La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2022 | FRANCE | N°21/02901

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 16 mai 2022, 21/02901


MINUTE N° 22/299





























Copie exécutoire à :



- Me Dominique HARNIST

- Me Michel WELSCHINGER





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 16 Mai 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02901 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTRS



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection de Colmar





APPELANTE :

Madame [S] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aid...

MINUTE N° 22/299

Copie exécutoire à :

- Me Dominique HARNIST

- Me Michel WELSCHINGER

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 16 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02901 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTRS

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection de Colmar

APPELANTE :

Madame [S] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3356 du 13/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMEE :

Madame [F] [X] épouse [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel WELSCHINGER, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 février 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous-seing privé du 5 janvier 2020, avec effet au 1er février 2020, Madame [F] [H] a donné à bail à Monsieur [P] [I] et Madame [S] [M] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 1 000 € et d'une provision sur charges s'élevant à 70 €.

Le 6 août 2020, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer les loyers impayés visant la clause résolutoire, pour un montant d'arriérés de loyers de 6 613,70 €.

Par acte d'huissier délivré le 21 octobre 2020, Madame [F] [H] a fait assigner Monsieur [P] [I] et Madame [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar aux fins de :

'constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s'être acquittés des causes du commandement dans le délai de deux mois,

'ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [I] et Madame [S] [M] et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,

'condamner solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [S] [M] à payer la somme de 12 840 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 janvier 2021,

'condamner solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [S] [M] à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu'à sa libération effective des lieux,

'condamner solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [S] [M] à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'condamner solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [S] [M] aux entiers frais et dépens

Bien que régulièrement cités, respectivement par remise de l'acte à Monsieur [P] [I] et en application de l'article 659 du code de procédure civile à l'égard de Madame [S] [M], les défendeurs n'étaient ni présents ni représentés en première instance.

Par jugement en date du 29 avril 2021 le juge des contentieux de la protection de Colmar a :

'déclaré la demande régulière et recevable,

'constaté que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, liant les parties, ont été acquis à la date du 7 octobre 2020,

'dit que Monsieur [P] [I] et Madame [S] [M] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,

'ordonné en conséquence l'expulsion de Monsieur [P] [I] et Madame [S] [M] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin, avec le concours et l'assistance de la force publique, à défaut d'exécution volontaire de leur part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux,

'condamné solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [S] [M] à payer à Madame [F] [H] la somme de 9 630 € au titre des loyers et charges dus arrêté à la date de résiliation du bail, termes d'octobre 2020 incluse,

'dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement,

'condamné solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [S] [M] à payer à Madame [F] [H] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent aux loyers et à la provision sur charges, dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à la date de libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

'condamné solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [S] [M] à payer à Madame [F] [H] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'condamné in solidum Monsieur [P] [I] et Madame [S] [M] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par déclaration en date du 4 juin 2021 Madame [S] [M] a interjeté appel de ce jugement, intimant la seule Madame [H].

L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées le 4 août 2021 Madame [M] demande à la cour de :

'déclarer l'appel bien fondé et en conséquence

'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions relatives à la concluante,

'à titre principal dire et juger l'assignation visant Madame [M] nulle et de nul effet et annuler en conséquence la procédure subséquente et le jugement entrepris,

'constater le dessaisissement de la cour,

'a titre subsidiaire dire et juger que Madame [M] ne saurait en aucun cas être tenue de la moindre indemnité d'occupation, ni aux frais de la présente procédure ou résultant d'une condamnation à une expulsion,

'dire et juger que les dépens resteront à la charge de Madame [H].

A l'appui de son appel Madame [M] soutient qu'elle n'a jamais habité l'adresse à laquelle elle a été assignée, [Adresse 1] ; qu'en effet l'huissier n'a pu que constater que son nom ne figurait pas sur le tableau des occupants de l'immeuble et sur les sonnettes ; qu'elle avait quitté les lieux il y a plusieurs mois, ce qui avait été confirmé par le voisinage ; que l'huissier de justice avait précisé avoir interrogé la mairie, fait des recherches sur internet.

Elle soutient qu'alors même qu'elle demeure depuis 2012 au [Adresse 4] et y perçoit ses prestations sociales, il est impossible que l'huissier ne l'ait pas trouvée à son adresse ; qu'il n'a donc pas accompli toutes les diligences pour la rechercher.

Elle ajoute que lors de la conclusion du bail, elle avait bien précisé son adresse : [Adresse 4].

Elle considère donc que l'assignation doit être annulée de même que la procédure subséquente.

Subsidiairement,elle fait valoir qu'il résulte des propres déclarations de Monsieur [I] qu'elle n'a occupé les lieux qu'une semaine, ce dont il aurait informé le fils de Madame [H] et qu'elle ne saurait donc être tenue de la moindre indemnité d'occupation.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 septembre 2021 Madame [H] demande à la cour de :

'déclarer Madame [M] mal fondée en son appel,

En conséquence,

'confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

'condamner Madame [M] au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

L'intimée fait observer que, quand bien même l'assignation aurait été délivrée à Madame [M] en application de l'article 659 du code de procédure civile, ladite signification est parfaitement régulière, que rien ne saurait être reproché à l'huissier instrumentaire.

Elle souligne que Madame [M] est co-titulaire du bail et ne justifie pas avoir renoncé à ce statut, que la cotitularité du bail oblige chaque signataire du contrat litigieux à remplir certaines obligations envers le bailleur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'annulation de l'assignation et du jugement entrepris.

Par application de l'article 654 du code de procédure civile' la signification doit être faite à personne.

Toutefois, l'article 659 dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Il ressort des énonciations du procès-verbal de signification de l'assignation en date du 21 octobre 2020, querellé par Madame [M], que l'huissier s'est rendue au [Adresse 1] qui est l'adresse figurant dans le bail dont Madame [M] est titulaire ; qu'à cette adresse, il a constaté que le nom de la requise ne figurait ni sur sur le tableau des occupants de l'immeuble ni sur l'une des boîtes aux lettres et sonnette. ; qu'il a pu apprendre du colocataire, qu'il a rencontré le 6 août 2020, Monsieur [I] [R], que la requise n'habitait plus à cette adresse depuis plusieurs mois ; que ce dernier n'a voulu lui communiquer aucune autre information ; que cette information quand au départ de la requise lui a été confirmée par le proche voisinage ; que l'huissier ne disposait d'aucune coordonnée pour la joindre ou la rencontrer.

L'huissier de justice précise avoir interrogé les services de la mairie, effectué des recherches sur Internet et consulté l'annuaire téléphonique sur Internet, toutes recherches qui se sont également révélées infructueuses. Il a donc dressé un procès-verbal dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.

Il convient d'observer qu'au stade de la délivrance d'une assignation, l'huissier instrumentaire ne disposant pas de titre exécutoire, ne pouvait se voir délivrer les informations prévues à l'article L152-1 du code des procédures civiles d'exécution et ne pouvait donc interroger la caisse d'allocations familiales pour savoir à quelle adresse Madame [M] percevait d'éventuelles prestations sociales.

Au surplus, Madame [M] ne peut arguer qu'elle avait indiqué son adresse réelle dans le bail, alors même que la souscription d'un bail suppose un déménagement; que l'huissier de justice ne pouvait avoir l'idée de l'assigner à l'adresse que son bailleur pensait être son ancienne adresse.

Il s'évince de ces observations que l'huissier a accompli des diligences parfaitement suffisantes eu égard aux exigences des articles 654 et 659 du code de procédure civile et que par conséquent l'assignation est régulière.

Il en résulte que Madame [M] doit être déboutée de sa demande en annulation de l'assignation et correlativement du jugement déféré

Sur l'obligation au paiement de l'indemnité d'occupation

Il convient à titre liminaire de relever qu'en tant qu'elle est co-titulaire du bail litigieux, Madame [M], qui ne peut se prévaloir d'un congé délivré dans les formes et conditions prévues à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, ne conteste pas, à titre subsidiaire, son obligation au paiement des loyers et charges impayés jusqu'à la date de la résiliation du bail.

En revanche, c'est à bon droit qu'elle conteste être tenue au paiement d'une indemnité d'occupation postérieurement à la résiliation du bail soit postérieurement au 7 octobre 2020.

En effet, l'indemnité d'occupation a pour objet d'indemniser le bailleur du préjudice qu'il subit du fait de l'occupation sans droit ni titre de son logement et n'est due qu'à raison de cette occupation sans droit ni titre.

Or, il résulte du procès-verbal de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire du 6 août 2020, que l' huissier a appris du colocataire que la requise n'habitait plus au [Adresse 1] depuis plusieurs mois, cette information ayant été corroborée par le proche voisinage.

Monsieur [I] a attesté que sa compagne avait en effet quitté les lieux très rapidement après l'emménagement suite à une violente dispute et l'appelante produit aux débats le courrier en date du 4 février 2020 par lequel l'organisme Pôle habitat a accepté d'annuler la résiliation du bail qu'elle avait conclu à l'adresse [Adresse 4].

Il est donc établi que l'appelante ne résidait plus dans les locaux donnés à bail par Madame [H] à la date de la résiliation du contrat.

Il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de l'appelante et l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure seront confirmées.

Partie perdante sur son moyen principal, l'appelante sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du même code.

Madame [M] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il n' y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [H].

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite des chefs de décision critiqués,

DEBOUTE Madame [M] de sa demande en annulation de l'assignation et consécutivement du jugement déféré,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Madame [M] du local à usage d'habitation situé [Adresse 1] et en ce qu'il l'a condamnée à payer à Madame [H] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

DEBOUTE Madame [H] de ses demandes en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation en tant que dirigées contre Madame [M],

CONFIRME la décision déférée dans ses dispositions concernant les rapports entre Madame [H] et Madame [M],

Et y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [M] aux dépens.

La GreffièreLa Présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 21/02901
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;21.02901 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award