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17/05/2022 | FRANCE | N°21/00087

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 17 mai 2022, 21/00087


MINUTE N° 22/461





















































NOTIFICATION :



Pôle emploi Alsace ( )







Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées



Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SEC

TION A



ARRET DU 17 Mai 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00087

N° Portalis DBVW-V-B7F-HOWK



Décision déférée à la Cour : 10 Novembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE



APPELANTE :



S.A. CONTINENTALE PROTECTION SERVICES - C.P.S. SECURITE

Prise en ...

MINUTE N° 22/461

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 17 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00087

N° Portalis DBVW-V-B7F-HOWK

Décision déférée à la Cour : 10 Novembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

S.A. CONTINENTALE PROTECTION SERVICES - C.P.S. SECURITE

Prise en la personne de son représentant légal

9 rue du Général Leclerc

CS 60010 - SAINT OUEN L'AUMONE

95863 CERGY PONTOISE CEDEX

Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour

INTIME :

Monsieur [D] [T]

8 rue de Bordeaux

68200 MULHOUSE

Représenté par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021720 du 23/02/2021

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. EL IDRISSI, Conseiller

Mme ARNOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 10 novembre 2020, régulièrement frappé d'appel, le 11 décembre 2020, par voie électronique, par la Sa Continentale Protections Services ;

Vu les conclusions de la Sa Continentale Protections Services, transmises par voie électronique le 3 septembre 2021 ;

Vu les conclusions de M. [D] [T], transmises par voie électronique le 22 décembre 2021 ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 4 janvier 2022 ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS

Il résulte des pièces et des conclusions des parties que M. [D] [T], né le 11 mai 1958, a été embauché, à compter du 1er mars 2017, par la Sa Continentale Protections Services suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité, avec reprise d'ancienneté au 2 décembre 2009.

Le 21 août 2017, M. [D] [T] a fait l'objet d'une mise à pied de trois jours pour utilisation fréquente de son téléphone portable pendant ses heures de service.

M. [D] [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 septembre 2017, puis il a été licencié le 29 septembre 2017 pour faute grave.

Par acte introductif d'instance du 17 septembre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse aulx fins de contester la mise à pied disciplinaire et son licenciement, et d'obtenir diverses sommes au nées de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 10 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que la mise à pied disciplinaire est disproportionnée à la faute indiquée,

- annulé la mise à pied disciplinaire et ordonné le paiement du salaire correspondant à la période de cette sanction,

- dit et jugé que le licenciement de M. [D] [T] s'analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la Sa Continentale Protections Services à payer à M. [D] [T] les sommes suivantes :

* 3.266 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 326,60 euros au titre des congés payés y afférents,

* 2.558,30 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 774,81 euros au titre du maintien de salaire pour les arrêts de travail d'avril, juin et juillet 2017,

- condamné la Sa Continentale Protections Services aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [D] [T] du surplus de ses demandes,

- débouté la Sa Continentale Protections Services de sa demande reconventionnelle.

Sur la demande en annulation de la mise à pied disciplinaire du 21 août 2017

Il est reproché à M. [D] [T] d'utiliser souvent son téléphone portable pendant ses heures de service, ce que ce dernier conteste.

Pour en justifier, la Sa Continentale Protections Services produit un courriel de M. [J] [O], chef de poste, daté du 20 juillet 2017 et rédigé en ces termes : 'Ce jour, un agent interne du magasin Carrefour ([B] [R]) ainsi que M. [C], me font part d'un problème de comportement de M. [T]. En effet, il apparaît que M. [T] utilise son téléphone portable pendant son service au vu et au su de tous. Il serait allé jusqu'à sceller des sachets de clients entrant dans le magasin tout en étant en conversation téléphonique devant un des permanents Carrefour ! Ces comportements provocateurs et irrespectueux, n'ont pas leur place au sein de l'équipe sécurité en place, de plus le manque de réactions de la hiérarchie CPS met le trouble dans l'esprit de certains équipiers qui continuent de penser que CPS ou Power rien ne change ou pour reprendre les paroles de certains : 'encore des coups d'épée dans l'eau' et 'ils ont baissé la culotte face à [T]'. Je demande de réagir avec célérité et sévérité à ces comportements avant que la situation ne dégénère et ne contamine d'autres agents qui penseront que, quoi qu'il fasse, rien ne passe. De plus, cela met à mal mon travail de chef de poste, car j'ai beau réitérer les consignes et les sanctions encourues, le manque d'appui de ma hiérarchie me fait juste passer pour un guignol. Ci-joint trouver le rapport manuscrit de M. [C]'.

Toutefois, M. [D] [T] relève à juste titre que M. [J] [O] n'avait pas été témoin direct des faits relatés, que les témoignages de Mme [R] [B] et M. [C] qui auraient constaté ces faits n'ont pas été recueillis, et que même le rapport manuscrit de M. [C] dont il est fait état dans le courriel précité n'est pas versé aux débats.

Il s'ensuit que les faits ne sont pas caractérisés, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire du 21 août 2017.

Sur le licenciement

En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied à titre conservatoire, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite des relations de travail.

L'employeur qui entend arguer d'une faute grave supporte exclusivement la charge de prouver celle-ci, dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et si un doute subsiste il profite au salarié.

La lettre de licenciement de M. [D] [T] du 29 septembre 2017 est ainsi libellée :

'Nous avons donc décidé de vous licencier pour les motifs suivants :

Vous avez eu un comportement inacceptable sur le magasin 'Carrefour Hyper Mulhouse'.

Le 14 août 2017, M. [P] [Y], manager de la parapharmacie vous a apporté un objet trouvé, en l'espèce un étui contenant une paire de lunettes.

Deux jours plus tard, le 16 août 2017, la propriétaire desdites lunettes, qui est une collègue du magasin 'Carrefour Banque', se présente pour récupérer son bien.

Vous lui avez alors rendu son étui, sauf que ce dernier était vide.

Alerté par la situation, le manager du service de sécurité du magasin 'Carrefour Hyper Mulhouse' vous a attendu le jour même à 15h00 afin d'obtenir des explications précises de votre part.

Ses interrogations étaient d'autant plus légitimes que l'étui et la paire de lunettes qu'il contenait ne figuraient pas sur le cahier de suivi des objets trouvés.

À votre arrivée, ce dernier vous a évidemment demandé si vous étiez en possession des lunettes manquantes.

Vos réponses ont été pour le moins incohérentes:

- Vous lui avez, tout d'abord, répondu qu'elles étaient dans 'votre voiture' et que vous les rapporteriez 'plus tard dans la journée' ;

- Dans un second temps, vous les avez sorties de votre poche de chemise en disant : 'non non, elles sont là'.

Le directeur a naturellement insisté pour connaître vos explications, notamment sur le fait que vous soyez en possession d'un objet trouvé dans le magasin et que celui-ci ne soit pas renseigné sur le cahier de suivi des objets trouvés.

Vous lui avez alors répondu: 'Je ne sais plus, ... je pense que les lunettes sont tombées. Je les ai récupérées mais j'ai oublié de les remettre à leur place'.

À la suite à vos explications, le directeur vous a accompagné jusqu'à la propriétaire de la paire de lunettes afin de lui rendre son bien.

Vous lui avez expliqué qu'elles étaient 'un peu abîmées sur le côté' et que vous les aviez récupérées pour essayer de les 'réparer chez vous' ... soit encore une nouvelle version des faits.

Nous vous rappelons qu'il est stipulé dans le règlement intérieur qui vous a été remis lors de votre embauche à l'article n° 3 'Discipline générale' :

B/ Attitude :

'D'une façon générale, il est formellement interdit d'emporter des objets, marchandises, matériels ou documents appartenant au site surveillé, sans bon de sortie et sans autorisation de la Direction'.

''Article 7/ Attitude professionnelle : En toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s'interdisent d'agir contrairement à la probité, à l'honneur et à la dignité. Ils font preuve de discernement et d'humanité [ ... ]',

Vous avez clairement manqué à votre mission d'agent de sécurité dans la mesure où :

- d'une part, vous n'avez pas rempli le registre des objets trouvés,

- d'autre part, vous n'en avez pas informé le PC sécurité,

- enfin, vous vous êtes permis d'emporter cette paire de lunettes hors du magasin sur lequel vous étiez affecté.

Votre comportement est contraire à la probité et au sérieux dont vous devez faire preuve auprès de notre client.

Par ailleurs, le client ne souhaite plus votre présence sur son magasin.

Aussi, votre manque de professionnalisme nuit pleinement à notre relation avec ce dernier ainsi qu'à nos relations avec les autres magasins du groupe Carrefour dans le même secteur géographique.

Au regard de ces motifs, nous vous informons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration avec vous.

Nous considérons que ces faits constituent une faute grave justifiant ainsi votre licenciement sans indemnité, ni préavis.

La rupture de votre contrat de travail prend donc effet dès l'envoi de cette lettre, soit le 29 septembre 2017.'

M. [D] [T] conteste tant la réalité des faits reprochés que leur caractère grave. Il soutient qu'aucun registre des objets trouvés n'existait ou n'avait été mis en place aux deux principales entrées du magasin, que l'employeur ne peut se prévaloir du règlement intérieur alors qu'il ne démontre pas l'avoir porté à sa connaissance, que ce règlement intérieur n'est en tout cas pas applicable au cas d'espèce puisque l'étui de lunettes n'appartenait pas au site surveillé, et qu'il n'a jamais emporté celles-ci hors du magasin.

En premier lieu, il convient de rappeler que l'article R. 631-7 du code de la sécurité publique dispose qu'en toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s'interdisent d'agir contrairement à la probité, à l'honneur et à la dignité, et ils font preuve de discernement et d'humanité.

En deuxième lieu, la Sa Continentale Protections Services produit courriel du 17 août 2017 de M. [N] [E], manager du magasin Carrefour Mulhouse, qui déclare : 'Je me permets de vous écrire pour vous tenir informé d'un incident qui a eu lieu hier avec les objets trouvés. Le 14 août dernier, M. [P] [Y], manager de la parapharmacie, ramène à l'agent [T], posté à l'entrée, un étui contenant une paire de lunettes. Le 16 août, la propriétaire des lunettes, qui se trouve être notre collègue de Carrefour Banque, se présente pour récupérer son bien. L'agent à l'entrée lui donne l'étui, sauf qu'il était vide. Nous étions très embarrassés face à un manager qui confirme avoir donné la boîte avec la monture dedans et la propriétaire à qui on a présenté une boîte vide. À savoir, rien de tout ça ne figure dans le cahier de suivi des objets trouvés. J'ai attendu l'arrivée de M. [T] à 15h pour lui poser la question et là, ses propos deviennent incohérents : sa première réponse, 'ah oui, je l'ai dans ma voiture, je les ramène après'. Puis, une seconde après il les sort de la poche de sa chemise en me disant 'non, non, elles sont là'. Quand je lui ai demandé des explications sur le fait qu'il soit en possession d'un objet trouvé dans le magasin, il m'a répondu 'ah je ne sais plus, je pense que les lunettes sont tombées. Je les ai récupérées mais j'ai oublié de les remettre à leur place'. Je lui demande après toutes ses excuses qui ne tiennent pas debout de m'accompagner à la propriétaire des lunettes à qui il a dit 'oui, j'ai vu qu'elles étaient un peu abîmées sur le côté, je les ai récupérées pour essayer de les réparer chez moi'. Bref, tout sauf une attitude correcte et tout sauf un agent digne de confiance.'

Ce témoignage circonstancié et précis, au demeurant non contesté, corrobore les faits relatés dans la lettre de licenciement.

Force est de constater que M. [D] [T] n'apporte aucune explication à son comportement qui a consisté d'abord à sortir les lunettes de l'étui qui lui a été confié le 14 août 2017, ensuite à déposer cet étui à l'endroit réservé aux objets trouvés sans les lunettes, et enfin à conserver sur lui les lunettes jusqu'au 16 août 2017, soit pendant deux jours.

Il s'agit ici d'un manquement manifeste aux obligations élémentaires qui incombent à tout agent de sécurité, dans la mesure où il est contraire à la probité et où il remet en cause la confiance qui est le c'ur de son métier.

Cependant, le comportement de M. [D] [T] ne rendait pas imédiatement impossible son maintien dans l'entreprise, ce d'autant qu'il ne ressort du dossier aucun antécédent disciplinaire, malgré une ancienneté de huit années.

Ainsi, le comportement de M. [D] [T] ne caractérise pas une faute grave mais constitue une cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et non sur une faute grave.

Le salarié dont le licenciement n'est pas justifié par une faute grave peut prétendre au versement d'une indemnité légale de licenciement dans les conditions de l'article L.1234-9 du code du travail, ainsi qu'à une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents.

Eu égard à l'ancienneté de M. [D] [T] (8 ans), à son âge au jour du licenciement (59 ans), à son salaire mensuel brut moyen (1.633 euros), et au fait qu'il était en arrêt pour maladie non professionnelle du 29 septembre 2017 au 15 octobre 2017 et qu'il avait perçu des indemnités journalières à hauteur de 290,50 euros, il y a lieu de lui allouer les sommes de 2.612,80 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, 2.975,50 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 297,55 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés y afférents, ces deux dernières sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2018, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.

Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ces points.

Sur la demande de maintien de salaire pendant le congé maladie

Aux termes de l'article L.1226-23 du code du travail, le salarié, dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance, a droit au maintien de son salaire.

Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.

M. [D] [T] justifie de retenues de salaire à hauteur de 297,33 euros brut pendant son arrêt maladie du 18 au 23 avril 2017, de 356,80 euros brut pendant son arrêt maladie du 24 au 30 juin 2017, et de 713,59 euros brut pendant son arrêt maladie du 3 au 16 juillet 2017, soit un total de 1.367,72 euros.

Il justifie également avoir perçu des indemnités journalières à hauteur de 79,11 euros, 102,76 euros et 411,04 euros respectivement pour ces trois périodes, soit un total de 592,91 euros.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a fait droit à ce chef de demande en lui allouant la somme de 774,81 euros brut (1.367,72 - 592,91).

Sur les demandes accessoires

Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu''il a condamné la Sa Continentale Protections Services aux dépens de la première instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de ce même article.

Statuant à nouveau sur les deux premiers points, il y a lieu de condamner M. [D] [T], qui succombe pour l'essentiel et notamment sur la demande relative au licenciement, aux dépens de la première instance, et de rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À hauteur d''appel, M. [D] [T] sera condamnée aux dépens d'appel.

Les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse, sauf en ce qu'il a condamné la Sa Continentale Protections Services aux dépens et au paiement des sommes suivantes :

- 3.266 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 326,60 euros au titre des congés payés y afférents,

- 2.558,30 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la Sa Continentale Protections Services à payer à M. [D] [T] les sommes suivantes :

- 2.975,50 € brut (deux mille neuf cent soixante-quinze euros et cinquante centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 297,55 € brut (deux cent quatre-vingt-dix-sept euros et cinquante-cinq centimes) au titre des congés payés y afférents,

ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2018, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,

- 2.612,80 € net (deux mille six cent douze euros et quatre-vingts centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;

REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [D] [T] aux dépens de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/00087
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;21.00087 ?
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