La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2022 | FRANCE | N°20/02751

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 17 mai 2022, 20/02751


MINUTE N° 22/492





















































NOTIFICATION :



Pôle emploi Alsace ( )







Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées



Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SEC

TION A



ARRET DU 17 Mai 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/02751

N° Portalis DBVW-V-B7E-HMYK



Décision déférée à la Cour : 03 Septembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MULHOUSE



APPELANT :



Monsieur [C] [Z]

18 Rue Paul Schutzenberger

68200 MULHOUSE


...

MINUTE N° 22/492

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 17 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/02751

N° Portalis DBVW-V-B7E-HMYK

Décision déférée à la Cour : 03 Septembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [C] [Z]

18 Rue Paul Schutzenberger

68200 MULHOUSE

Représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMES :

S.A. TECTA

prise en la personne de son représentant légal

Zone portuaire

68490 OTTMARSHEIM

Société ROSENBERGER INDUSTRIE GMBH

Prise en la personne de son représentant légal

Duisburger Strasse 24-D

41460 NEUSS

Société ROSENBERGER GMBH

Prise en la personne de son représentant légal.

Duisburger Strasse 24-D

41460 NEUSS

Représentées par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR

Syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DU HAUT RHIN

Prise en la personne de son représentant légal.

N° SIRET : 313 088 247 00017

43 avenue de LUTTERBACH

68200 MULHOUSE

Représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. EL IDRISSI, Conseiller

Mme ARNOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [C] [Z], né le 28 septembre 1956, a été embauché par la société Tecta le 02 octobre 1995. Il occupait en dernier lieu le poste de pontier, niveau II, position P2, coefficient 190 de la convention collective des industries et Métaux du Haut-Rhin.

Monsieur [C] [Z] était élu délégué du personnel le 24 février 2014 pour une durée de 4 ans, et était désigné délégué syndical par le syndicat Force Ouvrière (FO).

La société Tecta est spécialisée dans la découpe de l'acier destiné aux équipements industriels lourds. Elle fait partie du groupe Rosenberger.

Le 25 janvier 2016 la société informait le salarié de la cessation totale de l'activité, et de la fermeture de l'entreprise suite à de nombreuses difficultés économiques.

Après consultation des délégués du personnel, la société Tecta a notifié à la Direccte le projet de licenciement collectif visant à la suppression de l'ensemble des postes de la société en raison de la cessation totale, et définitive de l'activité de l'entreprise.

Le 22 février 2016, Monsieur [Z] était convoqué à un entretien qui s'est tenu le 1er mars 2016 au cours duquel la société Tecta lui remettait un contrat de sécurisation professionnel, et l'informait de l'impossibilité de le reclasser, et de la suppression de son poste.

Par décision du 29 avril 2016, l'inspection du travail a refusé l'autorisation de procéder au licenciement de Monsieur [Z].

Par courrier du 04 mai 2016, la société Tecta dispensait le salarié de toute activité tout en maintenant sa rémunération.

Le 1er décembre 2016, statuant sur recours hiérarchique, le Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a décidé d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 29 avril 2016, et a autorisé le licenciement de Monsieur [Z].

Le 19 décembre 2016 la société Tecta, sur la base de l'autorisation de licencier délivrée par le Ministre du Travail, notifiait à Monsieur [Z] son licenciement pour motif économique en raison de la cessation totale de l'activité. Le salarié acceptait le 06 décembre 2016 le contrat de sécurisation professionnelle, le contrat est réputé rompu au 07 décembre 2016.

Saisi par Monsieur [Z] le tribunal administratif a, par jugement du 30 janvier 2019, annulé la décision du Ministre.

Par arrêt du 17 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement du tribunal administratif.

***

En parallèle, par requête introductive d'instance du 30 novembre 2017, Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse aux fins de voir reconnaître la qualité de co-employeur des sociétés de droit allemand Rosenberger Gmbh et Rosenberger Industries Gmbh, de constater l'absence de difficultés économiques au niveau du groupe Rosenberger, de reconnaître la faute soit la légèreté blâmable des trois sociétés du groupe, et d'obtenir le paiement d'une indemnité de 55.425 € à ce titre.

L'Union départementale du syndicat FO du Haut-Rhin est intervenue volontairement à l'instance pour réclamer la condamnation conjointe et solidaire des sociétés Tecta, Rosenberger et Rosenberger industrie à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts subi par les licenciements des adhérents de l'UD FO du collège ouvrier.

Par jugement de départage du 03 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a :

- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- dit qu'une situation de co-emploi à l'égard des sociétés Tecta, Rosenberger et Rosenberger Industrie n'est pas établie,

- déclaré hors de cause la responsabilité des sociétés Rosenberger et Rosenberger Industrie,

- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- déclaré recevable l'intervention volontaire de l'UD FO du Haut-Rhin,

- débouté le syndicat de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamné à payer à la SA Tecta la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les trois sociétés de leur demande sur ce dernier fondement,

- condamné Monsieur [Z] aux dépens,

- condamné l'UD FO du Haut-Rhin aux dépens de son intervention volontaire,

- ordonné l'exécution provisoire.

Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement le 25 septembre 2020.

Par conclusions responsives transmises par voie électronique le 30 novembre 2021, Monsieur [Z] demande à la cour de :

- déclarer l'appel interjeté par la société Tecta irrecevable,

- dire et juger ses demandes recevables suite à l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- déclarer son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Tecta à lui verser les sommes de :

- 97.373,50 € bruts sur le fondement de l'article L.2422-4 du code du travail sous déduction des sommes perçues pour la période du 07/12/ 2016 au 21/02/ 2021,

- 55.425 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

- 11.876,82 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.187,68 € bruts au titre des congés payés y afférents,

- 10.000 € au titre du préjudice moral,

- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Tecta à lui remettre les bulletins de paie de décembre 2016 à janvier 2020 sous astreinte et de se réserver le droit de la liquider.

Subsidiairement : de

- surseoir à statuer dans l'attente des arrêts de la Cour de cassation suite aux pourvois formés contre les arrêts de la cour d'appel de Colmar du 23 janvier 2020, reconnaître la faute de légèreté blâmable de la SA Tecta, de la société Rosenberger Gmbh et de la société Rosenberger industrie Gmbh,

- reconnaître la qualité de co-employeur de ces deux dernières sociétés,

- constater l'absence de difficultés économiques au niveau du groupe,

- condamner conjointement et solidairement les sociétés Tecta, Rosenberger et Rosenberger Industrie au paiement d'une somme nette de 55.425 euros à titre de dommages et intérêts pour légèreté blâmable,

- condamner la société Tecta aux entiers frais et dépens de la procédure.

Selon conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2020, l'UD FO du Haut-Rhin sollicite l'infirmation du jugement déféré et réclame la condamnation conjointe et solidaire des sociétés Tecta, Rosenberger et Rosenberger industrie à lui payer les sommes de 1.500 € " à titre de dommages et intérêts subi par les licenciements des adhérents de l'UD FO du collège ouvrier " et 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2021, les sociétés Tecta, Rosenberger et Rosenberger industrie demandent à la cour de :

- confirmer le jugement querellé en tous points,

- débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner à verser à la société Tecta une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers frais et dépens,

- débouter l'UD FO du Haut-Rhin de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ainsi que de son appel incident,

- la condamner à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers frais et dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022.

Pour l'exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article quatre 55 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a à titre préalable lieu de souligner l'évolution de litige depuis le jugement du 03 septembre 2020. En effet le conseil des prud'hommes était saisi principalement d'une demande de condamnation solidaire des trois sociétés à payer 55 425 € à titre de dommages et intérêts en sanction d'une légèreté blâmable, et que la décision définitive de l'annulation de l'autorisation de licencier n'a été rendue que postérieurement au jugement déféré, le 17 novembre 2020.

1- Sur la recevabilité de l'appel

Monsieur [Z] conclut dans le dispositif de ses conclusions à l'irrecevabilité de l'appel, sans cependant qu'aucun motif ne soit développé à l'appui de cette exception. L'appel formé le 25 septembre 2020 à l'encontre du jugement du 03 septembre 2020 l'a été dans les formes et délais légaux, de sorte que l'appel est bien recevable.

2-Sur le préjudice résultant de l'annulation de l'autorisation de licenciement

Selon l'article L 2422-4 du code du travail :

" Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investit dans des mandats mentionnés à l'article L 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'avait pas demandé sa réintégration.

Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire " ;

Ainsi l'indemnité correspond à la totalité du préjudice tant matériel que moral subi au cours de la période écoulée entre le licenciement, et en l'espèce la décision définitive d'annulation plus deux mois.

- Sur le préjudice matériel

En l'espèce le licenciement économique le 19 décembre 2016 de Monsieur [Z], délégué du personnel, était fondé sur la décision du Ministère du Travail du 1er décembre 2016 (la rupture est intervenue le 07 décembre 2016 par acceptation du CSP).

Mais l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement est devenue définitive suite à l'arrêt du 17 novembre 2020 de la Cour Administrative d'Appel de Nancy.

Par ailleurs la réintégration du salarié n'est pas envisageable compte tenue de la cessation totale et définitive de la société Tecta, et qu'elle n'est d'ailleurs pas demandée.

Par conséquent en application de l'article L 2422-4 du code du travail, Monsieur [Z] est donc bien fondé à réclamer l'indemnisation de la totalité du préjudice matériel subi entre le 07 décembre 2016 et le 21 février 2021 (2 mois suivant la notification de la décision).

En page 29 de ses conclusions le salarié indique que la rémunération brute est de 1.979,47 €. Elle est même supérieure au regard de l'attestation Pole emploi versée aux débats. Il effectue cependant son calcul sur la base d'un salaire de 1.947,47 € (page 30) et réclame en effet 97.373,50 € (1.947,47 € x 50) dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisi la cour.

Ainsi privé de son salaire durant 50 mois, Monsieur [Z] justifie d'un préjudice matériel s'élevant à 97.373,50 € bruts, montant duquel il y a lieu de déduire les revenus qu'il a perçus durant cette période.

- Sur le préjudice moral

En revanche Monsieur [Z] ne justifie pas d'un préjudice moral qui serait lié à l'altération de son état de santé qui résulterait de cette situation, aucune pièce n'étant versée aux débats à ce titre, de sorte que sa demande de paiement d'une somme de 10.000 € supplémentaires à titre de dommages et intérêts est rejetée.

3-Sur les indemnités résultant de la nullité du licenciement

Monsieur [Z] salarié protégé, a fait l'objet d'un licenciement sans autorisation préalable de l'inspection du travail, de sorte que le licenciement est nul.

- Sur les dommages et intérêts

Le salarié est bien fondé à réclamer une indemnité réparant le préjudice résultant de la nullité du licenciement qui sera au moins égale à l'indemnité prévue par l'ancien article L 1235-3 du code du travail c'est-à-dire les six derniers mois de salaire. Il réclame de ce chef une somme de 55.425 €.

En l'espèce Monsieur [Z] âgé de 60 ans lors de la rupture du contrat de travail avait une importante ancienneté de 21 ans, et percevait un salaire moyen brut de 2.555,83 € (selon l'attestation Pôle Emploi). Il justifie par une attestation pôle emploi avoir été admis au bénéfice de l'allocation sécurisation professionnelle de 61,30 € par jour de décembre 2016 à décembre 2017, mais ne justifie pas de sa situation au-delà de cette date. L'allocation d'une somme de 54.000 € bruts indemnisera justement le préjudice subi. Il s'agit bien d'un montant brut et non pas net tel que réclamé par l'appelant.

- Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents

Monsieur [Z] réclame le versement d'une indemnité de préavis d'un montant de 11.876,80 € bruts, outre les congés payés afférents, correspondant à 6 mois de salaire conformément à la convention collective de la métallurgie s'agissant d'un cadre de plus de 50 ans.

Il fait valoir que c'est à tort, que la cour d'appel dans des arrêts antérieurs du 24 septembre 2021 a limité le préavis à trois mois dès lors que le salarié a adhéré au CSP et que l'employeur a réglé trois mois de préavis au pôle emploi, alors que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle l'est également, de sorte que l'indemnité compensatrice de préavis est due.

Il résulte de l'article L 1233-67 du code du travail que le salarié qui adhère à une convention de sécurisation professionnelle (CSP), tel le cas en l'espèce, ne bénéficie pas en principe de l'indemnité compensatrice de préavis qui sera versée par l'employeur à Pôle Emploi en vue de financer les prestations résultant de l'adhésion au CSP.

En revanche s'il s'avère que le licenciement n'a pas de cause économique, le CSP est sans cause, et le salarié a droit à l'indemnité de préavis, et à l'indemnité de congés payés sans qu'il soit tenu compte des sommes versées par l'employeur pour financer le CSP.

En l'espèce le licenciement est nul, il y a par conséquent lieu de considérer que dans ce cas le salarié est bien-fondé à réclamer l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, puisque le CSP est par voie de conséquence aussi dépourvu de cause.

Il convient de souligner que dans les arrêts du 24 septembre 2021, la question de la nullité du licenciement entraînant la nullité du CPS n'avait pas été abordée.

Pour autant Monsieur [Z] tout en réclamant une indemnité de préavis de six mois n'établit nullement, ni même ne soutient, qu'il aurait le statut de cadre entraînant l'application de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. D'ailleurs il invoque l'application de la convention collective de la métallurgie, qui est bien celle mentionnée sur les bulletins de paye.

Selon cette convention collective, pour les salariés au niveau I, II, et III (coefficient 140 à 240) pour une ancienneté inférieure ou égale à deux ans, le préavis est de un mois, pour une ancienneté supérieure à deux ans, il est de deux mois. Monsieur [Z] est au niveau II, coefficient 190, de sorte que son préavis est de deux mois.

Ainsi le salaire moyen brut est de 2.555,83 € (selon l'attestation Pôle Emploi). Il résulte des bulletins de paie versés aux débats que le salaire de base pour 151,67 heures de travail et de 1.655,78 €, mais qu'il est ajouté à ce salaire notamment les heures supplémentaires jusqu'à 169 heures, la prime d'équipe, la prime d'ancienneté, et une prime exceptionnelle versée chaque mois. Il y a lieu de condamner la société Tecta à payer une indemnité de préavis de 5.111,66 € bruts, ainsi que 511,16 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférents.

4-Sur les demandes à l'encontre des sociétés Rosenberger Industries GMBH, et Rosenberger GMBH,

Le conseil des prud'hommes a jugé qu'il n'y avait pas de co emploi entre les sociétés Tecta et les deux sociétés allemandes. Par ailleurs il a mis hors de cause les sociétés allemandes dont la responsabilité était recherchée sur le fondement de la légèreté blâmable.

Monsieur [Z] dans le dispositif de ses conclusions demande à la cour d'infirmer le jugement " en toutes ses dispositions ", et statuant à nouveau, de lui allouer un certain nombre de montants. Cependant à titre principal il ne réclame aucune somme aux deux sociétés allemandes. Ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'il invoque le co-emploi, et la légèreté blâmable.

Or, il n'y a pas lieu à statuer sur cette demande subsidiaire dès lors que la demande principale a été accueillie.

Les trois sociétés intimées pour leur part concluent à la confirmation du jugement déféré en tous points, donc a fortiori également sur l'absence de co-emploi, et de légèreté blâmable.

Par conséquent la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande par l'appelant et les sociétés intimées, tendant à l'infirmation de la décision s'agissant de l'absence de co emploi, et de l'absence de légèreté blâmable.

En revanche, l'Union Départementale Force Ouvrière du Haut-Rhin dans ses brèves conclusions d'appel demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau de condamner conjointement, et solidairement les trois sociétés à lui payer 1500 € " à titre de dommages et intérêts subis par les licenciements des adhérents " de l'Union, et 1.500 € de frais irrépétibles à hauteur de première instance et d'appel.

Le syndicat ne conclut cependant au fond ni sur le co-emploi, ni sur la légèreté blâmable, soulignant qu'il intervient au soutien de l'action des salariés.

Or il est rappelé que le salarié à titre principal, ne forme aucune demande fondée sur le co-emploi, ou la légèreté blâmable, ses demandes principales auxquels il a été fait droit, résultant de l'annulation de l'autorisation de licencier.

Néanmoins il est demandé à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Par conséquent tant sur le rejet du co-emploi dont les trois conditions cumulatives de confusion de direction, d'activité, et intérêts ne sont pas réunies, que sur rejet de la légèreté blâmable, la cour, par adoption de motifs, confirme le jugement déféré sur ces deux points.

Il est surabondamment relevé que dans l'un des arrêts du 24 septembre 2021 la cour a jugé qu'il n'y avait pas de légèreté blâmable viciant le licenciement économique, et a relevé que le jugement ayant déclaré irrecevable les demandes à l'encontre des sociétés allemandes pour co-emploi était définitif, et qu'enfin elle a dans un autre arrêt de ce jour débouté un salarié de ses demandes fondées sur le co-emploi et la faute.

5-Sur l'intervention du syndicat FO

Le conseil des prud'hommes a à juste titre déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat, et le jugement est sur ce point confirmé. Car en effet le syndicat défend l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.

En revanche il doit être infirmé en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. Le syndicat a en l'espèce, intérêt à agir, s'agissant du licenciement d'un salarié protégé sans respect des dispositions protectrices, pour obtenir réparation du préjudice qu'il subit du fait de leur méconnaissance (Cass. soc., 24 sept. 2008, no 06-42.269, Bull. civ. V, no 184). Il convient de lui allouer une somme de 500 € en réparation du préjudice subi, et par conséquent d'infirmer le jugement ayant rejeté sa demande, étant précisé que cette somme est à la seule charge de la seule société Tecta, compte tenu de la mise hors de cause des deux sociétés allemandes.

6-Sur les demandes annexes

Il y a lieu d'ordonner la remise au salarié des bulletins de paye de décembre 2016 à (conformément à sa demande) janvier 2020, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt, sans cependant que le prononcé d'une astreinte ne soit en l'état justifié.

Le jugement déféré est infirmé s'agissant des frais irrépétibles mis à la charge du syndicat, et des dépens mis à la charge de Monsieur [Z].

Les frais et dépens de première instance et d'appels, y compris les éventuels frais de l'intervention volontaire du syndicat sont à la charge de la société Tecta qui succombe.

A hauteur d'appel la société Tecta succombant, elle supportera tous les frais et dépens de la procédure d'appel, et sera par voie de conséquence déboutée de ses demandes de frais irrépétibles.

L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Monsieur [Z] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et 1.000 € à l'Union Départementale Force Ouvrière du Haut-Rhin.

Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi

Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1152-4, L. 1235-3, et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce.

Il conviendra en conséquence d'ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées à Monsieur [C] [Z] dans la limite de trois mois.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DECLARE recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [Z] à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Mulhouse en formation de départage le 03 septembre 2020 ;

CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Mulhouse le 03 septembre 2020 en ce qu'il :

- Déclare recevable l'intervention volontaire de l'Union Départementale Force Ouvrière du Haut-Rhin,

- Dit qu'il n'y a pas de situation de co-emploi entre les sociétés Tecta, Rosenberger Industrie GMBH, et Rosenberger GMBH,

- Déclare hors de cause la responsabilité des sociétés Rosenberger Industrie GMBH, et Rosenberger GMBH,

- Déboute Monsieur [C] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- Déboute les sociétés Tecta, Rosenberger Industrie GMBH, et Rosenberger  GMBH de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur [C] [Z] est nul ;

CONDAMNE la SAS Tecta à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 97.373,50 € bruts (quatre vingt dix sept mille trois cent soixante treize euros et cinquante centimes) sur le fondement de l'article L 2422-4 du code du travail en deniers et quittances ;

DIT et JUGE que les revenus perçus par Monsieur [C] [Z] entre le 07 décembre 2016 et le 17 février 2021 seront déduits de ce montant ;

CONDAMNE la SAS Tecta à payer à Monsieur [C] [Z] les sommes de :

- 54.000 € bruts (cinquante quatre mille) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 5.111,66 € bruts (cinq mille cent onze euros et soixante six centimes) à titre d'indemnité de préavis,

- 511,16 € bruts (cinq cent onze euros et seize centimes) au titre de l'indemnité de congés payés afférents,

- 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS Tecta à remettre à Monsieur [C] [Z] les bulletins de paye de décembre 2016 à janvier 2020 dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;

CONDAMNE la SAS Tecta à payer à l'Union Départementale Force Ouvrière du Haut-Rhin les sommes de :

- 500 € nets (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts,

- 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS TECTA à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômages versées à Monsieur [C] [Z] dans la limite de 3 mois à compter de la rupture du contrat de travail ;

DEBOUTE la SAS Tecta de ses demandes de frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SAS Tecta aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel, y compris les frais de l'intervention volontaire de l'Union Départementale Force Ouvrière du Haut-Rhin.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 20/02751
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;20.02751 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award