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16/05/2022 | FRANCE | N°21/02904

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 16 mai 2022, 21/02904


MINUTE N° 22/296





























Copie exécutoire à :



- Me Noémie BRUNNER

- Me Claus WIESEL





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 16 Mai 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02904 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTRY



Décisio

n déférée à la cour : jugement rendu le 17 mai 2021 par le juge de l'exécution de Saverne





APPELANTE :

S.À.R.L. RPL LOISIRS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMA...

MINUTE N° 22/296

Copie exécutoire à :

- Me Noémie BRUNNER

- Me Claus WIESEL

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 16 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02904 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTRY

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 mai 2021 par le juge de l'exécution de Saverne

APPELANTE :

S.À.R.L. RPL LOISIRS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

S.A.S. EDAL - HOTEL [7] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Youri SOKOLOV, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 février 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Par acte du 14 septembre 2010, la Sarl RPL Loisirs a acquis de la communauté de communes de la région de Molsheim Mutzig des terrains situés sur la commune de [Localité 6], destinés à la réalisation d'un complexe cinématographique.

Par acte de vente du 30 décembre 2010, la Sarl RPL Loisirs a vendu à la Sas Edel - Hôtel [7] une parcelle de terrain à bâtir sise à [Localité 6], cadastrée section [Cadastre 3] numéro 255/2, provenant d'une division d'une parcelle lui appartenant.

La Sas Edel - Hôtel [7] a édifié sur ce terrain un hôtel, exploité sous l'enseigne « Best Western Plus [7] ».

Elle a ensuite entrepris des travaux d'extension de l'hôtel selon permis de construire délivré le 18 juillet 2018.

Se plaignant de ce que lesdits travaux empiètent sur la parcelle 271/2 dont elle est restée propriétaire, la Sarl RPL Loisirs a assigné la Sas Edel - Hôtel [7] en référé devant le tribunal de grande instance de Saverne, au visa de l'article 809 du code de procédure civile, aux fins de voir constater l'empiètement dont elle est victime, constater l'existence d'un trouble manifestement illicite, condamner la Sas Edel - Hôtel [7] à cesser tous travaux d'extension de son bâtiment sous astreinte et aux fins de la voir condamner à remettre les lieux dans leur état antérieur, sous astreinte.

Par ordonnance de référé définitive du 30 septembre 2019, signifiée le 14 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Saverne a condamné la Sas Edel - Hôtel [7] à : -cesser les travaux d'extension de son bâtiment sur les façades sud et est, correspondant à la création d'une véranda et d'une salle de fitness, -à remettre les lieux dans leur état antérieur, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la signification de la décision.

Par acte d'huissier la Sarl RPL Loisirs a assigné la Sas Edel - Hôtel [7] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saverne, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 59 000 € arrêtée à la date du 12 mars 2020 au titre de la liquidation de l'astreinte, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sas Edel - Hôtel [7] a conclu au rejet des demandes et a subsidiairement sollicité la fixation de l'astreinte à l'euro symbolique ou à un montant modéré n'excédant pas 10 €. Elle a conclu à la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 17 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saverne a :

-supprimé l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 30 septembre 2019,

-débouté la Sarl RPL Loisirs de ses demandes,

-condamné la Sarl RPL Loisirs aux entiers dépens,

-condamné la Sarl RPL Loisirs à payer à la Sas Edel - Hôtel [7] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-constaté que le jugement est exécutoire de droit par provision.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la Sas Edel - Hôtel [7] justifiait de ce que les travaux litigieux ont été suspendus dès juillet 2019 et que la majeure partie des installations réalisées a été déposée dès le mois d'octobre 2019 ; que ne restait à effectuer que les travaux d'enlèvement de la dalle de béton et de ré engazonnement, qui devaient être exécutés lors de températures extérieures favorables ; que concernant la dalle de béton, sa destruction nécessite la mise en 'uvre d'une solution alternative, pour laquelle la Sas Edel - Hôtel [7] a déposé un permis de construire modificatif dès le 7 octobre 2019 ; que la demanderesse ne justifie d'aucun préjudice subi lié au retard pris dans la démolition des fondations et du ré-engazonnement.

Ce jugement a été notifié à la Sarl RPL Loisirs par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mai 2021 signé à une date non précisée.

Elle en a interjeté appel le 4 juin 2021.

L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Par écritures notifiées le 12 octobre 2021, la Sarl RPL Loisirs conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :

-déclarer l'appel de la Sarl RPL Loisirs recevable et bien fondé,

-constater l'inexécution par la Sas Edel - Hôtel [7] du dispositif de l'ordonnance du 30 septembre 2019 la condamnant à remettre les lieux dans leur état antérieur sous astreinte,

-liquider l'astreinte provisoire assortissant les condamnations prononcées par l'ordonnance définitive du tribunal de grande instance de Saverne, statuant en matière de référé civil, en date du 30 septembre 2019 à la somme de 257 500 €,

-condamner la Sas Edel - Hôtel [7] à payer la somme de 257 500 € arrêtée au 26 juin 2021 à la Sarl RPL Loisirs, au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte et qui sera majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,

En tout état de cause,

-débouter la Sas Edel - Hôtel [7] de l'intégralité de ses demandes,

-condamner la Sas Edel - Hôtel [7] à verser à la Sarl RPL Loisirs la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la Sas Edel - Hôtel [7] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir qu'il ressort d'un procès-verbal de constat établi le 24 janvier 2020 par Maître [B] [I], huissier de justice, que la Sas Edel - Hôtel [7] n'avait pas, à cette date, remis les lieux en état et qu'elle avait en outre poursuivi les travaux en cause sur les façades sud et est du bâtiment ; qu'elle s'est bornée à déposer la charpente de la véranda ; que la dalle en béton armé est toujours en place et exploitée par la Sas Edel - Hôtel [7], alors que sa démolition avait été ordonnée, l'ordonnance définitive du 30 septembre 2019 établissant que les travaux réalisés en façade sud-est constituent un empiètement sur la parcelle dont elle est elle-même propriétaire ; que la poursuite des travaux et l'absence de dépose des installations résulte de même de procès-verbaux de constat établis le 22 juillet 2020 et le 5 août 2021 ; que la nécessité, au demeurant non établie, de régulariser le projet porté par la Sas Edel - Hôtel [7] par un permis de construire modificatif, ne lui est pas opposable ; que les démolitions effectuées en application d'une décision de justice définitive sont dispensées de l'obtention d'une autorisation d'urbanisme, conformément aux dispositions de l'article R 421- 29 c) du code de l'urbanisme ; que la circonstance relevée par le premier juge, selon laquelle les travaux de démolition de la dalle et d'engazonnement des parcelles litigieuses auraient été retardées au printemps compte tenu de la crise sanitaire, est sans emport, la demande de liquidation de

l'astreinte ne couvrant pas la période d'état d'urgence ; que la Sas Edel - Hôtel [7] ne s'étant toujours pas exécutée, elle est fondée à obtenir liquidation de l'astreinte, pour une période courant du 15 novembre 2019 au 12 mars 2020 puis pour une période courant du 24 juin 2020, date de fin de la période juridiquement protégée, au 26 juillet 2021, date de signification des conclusions d'appel.

Elle fait valoir que l'intimée ne peut réclamer subsidiairement la modération du taux de l'astreinte, en ce qu'elle a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution des obligations mises à sa charge, puisqu'elle s'est bornée à déposer la charpente de la véranda sans remettre les lieux en l'état, tout en poursuivant les travaux en cause sur les façades sud et est de son bâtiment ; qu'elle continue à exploiter la terrasse bétonnée construite sur la parcelle 271/2, qui ne lui appartient pas ; que la société intimée ne peut par ailleurs se prévaloir de diligences qu'elle affirme avoir entreprises en amont de l'ordonnance du 30 septembre 2019, le comportement du débiteur devant s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction ; que la Sas Edel - Hôtel [7] ne peut arguer de ce que l'ordonnance de référé du 30 septembre 2019 ne lui aurait jamais ordonné de cesser l'exploitation et la jouissance de sa terrasse, alors que ladite terrasse empiète précisément sur la propriété de l'appelante ; qu'elle ne peut pas plus faire valoir que l'absence de remise en état des lieux pendant la période hivernale ainsi que pendant le confinement n'a causé aucun préjudice à la Sarl RPL Loisirs, la liquidation de l'astreinte étant indépendante du préjudice subi par le créancier de l'obligation.

Par écritures notifiées le 16 septembre 2021, la Sas Edel - Hôtel [7] a conclu ainsi qu'il suit :

À titre principal, sur la confirmation du jugement déféré,

-déclarer la Sarl RPL Loisirs irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel,

En conséquence,

-la débouter de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 17 mai 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saverne,

-condamner la Sarl RPL Loisirs à payer à la Sas Edel - Hôtel [7] une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance,

À titre subsidiaire, sur la modération au taux d'astreinte,

-constater la bonne foi de la Sas Edel - Hôtel [7] ainsi que les initiatives et les diligences entreprises en amont de l'ordonnance du 30 septembre 2019, puis à compter de son prononcé pour cesser les travaux et remettre en état les lieux,

-constater les difficultés particulières rencontrées par la Sas Edel - Hôtel [7] pour remettre les lieux en l'état,

En conséquence,

-fixer le taux de l'astreinte à un euro symbolique, en tout état de cause à un montant modéré qui ne pourrait être supérieur à dix euros et liquider l'astreinte,

-condamner la Sarl RPL Loisirs aux entiers frais et dépens ainsi qu'à payer à la Sas Edel - Hôtel [7] une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle maintient qu'elle a arrêté les travaux engagés dès le mois de juillet 2019 et qu'elle a pris les mesures nécessaires pour remettre les lieux dans leur état antérieur dès le prononcé de l'ordonnance de référé ; qu'elle est en tout état de cause de bonne foi s'agissant de la propriété de la terrasse située en façade nord-est de l'hôtel, en raison de l'ambiguïté de l'acte de vente, qui ne précise pas qu'elle constitue un aménagement objet des parties communes de la zone d'activité ; qu'une partie des installations réalisées a été déposée dès le mois d'octobre 2019 ; que cependant, la remise en état des lieux a impliqué pour elle la mise en 'uvre d'une solution alternative, afin d'incorporer la terrasse et la salle de fitness dans l'enceinte de l'hôtel ; que nonobstant l'empiètement constaté par le juge des référés, les travaux de remise en état ne pouvaient intervenir sans obtention d'un permis de construire modificatif ; qu'elle a engagé les démarches à cette fin dès le 4 octobre 2019 ; que le reliquat des travaux de remise en état n'a pu être réalisé en raison des conditions climatiques hivernales, puis de la crise sanitaire, qui n'a permis de réaliser la démolition des fondations restantes et la mise en 'uvre de l'engazonnement qu'au mois de juin 2020 ; qu'elle a ainsi mis en 'uvre les diligences nécessaires pour exécuter son obligation dans les délais prescrits, seule une cause étrangère s'opposant à la fin des travaux avant un certain délai.

Elle fait valoir qu'aucune interdiction d'exploiter la terrasse ne lui a été faite, ce qu'elle continue à faire après avoir remis les lieux en l'état.

A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'en raison des circonstances de l'espèce, des difficultés qu'elle a rencontrées, de sa bonne foi et des diligences qu'elle a entreprises pour mettre fin à l'empiètement, le taux de l'astreinte doit être modéré ; que la somme réclamée par l'appelante la mettrait en péril sur le plan économique et financier.

MOTIFS

Sur l'appel :

L'appel, formé en tout état de cause dans les quinze jours de la date de la lettre de notification, est régulier et recevable en la forme.

Au fond :

En vertu des dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

En l'espèce, l'astreinte assortit l'obligation, prononcée par le juge des référés à l'encontre de la Sas Edel - Hôtel [7] le 30 septembre 2019, de remettre les lieux dans leur état antérieur.

Il est précisé dans le corps de l'ordonnance que le litige porte exclusivement sur les travaux exécutés en vertu du permis de construire délivré le 18 juillet 2018 sous la référence PC 06710118R002 ; que selon constat d'huissier effectué par Maître [U] le 28 mai 2019, les travaux débutés par la Sas Edel - Hôtel [7] sur la partie nord-est du bâtiment et sur la façade sud-est empiètent sur la parcelle n° 271/2 appartenant à la Sarl RPL Loisirs.

Il est de même précisé que le fait que la Sas Edel - Hôtel [7] bénéficie de la jouissance d'une terrasse sur la partie nord-est du bâtiment est indifférent au litige, puisque la jouissance qui lui a été conférée n'emporte pas la possibilité de construire de manière pérenne une extension en dur, à savoir une véranda, sur une partie d'un terrain ne lui appartenant pas ; qu'il existe de même un empiètement sur la façade sud-est, correspondant à des travaux en vue de la réalisation d'une salle de fitness.

Au terme de cette décision, la Sas Edel - Hôtel [7] devait remettre en état les lieux modifiés par les travaux d'extension de son bâtiment sur les façades sud et est, correspondant à la création d'une véranda et d'une salle de fitness.

Pour justifier la bonne exécution de son obligation qu'elle se devait de faire avant le 14 novembre 2019, la Sas Edel - Hôtel [7] verse aux débats une attestation de Monsieur [H], architecte, qui affirme avoir été mandaté par la Sas Edel - Hôtel Le

Rhénan pour une nouvelle étude ayant donné lieu à la demande de permis de construire déposé en mairie le 4 octobre 2019 et précise qu'il avait été prévu de reprendre le chemin d'accès au parking clients de l'hôtel ; que ce chemin a été décaissé et remblayé afin d'avoir un rendu esthétique convenable ; que les terres de déblais ont été stockées provisoirement le long de la terrasse existante ; que ces travaux ont été réalisés de manière provisoire, dans l'attente d'un traitement plus définitif au printemps 2020 (pose d'enrobé à chaud, mise en place de terre végétale) ; que les travaux de finition n'ont pu être réalisés que courant 2020, après la crise sanitaire.

Elle se prévaut également d'un procès-verbal de constat dressé le 10 juillet 2020 par Maître [E] [O], huissier de justice, qui précise que le côté gauche de l'hôtel est séparé de la rue par un trottoir et des espaces verts, composés de deux parcelles engazonnées, d'un petit chemin gravillonné, de piquets de bois et d'une haie vive de quelques thuyas ; que les espaces verts situés à l'avant de l'hôtel se composent de deux parcelles séparées par la voie d'accès à l'entrée de l'immeuble ; que chaque zone est composée d'un linéaire de copeaux de bois, de blocs de pierre, d'un engazonnement, avec de nombreux arbres décoratifs et un chemin gravillonné, l'ensemble étant propre et entretenu.

Le procès-verbal de constat, dressé à la requête de la Sarl RPL Loisirs le 24 janvier 2020 par Maître [B] [I], huissier de justice, révèle l'existence d'une terrasse bétonnée et de poteaux métalliques ainsi qu'une situation identique pour la véranda côté salle de restauration de l'hôtel.

Deux autres procès-verbaux datés du 22 juillet 2020 et du 5 août 2021 constatent toujours la présence d'une terrasse bétonnée, délimitée par des panneaux en bois.

Il doit être tiré de ces éléments que la Sas Edel - Hôtel [7] ne s'est pas exécutée dans le délai imparti ; que ce délai expirant le 14 novembre 2019, aucune difficulté pour la réalisation des travaux n'a pu être entraînée par le confinement, en mars 2020, lié à la crise sanitaire.

De même, la Sas Edel - Hôtel [7] n'est pas fondée à se prévaloir de ce qu'elle devait déposer une demande de permis de construire modificatif, afin d'englober la salle de restaurant et la salle de fitness dans les locaux existants, cette circonstance ne pouvant constituer une difficulté d'exécution de l'obligation claire de remettre les lieux en état dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance de référé. Il sera relevé au demeurant que l'article R 421 -29 c) du code de l'urbanisme dispose que les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive sont dispensées de permis de démolir ; qu'il appartenait en tout état de cause à l'appelante de faire appel de

l'ordonnance de référé du 30 septembre 2019, si elle estimait que le délai d'un mois imparti pour remettre les lieux en état ne pouvait suffire, ce qu'elle s'est abstenue de faire, de sorte que le délai s'impose à elle.

Enfin, l'intimée ne justifie pas que les travaux de réfection restant à effectuer, notamment l'enrobé à chaud et la mise en place de terre végétale, ne pouvaient être entrepris avant le printemps 2020, en raison de conditions météorologiques, les attestations des employés de l'entreprise chargée de ces travaux ne contenant qu'une simple affirmation, en des termes identiques non circonstanciés, qui ne font pas preuve d'une impossibilité à ce titre à l'automne 2019.

Au regard des pièces produites et des explications de l'intimée, il convient de retenir que la remise en état a été terminée à l'été 2020 ; que les poteaux métalliques destinés à soutenir la véranda n'avaient pas été encore enlevés le 24 janvier 2020.

En revanche, le fait que la Sas Edel - Hôtel [7] continue à exploiter une terrasse, ainsi qu'il ressort des procès-verbaux de constat précités dressés à la requête de la Sarl RPL Loisirs, ne permet pas d'établir que la remise en état antérieur n'est toujours pas réalisée, étant rappelé que dans l'ordonnance du 30 septembre 2019, le juge des référés a tenu pour indifférent au litige que l'intimée bénéficie de la jouissance d'une terrasse sur la partie nord-est du bâtiment.

L'intimée ne s'étant pas exécutée dans les délais impartis et échouant à démontrer qu'elle s'est heurtée à des difficultés ou à une cause étrangère, c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte et l'a supprimée, de sorte que la décision sera infirmée.

Compte tenu des éléments précités, l'astreinte, dont la liquidation est exempte de toute référence à un éventuel préjudice subi par le créancier de l'obligation de faire, sera liquidée à la somme de 20 000 €, portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.

Partie perdante, la Sas Edel - Hôtel [7] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera en revanche fait droit à la demande sur le même fondement formée par l'appelante, à hauteur d'une somme de 2 000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

DECLARE l'appel recevable en la forme,

INFIRME le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

LIQUIDE l'astreinte provisoire assortissant la condamnation prononcée par ordonnance de référé du 30 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Saverne à la somme de 20 000 €,

CONDAMNE la Sas Edel - Hôtel [7] à payer à la Sarl RPL Loisirs la somme de 20 000 € portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

DEBOUTE la Sas Edel - Hôtel [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sas Edel - Hôtel [7] aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

CONDAMNE la Sas Edel - Hôtel [7] à payer à la Sarl RPL Loisirs la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la Sas Edel - Hôtel [7] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sas Edel - Hôtel [7] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

La GreffièreLa Présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 21/02904
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;21.02904 ?
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