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17/05/2022 | FRANCE | N°21/00063

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 17 mai 2022, 21/00063


MINUTE N° 22/465





















































NOTIFICATION :



Pôle emploi Alsace ( )







Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées



Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION Ar>
ARRET DU 17 Mai 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00063

N° Portalis DBVW-V-B7F-HOVD



Décision déférée à la Cour : 16 Novembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR



APPELANTE :



Madame [D] [O]

2 allée des coquelicots

54000 NANCY



Représentée par ...

MINUTE N° 22/465

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 17 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00063

N° Portalis DBVW-V-B7F-HOVD

Décision déférée à la Cour : 16 Novembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANTE :

Madame [D] [O]

2 allée des coquelicots

54000 NANCY

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

INTIMES :

Maître [L] [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS MCL L'ORIGINEL

11, avenue de Fribourg

68000 COLMAR

Non représenté

Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE NANCY Association déclarée représentée par sa directrice nationale

96 rue Saint Georges - CS 50510

CS 50510

54008 NANCY CEDEX

Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. EL IDRISSI, Conseiller

Mme ARNOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 16 novembre 2020, régulièrement frappé d'appel, le 10 décembre 2020, par voie électronique, par Mme [D] [O] ;

Vu les conclusions de Mme [D] [O] du 8 mars 2021, transmises par voie électronique le 9 mars 2021 ;

Vu le courrier daté du 12 février 2021 et reçu au greffe de la cour le 15 février 2021, par lequel de la Selas [U] & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas M.C.L, indique ne pas dispose des fonds nécessaires lui permettant de constituer avocat ;

Vu les conclusions de l'AGS-CGEA de Nancy du 3 mai 2021, transmises par voie électronique le 4 mai 2021 ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 6 octobre 2021 ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS

Il résulte des pièces et des conclusions des parties que Mme [D] [O] a été embauchée, à compter du 14 juillet 2017, par la Sas M.C.L, exploitant un restaurant sous l'enseigne 'L'originel', suivant un contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'employée polyvalente.

Le 24 novembre 2017, Mme [D] [O] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 décembre 2017, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par acte introductif d'instance du 3 janvier, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar aux fins d'obtenir paiement d'heures complémentaires et d'indemnité de congés payés.

Le même jour, elle a été licenciée pour faute grave. Il lui était reproché des faits de vol d'alcool appartenant à son employeur et de consommation de cet alcool sur le lieu de travail.

Par jugement du 2 octobre 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar a prononcé la liquidation judiciaire de la Sas M.C.L et désigné la Selas [U] & Associés, prise en la personne de Me [L] [U] et Me [R] [W], en qualité de liquidateur.

En cours de procédure prud'homale, Mme [D] [O] a contesté son licenciement et sollicité diverses sommes nées de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 16 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [D] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers frais et dépens.

À titre liminaire, force est de relever que le conseil de prud'hommes a examiné les différentes demandes des parties, il n'a pas repris ses décisions dans le dispositif de son jugement.

Sur la demande en paiement des heures complémentaires

Mme [D] [O] prétend avoir accompli 67,75 heures complémentaires non rémunérées au cours des mois de septembre, octobre et novembre 2017, puis demande la fixation à son profit d'une créance de 798,88 euros à titre de rappel de ces heures.

L'AGS-CGEA de Nancy conclut au débouté.

Le salarié peut prétendre au paiement d'heures complémentaires si elles ont été accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.

S'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures complémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En l'espèce, Mme [D] [O] produit des tableaux mentionnant les début et fin de ses horaires de travail pour chaque jour travaillé au cours des mois d'octobre et novembre 2017, puis indique sur un document séparé le nombre total des heures complémentaires qu'elle aurait accomplies pour chaque semaine du mois de septembre 2017.

Ces éléments sont suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.

Dès lors que le salarié avait satisfait à son obligation, l'employeur devait fournir à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, tels des fiches de pointage, des relevés d'heures, etc, étant précisé que l'article L.3171-1 du code du travail lui impose d'afficher les horaires de travail, que l'article L.3171-2 prévoit que lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, il est tenu d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail et qu'enfin, dans tous les cas, il doit pouvoir produire les justificatifs énoncés aux articles D.3171-1 à D.3171-17 du code du travail.

À cet égard, l'AGS-CGEA de Nancy relève à juste titre :

- que le contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 24 heures, avec une répartition précise de cette durée sur les jours de la semaine ;

- que toute modification de la répartition de la durée hebdomadaire de travail était notifiée sept jours au moins avant la date d'exécution, alors que Mme [D] [O] ne produit aucune notification de modification de ses heures de travail ;

- qu'il est fait état pour le mois de septembre 2017 d'heures complémentaires par semaine et non par référence à la répartition de la durée de travail prévue au contrat de travail.

Cependant, force est d'abord de constater que ne sont pas fournis les propres éléments de l'employeur qu'il devait constituer dans le cadre de son contrôle des heures de travail effectuées.

Dans ces conditions, Mme [D] [O] a droit au paiement d'heures complémentaires pour la période litigieuse.

Au vu des pièces versées aux débats par Mme [D] [O], notamment les détails de ses heures de travail pour les mois d'octobre et novembre 2017, il y a lieu de retenir 10 heures complémentaires effectuées pendant la période litigieuse, ce qui est compatible avec les fonctions qui lui étaient confiées.

Il y a donc lieu de fixer au profit de Mme [D] [O] une créance de 105 euros brut au titre des heures complémentaires effectuées et impayées.

Sur la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Il y a lieu de rejeter la demande de Mme [D] [O] en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, faute d'apporter la preuve de l'intention de l'employeur de dissimuler aux organismes de sécurité sociale et à l'administration fiscale l'exécution d'heures de travail, ce d'autant que la question du paiement des heures complémentaires ne s'est posée pour la première fois que lors de la saisine de la juridiction prud'homale.

Sur le licenciement

En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied à titre conservatoire, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite des relations de travail.

L'employeur qui entend arguer d'une faute grave supporte exclusivement la charge de prouver celle-ci, dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et si un doute subsiste il profite au salarié.

La lettre de licenciement de Mme [D] [O] du 3 janvier 2018 est ainsi libellée :

'Nous avons eu à déplorer des agissements fautifs de votre part que nous vous avons exposés lors de notre entretien du 4 décembre 2017 auquel vous étiez accompagnée d''un conseiller du salarié.

Nous vous rappelons que les griefs retenus à votre encontre consistent en le vol et la consommation d''alcool sur votre lieu de travail et pendant vos heures de service. Lors de notre entretien du 4 décembre 2017, vous avez reconnu les faits mais uniquement pour la seule journée du 24 novembre 2017 pour laquelle nous avons pu produire la preuve à l''appui de notre plainte à la gendarmerie suite à la constatation de nombreuses disparitions de produits.

Même si nous entendons vos explications concernant votre problème d''addiction à l''alcool, nous ne pouvons permettre de tels agissements. En effet, outre le préjudice financier que représentent ces vols (prix des marchandises, risque de redressement en cas de contrôle URSSAF ou fiscal'''), la consommation d''alcool pendant votre service peut vous faire courir un risque pour votre santé ou votre intégrité physique (par exemple un accident de trajet lorsque vous êtes seule dans le restaurant sans personne pour vous porter secours) dont la responsabilité pourrait nous être imputée.

Nous vous notifions par conséquent votre licenciement pour faute grave (''')'.

Mme [D] [O] fait valoir d'abord que le licenciement ne lui a pas été notifié dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 du code du travail, ce qui aurait pour effet de priver le licenciement de toute cause réelle et sérieuse. Ensuite, elle conteste les faits qui lui sont reprochés.

En premier lieu, il est constant que l'entretien préalable au licenciement s'est déroulé le 4 décembre 2017, de sorte que la lettre de licenciement devait être notifiée au plus tard le 4 janvier 2018.

L'AGS-CGEA de Nancy produit l'accusé de réception de la lettre de licenciement du 3 janvier 2018, qui est signé par la salariée et qui montre que la lettre recommandée a été présentée le 4 janvier 2018 puis distribuée le 5 janvier 2018.

Le délai d'un mois imparti a été respecté par l'employeur dans la mesure où la lettre de licenciement a nécessairement été envoyée le 3 janvier, et en tout cas distribuée dès le 4 janvier.

Le moyen est donc inopérant.

En second lieu, pour justifier des faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement, l'AGS-CGEA de Nancy produit un compte-rendu manuscrit de l'entretien préalable, accompagné d'une copie de la carte professionnelle de M. [Z] [J], conseiller du salarié qui a assisté Mme [D] [O].

Or, si ce compte-rendu, rédigé par l'employeur, fait état de ce que la salariée a reconnu avoir consommé de l'alcool appartenant à celui-ci pendant ses heures de travail le 24 novembre 2017, jour où elle a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire, force est de constater que ce seul document ne suffit pas à constituer une preuve, d'autant qu'il n'est signé ni de la salariée ni du conseiller du salarié et que Mme [D] [O] conteste son contenu.

Il s'ensuit que les griefs ne sont pas suffisamment caractérisés.

Ainsi, en l'absence de preuve de la faute de Mme [D] [O], son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Eu égard à l'ancienneté de la salariée (6 mois), à son âge au jour du licenciement (54 ans), à son salaire mensuel brut moyen (1.075 euros) et aux conditions de la rupture, il y a lieu de fixer au profit de Mme [D] [O] les créances de 1.416,19 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 340,59 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 34 euros brut au titre des congés payés y afférents, et 300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la remise des documents de fin de contrat

La remise d'un bulletin de paie conforme au présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte.

Cette remise devra se faire dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.

Sur l'opposabilité du présent arrêt à l'AGS-CGEA de Nancy

Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l'AGS/CGEA de Nancy dont la garantie joue à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et dans les limites et conditions fixées par les articles L.3253-8 à L.3253-13 et D. 3253-1 à D. 3253-5 du code du travail.

Sur les demandes accessoires

Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu''il a condamné Mme [D] [O] aux dépens de la première instance, mais confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau sur le premier point, il y a lieu de condamner la Selas [U] & Associés, ès qualités, aux dépens de la première instance.

À hauteur d''appel, la Selas [U] & Associés, ès qualités et partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

La demande de Mme [D] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Colmar, sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

DIT que le licenciement de Mme [D] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

FIXE au profit de Mme [D] [O] les créances suivantes dans le passif de la Sas M.C.L :

- 105 € brut (cent cinq euros) au titre des heures complémentaires effectuées et non rémunérées,

- 1.416,19 € brut (mille quatre cent seize euros et dix-neuf centimes) à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,

- 340,59 € brut (trois cent quarante euros et cinquante-neuf centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 34 € brut (trente-quatre euros) au titre des congés payés y afférents,

- 300 € brut (trois cents euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

REJETTE la demande de Mme [D] [O] en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

ORDONNE la remise par la Selas [U] & Associés, ès qualités de liquidateur de la Sas M.C.L, d'un bulletin de paie conforme au présent arrêt ;

DIT n'y avoir lieu d'assortir cette remise d'une mesure d'astreinte ;

DIT que cette remise devra se faire dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt à la Selas [U] & Associés, ès qualités de liquidateur de la Sas M.C.L ;

REJETTE la demande de Mme [D] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de Nancy dont la garantie joue à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et dans les limites et conditions fixées par les articles L.3253-8 à L.3253-13 et D.3253-1 à D.3253-5 du code du travail ;

CONDAMNE la Selas [U] & Associés, ès qualités de liquidateur de la Sas M.C.L, aux dépens de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/00063
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;21.00063 ?
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