La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2022 | FRANCE | N°21/03001

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 16 mai 2022, 21/03001


MINUTE N° 22/298





























Copie exécutoire à :



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- Me Laurence FRICK





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 16 Mai 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03001 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTXU

>
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 mai 2021 par le juge de l'exécution de Haguenau





APPELANT :

Monsieur [F] [G]

[Adresse 35]

[Localité 42]



Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et M...

MINUTE N° 22/298

Copie exécutoire à :

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- Me Laurence FRICK

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 16 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03001 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTXU

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 mai 2021 par le juge de l'exécution de Haguenau

APPELANT :

Monsieur [F] [G]

[Adresse 35]

[Localité 42]

Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Vincent FRITSCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

INTIMEE :

Madame [J] [E]

[Adresse 38]

[Localité 39]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 février 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Monsieur [F] [G] et Madame [J] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 37] 1986, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Par jugement du 27 avril 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé le divorce des parties et a renvoyé en tant que de besoin les parties devant le tribunal d'instance compétent pour la procédure de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.

Saisi par Madame [E], le tribunal d'instance de Haguenau a, par décision du 19 novembre 2013, ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux et a désigné Maître [D], notaire à [Localité 43], pour y procéder.

Le 30 mai 2014, Maître [D] a dressé un procès-verbal de difficultés.

Un jugement a été rendu en date du 3 novembre 2016, infirmé partiellement par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 27 août 2019, qui a fixé à 215 957,27 € la récompense due par Monsieur [G] à la communauté au titre de l'acquisition de matériel agricole propre, a fixé à la somme de 26 500 € la récompense due par Monsieur [G] à la communauté au titre de l'édification d'un hangar sur un terrain lui appartenant en propre et a rejeté les demandes formées par Monsieur [G].

Par ordonnance du 16 octobre 2014, le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Haguenau a fait droit à la requête formée par Madame [E], tendant à l'inscription d'une hypothèque conservatoire sur les biens appartenant en propre à Monsieur [F] [G].

L'hypothèque conservatoire a été inscrite le 25 novembre 2014 au Livre Foncier du tribunal d'instance de Haguenau et son renouvellement d'inscription a été effectué le 4 décembre 2017, puis le 2 septembre 2020.

Par acte du 4 septembre 2020, Madame [J] [E] a fait dénoncer à Monsieur [F] [G] le renouvellement de l'inscription de l'hypothèque judiciaire.

Par acte du 5 octobre 2020, Monsieur [F] [G] a assigné Madame [J] [E] devant le juge de l'exécution délégué de Haguenau du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir dire, juger et constater que le renouvellement de l'hypothèque judiciaire provisoire ne se justifie plus dans la mesure

où le montant de 205 000 € pour lequel l'hypothèque judiciaire provisoire a été demandée est d'ores et déjà séquestré en la comptabilité de Maître [H], notaire à [Localité 45], de voir rétracter la décision autorisant l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire ainsi que son renouvellement et accorder la mainlevée pleine et entière pour l'ensemble de ses biens ayant fait l'objet de ce renouvellement d'hypothèque judiciaire, tels qu'ils figurent sur la liste en annexe à la dénonce de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire signifiée le 4 septembre 2020. Il a en outre demandé condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 5 000 € sur la base de l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive et vexatoire, outre sa condamnation aux dépens de l'instance, comprenant les frais du renouvellement de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire et sa dénonce du 4 septembre 2020.

Il a fait valoir qu'à la suite d'une vente de ses biens propres intervenue le 19 mai 2020, le montant de 205 000 € a été consigné par le notaire instrumentaire conformément à l'hypothèque judiciaire inscrite, de sorte que l'hypothèque judiciaire provisoire ne se justifie plus ; que la demande formée par Madame [E] est purement vexatoire, la défenderesse n'ayant pu ignorer cette consignation ; que la mention de la consignation résulte de l'acte notarié et vaut jusqu'à inscription de faux ; que selon arrêt de la cour d'appel de Colmar du 27 août 2019, contre lequel Madame [E] s'est pourvue en cassation, ayant fixé à 121 103,63 € la récompense qu'il lui doit, la demande tendant à voir maintenir l'hypothèque judiciaire pour un montant multipliant par quatre les sommes auxquelles elle peut prétendre démontre une volonté de nuisance.

Madame [J] [E] a conclu, au visa de l'article 2435 du code civil, au rejet des demandes et sollicite condamnation de Monsieur [G] aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir que les pièces et échanges de courriels intervenus entre le notaire chargé de la vente et son conseil n'avaient pas permis de déterminer si une partie du prix de la vente avait été consignée en application de l'article 2435 du code civil, de sorte qu'elle a dû procéder au renouvellement de l'inscription hypothécaire ; que le séquestre n'a jamais été validé dans les formes requises avant le renouvellement de ses inscriptions hypothécaires et qu'il ne répond en tout état de cause pas aux exigences découlant de l'article 2435 précité ; qu'en l'absence de titre fixant définitivement sa créance, son inscription hypothécaire ne peut être convertie.

Par jugement du 31 mai 2021, le juge de l'exécution délégué du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

-déclaré la demande de Monsieur [F] [G] recevable,

-débouté Monsieur [F] [G] de sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire enregistrée au Livre Foncier du tribunal de proximité de Haguenau sous le numéro Amalfi C2014HAG103149 et de ses renouvellements, sur les parcelles suivantes, cadastrées :

Commune de [Localité 42] :

-Section 1, n° [Cadastre 20]/[Cadastre 4], n° [Cadastre 21]/[Cadastre 5], n° [Cadastre 22]/[Cadastre 5], n° [Cadastre 23]/[Cadastre 3],

-Section 2, n° [Cadastre 10], n° [Cadastre 15], n° [Cadastre 16] (A), n° [Cadastre 16] (B), n° [Cadastre 17], n° [Cadastre 18], n° [Cadastre 19],

-Section 31, n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2], n° [Cadastre 3], n° [Cadastre 8],

-Section 31, n° [Cadastre 9], n° [Cadastre 12], n° [Cadastre 26]/[Cadastre 24], n° [Cadastre 27]/[Cadastre 25], n° [Cadastre 28]/[Cadastre 6], n° [Cadastre 29]/[Cadastre 6], n° [Cadastre 30]/[Cadastre 7], n° [Cadastre 33]/[Cadastre 7], n° [Cadastre 11],

Commune de [Localité 40], section 2, n° [Cadastre 13], n° [Cadastre 14],

Commune de [Localité 44], section 2, n° [Cadastre 31] et section 3, n° [Cadastre 34]/[Cadastre 32],

-débouté Monsieur [F] [G] de sa demande de condamnation de Madame [J] [E] en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

-condamné Monsieur [F] [G] aux entiers frais et dépens de l'instance,

-débouté chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [F] [G] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 5 juin 2021.

Il en a interjeté appel le 14 juin 2021.

L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Par écritures notifiées le 4 février 2022, il a conclu à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à ses prétentions et demande à la cour de :

-déclarer sa demande recevable,

-dire et juger que le renouvellement de l'hypothèque judiciaire provisoire ne se justifie plus dans la mesure où le montant de 205 000 € pour lequel l'hypothèque judiciaire provisoire a été demandée est d'ores et déjà consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations, en la comptabilité de Maître [Y] [H], notaire à [Localité 45],

-rétracter la décision autorisant l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire ainsi que son renouvellement et accorder la mainlevée pleine et entière pour l'ensemble des biens de Monsieur [G] ayant fait l'objet de ce renouvellement d'hypothèque judiciaire, tels qu'ils figurent sur la liste en annexe à la dénonce de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire signifiée en date du 4 septembre 2020 (et qui ne correspondent pas aux biens immobiliers vendus en date du 19 mai 2020 par Monsieur [G]), à savoir les parcelles cadastrées comme suit :

Commune de [Localité 42] :

-Section 1, n° [Cadastre 20]/[Cadastre 4], n° [Cadastre 21]/[Cadastre 5], n° [Cadastre 22]/[Cadastre 5], n° [Cadastre 23]/[Cadastre 3],

-Section 2, n° [Cadastre 10], n° [Cadastre 15], n° [Cadastre 16] (A), n° [Cadastre 16] (B), n° [Cadastre 17], n° [Cadastre 18], n° [Cadastre 19],

-Section 31, n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2], n° [Cadastre 3], n° [Cadastre 8],

-Section 31, n° [Cadastre 9], n° [Cadastre 12], n° [Cadastre 26]/[Cadastre 24], n° [Cadastre 27]/[Cadastre 25], n° [Cadastre 28]/[Cadastre 6], n° [Cadastre 29]/[Cadastre 6], n° [Cadastre 30]/[Cadastre 7], n° [Cadastre 33]/[Cadastre 7], n° [Cadastre 11],

Commune de [Localité 40], section 2, n° [Cadastre 13], n° [Cadastre 14],

Commune de [Localité 44], section 2, n° [Cadastre 31] et section 3, n° [Cadastre 34]/[Cadastre 32],

-débouter la partie adverse de toutes ses fins et conclusions,

-condamner la partie adverse à payer la somme de 5 000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la partie adverse à payer la somme de 5 000 € sur la base de l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive et vexatoire,

-condamner la partie adverse en tous les frais et dépens de l'instance, y compris les frais du renouvellement de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire et sa dénonce du 4 septembre 2020, ainsi que de l'instance d'appel.

Il maintient qu'en raison de la consignation de la somme de 205 000 € provenant de la vente d'un bien propre, le renouvellement de l'hypothèque judiciaire provisoire ne se justifie

plus ; que la réalité de la consignation résulte des mentions d'un acte authentique, valant jusqu'à inscription de faux ; que Madame [E] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2435 du code civil, qui ne prévoient le renouvellement obligatoire de l'inscription hypothécaire que jusqu'au paiement ou à la consignation du prix ; qu'elle ne peut pas plus se fonder sur un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 14 novembre 2017, qui avait statué dans un litige ou des fonds avaient été séquestrés, puis remis au vendeur par le notaire, au motif que les créanciers n'avaient pas fait renouveler leur inscription provisoire d'hypothèque, dans la mesure où un séquestre ne peut s'analyser en une consignation ; qu'en l'espèce, la consignation a été validée par le créancier et la somme de 205 000 € déposée auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; qu'elle a également été acceptée par le débiteur, de sorte qu'elle ne peut plus être contestée ; qu'elle a été effectuée en garantie du paiement des sommes ; que lui-même n'a aucune possibilité d'obtenir répétition de tout ou partie des sommes séquestrées.

Il précise que la demande ne porte nullement sur la rétractation de l'hypothèque du bien vendu, qui était cadastré commune de [Localité 42], section 31, n° [Cadastre 36] [Localité 41].

Il fait valoir que l'intimée avait parfaite connaissance du dépôt de la somme de 205'000 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations et qu'elle fait preuve d'une intention de nuire.

Par écritures notifiées le 24 août 2021, Madame [J][E] a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Elle demande condamnation de Monsieur [F] [G] aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle maintient qu'aux termes de l'article 2435 alinéa 3 du code civil, le renouvellement de l'hypothèque est obligatoire, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix ; qu'elle n'a à ce jour pas été payée de sa créance dont le montant n'est pas déterminable, l'arrêt rendu le 27 août 2019 par la cour d'appel de Colmar ayant été frappé d'un pourvoi en cassation.

Elle fait valoir que Monsieur [G] ne peut se prévaloir du séquestre d'une somme de 205'000 € entre les mains du notaire chargé de la vente de son bien, dans la mesure où elle n'a pas été informée de la date de réalisation de la vente ni de son prix et qu'elle n'a jamais eu confirmation de ce que tout ou partie du prix de vente avait été séquestré ; que les pièces et échanges de mails versés aux débats par l'appelant n'ont pas été portés à sa connaissance avant la procédure et ne permettent pas d'établir que le prix a été consigné selon les dispositions de l'article 2435 du code

civil, de sorte qu'elle était fondée à assurer le renouvellement de son inscription hypothécaire, à défaut de démonstration de ce que la consignation présentait un caractère définitif et lui était acquise'; qu'une simple remise de fonds à un séquestre ne peut s'analyser en une consignation, qui, pour dispenser le créancier du renouvellement de l'inscription, doit être soit acceptée par le créancier, soit validée par un jugement définitif.

Elle soutient que l'attitude de l'appelant, qui n'a pas justifié, au moment de la vente ou de la dénonciation du renouvellement, des modalités de consignation, est abusive en ce qu'il s'est abstenu a posteriori de régulariser la consignation.

Elle fait valoir qu'elle devait procéder au renouvellement de l'inscription, faute de pouvoir procéder ensuite à l'inscription définitive'; que le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 août 2019 ne lui permet pas de convertir son inscription provisoire, faute de disposer d'un titre fixant définitivement sa créance.

Elle soutient que la demande tendant à remettre en cause l'ordonnance ayant autorisé l'inscription judiciaire provisoire est tardive et mal fondée'; que le montant des récompenses qui ont été allouées par la cour d'appel de Colmar, contesté en raison d'une erreur de calcul, est remis en cause du fait du pourvoi en cassation'; qu'elle détient une créance sur la communauté, dont le montant n'est pas quatre fois inférieur au montant de l'inscription'; que l'appelant ne précise pas le fondement juridique de sa demande de mainlevée de l'inscription sur tous les lots de sa garantie hypothécaire, la vente du 19 mai 2020 ne portant que sur une parcelle cadastrée Commune de [Localité 42] section 31 n° [Cadastre 36].

Monsieur [G] a notifié de nouvelles conclusions le 25 février 2022.

MOTIFS

Sur l'appel':

L'appel, formé dans les quinze jours de la notification de la décision déférée, est régulier et recevable en la forme.

Sur la recevabilité des écritures de l'appelant':

En vertu des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer

lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il convient de relever que les écritures de Monsieur [G], datées du vendredi 25 février 2022 en vue de l'audience de plaidoiries fixée au lundi 28 février 2022 par ordonnance du 12 juillet 2021 et avis de fixation adressé aux parties à la même date, sont tardives et ne respectent pas le principe du contradictoire, l'intimée n'ayant pu en prendre connaissance et y apporter réplique avant l'audience.

Il y a donc lieu de se référer aux prétentions et moyens contenus dans les écritures notifiées le 4 février 2022 par l'appelant.

Pour les mêmes motifs, la note en délibéré non autorisée et la pièce annexée communiquée par Monsieur [G] le 4 mai 2022 seront également écartées des débats.

Au fond':

L'article 2435 alinéas 1 et 3 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que l'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2434'; que le renouvellement est obligatoire, dans les cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix.

Il est constant en l'espèce que l'inscription, autorisée par ordonnance du 16 octobre 2014, a produit ses effets, de sorte que Madame [E] devait en assurer le renouvellement, sauf pour Monsieur [G] à justifier du paiement de la créance ou de la consignation du prix de vente de son bien propre.

Pour démontrer l'inutilité du renouvellement de l'inscription hypothécaire provisoire, Monsieur [G] verse aux débats l'acte de vente de ce bien propre, souscrit en l'étude de Maître [H], notaire à [Localité 45] le 19 mai 2020, qui contient une clause au terme de laquelle les parties conviennent de séquestrer entre les mains de Madame [C] [I], comptable en l'étude du notaire, la somme de 205'000 € prélevée sur le prix à la sûreté du paiement des sommes dues en vertu de l'hypothèque judiciaire inscrite sur le bien tant en principal qu'en intérêts et en frais accessoires, le séquestre étant valablement déchargé de sa mission soit par la remise des fonds séquestrés au titulaire de l'hypothèque judiciaire dès que celle-ci aurait été judiciairement confirmée dans son montant, ce paiement limité à la somme séquestrée étant effectué sans

l'autorisation du vendeur, soit par la consignation des fonds en cas de contestation.

Il a de même été indiqué dans le paragraphe « garantie hypothécaire » rappelant l'hypothèque inscrite au bénéfice de Madame [E] au titre de l'ordonnance du 16 octobre 2014, que le prix de vente sera séquestré à hauteur de 205'000 € en garantie du paiement des sommes garanties par ladite hypothèque.

Pour autant, bien qu'il soit justifié du versement par le notaire sur un compte séquestre de cette somme de 205'000 €, il sera constaté que l'intimée, qui n'était pas partie à l'acte de vente précité, n'a pas accepté ce séquestre'; que Monsieur [G] ne peut en effet se prévaloir que d'une lettre de Maître [H] en date du 10 décembre 2020, qui indique que la somme de 205'000 € a été séquestrée conformément à un échange de mails entre sa collaboratrice et l'associé au conseil de Madame [E] entre le 27 avril et le 1er mai 2020, sans qu'il soit autrement démontré que l'intimée a été informée de la réalisation effective de la vente et du séquestre subséquent.

Il résulte en tout état de cause de la jurisprudence de la Cour de cassation et il a été retenu à juste titre par le premier juge que le versement à la Caisse des dépôts et consignations du prix de la vente n'équivalait pas à la consignation prévue à l'article 2435 alinéa 3 du code civil.

Bien que le pourvoi en cassation formée contre l'arrêt de la cour d'appel du 27 août 2019 n'ait pas d'effet suspensif, il convient de retenir qu'en raison de ce recours, la créance de Madame [E] sur la communauté n'est toujours pas déterminable, de sorte que pour continuer à bénéficier de son rang hypothécaire, l'intimée devait procéder au renouvellement de son inscription, le débiteur ne justifiant pas d'une consignation valable, conforme aux exigences de l'article 2435 précité.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et de ses renouvellements, étant relevé que l'appelant n'avait pas formé de recours contre l'ordonnance initiale du 16 octobre 2014 qui avait autorisé la mesure conservatoire et qu'il est en tout état de cause incontestable que Madame [E] dispose d'une créance fondée en son principe justifiant qu'ait été autorisée sur les biens du débiteur l'inscription hypothécaire provisoire, par application des dispositions de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Le jugement déféré sera de même confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en condamnation de l'intimée au paiement d'une somme

sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, la procédure, fondée, ne pouvant être qualifiée d'abusive.

Sur les frais et dépens':

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Partie perdante, Monsieur [G] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.

Il sera en revanche fait droit à la demande de l'intimée au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel, à hauteur de la somme de 1 800 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

DECLARE l'appel recevable en la forme,

ECARTE des débats les écritures déposées pour Monsieur [G], datées du 25 février 2022, ainsi que la note en délibéré non autorisée et la pièce annexée communiquées par Monsieur [G] le 4 mai 2022,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à Madame [J] [E] la somme de 1 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [F] [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [F] [G] aux dépens de l'instance d'appel.

La GreffièreLa Présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 21/03001
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;21.03001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award