyen à l'appui de cette prétention ne serait-ce que pour justifier du préjudice allégué.

Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi

Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1152-4, L. 1235-3, et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce.

Il conviendra en conséquence d'ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées à Mme [H] [L] dans la limite de trois mois.

Sur les demandes accessoires

Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu''il a condamné Mme [H] [L] aux dépens de la première instance, mais confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau sur le premier point, il y a lieu de condamner la Sas Medica France aux dépens de la première instance.

À hauteur d''appel, la Sas Medica France, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de la Sas Medica France au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse, sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] [L] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

DIT que le licenciement de Mme [H] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la Sas Medica France à payer à Mme [H] [L] la somme de 3.200 € brut (trois mille deux cents euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la Sas Medica France à rembourser à Pôle-Emploi les indemnités de chômage versées effectivement à Mme [H] [L] dans la limite de trois mois d'indemnités ;

CONDAMNE la Sas Medica France à payer à Mme [H] [L] une somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la Sas Medica France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Sas Medica France aux dépens de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/00950
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;21.00950 ?
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