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16/05/2022 | FRANCE | N°21/01480

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 16 mai 2022, 21/01480


MINUTE N° 22/297





























Copie exécutoire à :



- Me Guillaume HARTER

- Me Katja MAKOWSKI





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 16 Mai 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/01480 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRAW



Déci

sion déférée à la cour : jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg



APPELANTE :

S.A.R.L. TRAVAUX D'ASSISTANCE PETROLIERE T.A.P.,

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Local...

MINUTE N° 22/297

Copie exécutoire à :

- Me Guillaume HARTER

- Me Katja MAKOWSKI

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 16 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/01480 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRAW

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANTE :

S.A.R.L. TRAVAUX D'ASSISTANCE PETROLIERE T.A.P.,

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Marie TRAPADOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

INTIMEE :

S.A.S. GRENKE LOCATION,

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Selon contrat 058-40251 accepté le 28 mars 2018, la Sas Grenke Location a consenti à la Sarl Travaux d'Assistance Pétrolière T.A.P. la location longue durée d'un équipement professionnel consistant en une installation téléphonique fixe avec routeur, moyennant paiement de vingt-et-un loyers trimestriels de 333 € hors-taxes, le matériel étant fourni par la Sarl Eurosys Télécom Rhône Alpes.

La Sarl Travaux d'Assistance Pétrolière T.A.P. ayant cessé de régler les loyers, la Sas Grenke Location lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 septembre 2018.

Par acte d'huissier du 24 mai 2018, la Sas Grenke Location a assigné la Sarl Travaux d'Assistance Pétrolière T.A.P. devant le tribunal d'instance de Strasbourg, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 539,94 € avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 septembre 2018, une indemnité de 6 959,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018, la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire et la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux fins de la voir condamner à lui restituer sous astreinte le matériel objet du contrat.

La Sarl Travaux d'Assistance Pétrolière T.A.P. a conclu au rejet des demandes, a sollicité qu'il soit constaté que le matériel a été restitué et a demandé condamnation de la Sas Grenke Location aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir qu'elle avait rencontré des difficultés avec le fournisseur dès le mois d'avril 2018, concernant les lignes mobiles, les connexions Internet mobile étant limitées et le matériel n'ayant pas été installé à cette date, de sorte qu'elle a résilié le contrat de maintenance conclu avec la Sarl Eurosys Télécom Rhône Alpes en application de l'article 1217 du code civil, ainsi que concomitamment, le contrat de location interdépendant ; que le matériel, conservé dans son emballage d'origine, n'a jamais été installé et a été restitué.

Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

-constaté la résiliation du contrat de location 058-40251 conclu entre les parties,

-condamné la Sarl Travaux d'Assistance Pétrolière T.A.P. à payer à la Sas Grenke Location la somme de 539,94 €, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 septembre 2018,

-condamné la Sarl Travaux d'Assistance Pétrolière T.A.P. à payer à la Sas Grenke Location la somme de 6 959,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018, outre 40 €,

-débouté la Sarl Travaux d'Assistance Pétrolière T.A.P. de toutes ses demandes,

-débouté la Sas Grenke Location de sa demande de restitution du matériel,

-condamné la Sarl Travaux d'Assistance Pétrolière T.A.P. à payer à la Sas Grenke Location la somme de 450 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la Sarl Travaux d'Assistance Pétrolière T.A.P. aux dépens de la procédure,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La Sarl Travaux d'Assistance Pétrolière T.A.P. a interjeté appel de cette décision le 6 mars 2021.

Par écritures notifiées le 11 octobre 2021, elle conclut ainsi qu'il suit :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et 1186 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

-déclarer l'appel formé par la Sarl Travaux d'Assistance Pétrolière T.A.P. recevable et bien fondé,

-réformer le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,

-dire que les contrats signés entre la Sarl Travaux d'Assistance Pétrolière T.A.P., la Sarl Eurosys Télécom Rhône Alpes et la Sas Grenke Location sont indivisibles,

-constater la caducité du contrat de location 058-40251 conclu entre les parties du fait de la résiliation des contrats souscrits avec la Sarl Eurosys Télécom Rhône Alpes en date du 17 mai 2018,

En tout état de cause,

-débouter la Sas Grenke Location de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la Sarl Travaux d'Assistance Pétrolière T.A.P. au titre du contrat de location régularisé le 21 mars 2018,

-condamner la Sas Grenke Location à payer à la Sarl Travaux d'Assistance Pétrolière T.A.P. la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance distrait au profit de la Lexavoué Colmar, sur son affirmation de droit.

Elle fait valoir qu'un technicien de la Sarl Eurosys Télécom Rhône Alpes a visité ses locaux le 21 mars 2018 et a déposé le matériel nécessaire ; que ce matériel n'a pourtant pas été installé, puisque le Rio pour le numéro de téléphone fixe était manquant ; que l'installation était prévue pour le 20 avril 2018 ; que le 17 avril 2018, elle a adressé une mise en demeure à la Sarl Eurosys Télécom Rhône Alpes, l'enjoignant de régler les difficultés relatives aux plafonds de communication des abonnements de téléphonie mobile ; que le fournisseur lui a promis une augmentation de son forfait si elle maintenait l'intervention des techniciens à la date prévue, alors que le contrat souscrit prévoyait une offre en illimité et en 4G ; qu'elle n'a eu d'autre choix que de refuser l'intervention du technicien le 20 avril 2018 et qu'elle s'est vue couper sa ligne de téléphonie fixe et d'Internet le 23 avril 2018 ; qu'en raison de l'inexécution par la Sarl Eurosys Télécom Rhône Alpes de ses obligations, elle a, par courrier du 17 mai 2018, résilié les contrats signés le 14 décembre 2017, à savoir un contrat de fourniture de matériel téléphonique, un contrat de souscription au service d'accès à Internet et au réseau téléphonique ainsi qu'un contrat de maintenance du matériel téléphonique ; qu'elle a de même résilié à la même date le contrat de location auprès de la Sas Grenke Location, qui s'est opposée à ses arguments et l'a mise en demeure de régler les échéances de loyer.

Elle précise que la Sarl Eurosys Télécom Rhône Alpes a été placée en redressement judiciaire le 8 décembre 2019, puis en liquidation judiciaire le 23 février 2020.

Elle fait valoir qu'en raison de l'interdépendance des contrats, la clause 3 de la convention de location est réputée non écrite ; qu'elle a légitimement pu résilier les contrats, dans la mesure où elle a rencontré des difficultés dans leur mise en 'uvre, tant pour les lignes mobiles que pour la ligne fixe, pour laquelle le matériel nécessaire n'a jamais été installé ; que la Sarl Eurosys Télécom Rhône Alpes ne lui a pas délivré d'équipement en adéquation avec ses besoins professionnels.

Elle fait valoir qu'elle n'a jamais régularisé de procès-verbal de réception ou de confirmation de livraison, seul un bon

d'intervention ayant été signé auprès de la Sarl Eurosys Télécom Rhône Alpes ; qu'il n'y a pas eu transfert de propriété du matériel, qui était simplement déposé dans ses locaux, de sorte que la Sas Grenke Location a commis une faute en s'acquittant de la totalité du prix d'acquisition du matériel auprès de la Sarl Eurosys Télécom Rhône Alpes ; qu'elle n'a de plus subi aucun préjudice, puisque le matériel lui a été restitué à l'état neuf.

Par écritures notifiées le 28 octobre 2021, la Sas Grenke Location a conclu ainsi qu'il suit :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu l'article L 441-6 du code de commerce,

-déclarer l'appel de la Sarl Travaux d'Assistance Pétrolière T.A.P. mal fondé,

-débouter la Sarl Travaux d'Assistance Pétrolière T.A.P. de l'intégralité de ses demandes,

-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions,

En conséquence :

-condamner la Sarl Travaux d'Assistance Pétrolière T.A.P. au paiement de la somme de 539,94 € augmentée des intérêts légaux majorés de cinq points à compter du 18 septembre 2018,

-condamner la Sarl Travaux d'Assistance Pétrolière T.A.P. au paiement de la somme de 6 327 € majorée de 10 %, soit la somme de 6 959,70 € augmentée des intérêts légaux à compter du 18 septembre 2018,

-condamner la Sarl Travaux d'Assistance Pétrolière T.A.P. au paiement de la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement,

-condamner la Sarl Travaux d'Assistance Pétrolière T.A.P. au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la Sarl Travaux d'Assistance Pétrolière T.A.P. aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir qu'elle ne connaissait pas l'existence d'un éventuel contrat de maintenance liant la Sarl Travaux d'Assistance Pétrolière T.A.P. à la Sarl Eurosys Télécom Rhône Alpes, ni la souscription au service de cette société pour des abonnements téléphoniques, de sorte que l'appelante ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 1186 alinéa 3 du code civil ; que les contrats sont d'autant moins interdépendants qu'elle n'était pas mandatée pour

l'encaissement des redevances dues au fournisseur par le locataire ; que la Sarl Eurosys Télécom Rhône Alpes n'a pas été attraite en la cause ; qu'elle-même a parfaitement respecté ses obligations contractuelles, la Sarl Travaux d'Assistance Pétrolière T.A.P. n'élevant de grief que contre le fournisseur ; que lors de l'assignation en première instance, aucune procédure collective n'était ouverte pour la Sarl Eurosys Télécom Rhône Alpes ; que la Sarl Travaux d'Assistance Pétrolière T.A.P. pouvait déclarer ensuite sa créance au redressement judiciaire et attraire les organes de la procédure à l'instance.

Elle conteste tout motif légitime à la résiliation du contrat de prestation de services et fait valoir que le contrat d'abonnement téléphonique en date du 14 décembre 2017 n'a pas été conclu avec la Sarl Eurosys Télécom Rhône Alpes, mais avec la société Eurosys Communication ; que les griefs de l'appelante concernent cette société et non le fournisseur, avec lequel a été conclu le contrat de maintenance concernant notamment un routeur et n'ont aucun lien avec le matériel loué ; que l'appelante a résilié ses contrats car elle n'était pas satisfaite de ses abonnements téléphoniques et donc pour une raison totalement extérieure au contrat de location objet du litige ; que les pièces versées aux débats attestent du bon fonctionnement du routeur et de la ligne téléphonique à laquelle il était rattaché ; que le contrat de location n'a été résilié qu'à son initiative, faute de paiement des loyers ; qu'elle ne s'est acquittée du prix de vente du matériel qu'à réception de la confirmation de livraison signée par la Sarl Travaux d'Assistance Pétrolière T.A.P. ;. que cette dernière, qui a refusé l'intervention technique prévue le 20 avril 2018 par le fournisseur, n'était pas fondée à interrompre brutalement les relations contractuelles.

Elle fait valoir qu'elle a subi un préjudice, en ce qu'elle n'a eu restitution du matériel qu'au mois de janvier 2019 ; qu'elle n'a donc pu ni le revendre ni le relouer, le matériel ayant incontestablement perdu de sa valeur.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article 1217 du même code dispose par ailleurs que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Enfin, l'article 1186 prévoit qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

Il résulte en l'espèce des pièces produites que la Sarl Travaux d'Assistance Pétrolière T.A.P. a contracté auprès de la Sarl Eurosys Télécom Rhône Alpes la fourniture d'un routeur et d'un poste fixe sans fil avec une musique, un pré-décroché et une messagerie vocale. Ce matériel a été donné en location longue durée par la Sas Grenke Location.

La clause du contrat de location, selon laquelle le locataire déclare informer la Sas Grenke Location de la conclusion d'un contrat de maintenance/entretien avec le fournisseur pour le matériel loué et de ce que le fournisseur a mandaté la bailleresse pour l'encaissement des redevances dues par le locataire au fournisseur en exécution des prestations de maintenance/entretien, n'a pas été cochée et il n'est pas contesté que la Sas Grenke Location n'a pas été mandatée pour la perception de redevances dues par la locataire au fournisseur.

La Sarl Travaux d'Assistance Pétrolière T.A.P. a signé le 14 décembre 2017 auprès de la Sarl Eurosys Communications, dont il sera relevé qu'elle constitue une personne morale distincte, dont le numéro Siren est différent de celui de la Sarl Eurosys Télécom Rhône Alpes, bien que domiciliée à la même adresse que le fournisseur, un bon de souscription à des services de téléphonie mobile, relatif à cinq lignes en option illimité Full 4G 3 Go auprès du réseau Orange.

Elle a de même signé à la même date un contrat de maintenance avec la Sarl Eurosys Télécom Rhône Alpes, relatif au routeur pris en location.

Le 21 mars 2018, la Sarl Travaux d'Assistance Pétrolière T.A.P. a signé une fiche d'intervention établie par la Sarl Eurosys Télécom Rhône Alpes relative au matériel donné en location, comportant les observations suivantes du technicien : pré visite contrat OK, lien Eurosys 04 78 42 87 49 OK, mise en service du routeur OK, ainsi que les observations du client suivantes : récupérer le Rio au numéro 04 72 47 19 et envoyer à service client Eurosys.

Le même jour, la Sarl Travaux d'Assistance Pétrolière T.A.P. a signé, sur formulaire à en-tête de la Sas Grenke Location, la confirmation de livraison du matériel, affirmant avoir réceptionné les produits, correspondant aux descriptions figurant au contrat de location, en parfait état de fonctionnement et a ainsi déterminé la bailleresse à en acquitter le prix entre les mains de la Sarl Eurosys Télécom Rhône Alpes, selon facture FC 69 du 22 mars 2018 d'un montant de 6 561,58 euros.

Au vu de ces éléments, la Sarl Travaux d'Assistance Pétrolière T.A.P. n'est pas fondée à soutenir que le routeur pris en location ainsi que le poste fixe n'ont pas été installés, alors qu'elle a affirmé le contraire à la bailleresse et a ratifié la fiche d'intervention faisant mention de la mise en service du routeur et d'un lien valide pour une ligne fixe auprès du fournisseur d'accès téléphonique.

Il sera relevé par ailleurs que la Sarl Travaux d'Assistance Pétrolière T.A.P. échoue à démontrer un manquement du fournisseur à ses obligations, dans la mesure où, par courriel du 19 avril 2018, la Sarl Eurosys Télécom Rhône Alpes lui a indiqué que si elle maintenait l'intervention des techniciens le lendemain, son forfait mobile concernant une ligne [XXXXXXXX01] passerait de 3 gigas en 4 G à 10 gigas en 4 G sans supplément de tarif ; que le contrat de souscription au services mobiles mentionnait bien un accès en 4 G de 3 Gigas ; que la Sarl Travaux d'Assistance Pétrolière T.A.P., qui a purement et simplement refusé l'intervention des techniciens le 20 avril 2018, ne justifie ainsi d'aucun motif légitime d'avoir procédé à la résiliation unilatérale du contrat de maintenance souscrit avec la Sarl Eurosys Télécom Rhône Alpes, non plus que du contrat de souscription de services de téléphonie mobile ; qu'en effet, à supposer exacte son affirmation contenue dans la lettre recommandée qu'elle a adressée le 17 avril 2018 à la Sarl Eurosys Télécom Rhône Alpes, dans laquelle elle affirme, sans pour autant le démontrer par d'autres éléments, que ses données mobiles étaient limitées à 1 Go par mois, elle n'a donné aucune suite à la réponse du fournisseur et ne lui a pas permis, le cas échéant, de rectifier le flux de données, nonobstant la réponse de ce dernier du 19 avril 2018 ; qu'il n'est

par ailleurs nullement démontré que le routeur ou la ligne fixe installés en ses locaux ont présenté des dysfonctionnements que le fournisseur, chargé de leur maintenance, aurait refusé de prendre en charge ou n'aurait pas réussi à régler et que sa ligne fixe a été coupée.

Faute de pouvoir justifier d'un motif légitime de résilier les contrats la liant au fournisseur, la Sarl Travaux d'Assistance Pétrolière T.A.P., qui a eu réception du matériel loué en parfait état et en état de fonctionnement, n'est pas fondée à voir constater la caducité du contrat de location et elle était redevable des loyers dus à ce titre.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer les termes arriérés, outre les frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros.

Concernant l'indemnité de résiliation, égale au montant des loyers dus jusqu'au terme du contrat, majoré de 10 %, il convient de relever que le matériel pris en location a été restitué à la Sas Grenke Location le 7 janvier 2019 ; que la bailleresse, qui ne justifie pas qu'il était obsolète, était ainsi en mesure d'en jouir en le remettant en location ou en le revendant ; qu'il convient en conséquence de constater que le montant contractuellement mis en compte est excessif au regard du préjudice subi par la bailleresse, de sorte que la condamnation de la locataire sera limitée à la somme de 3 000 euros à ce titre.

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Les prétentions formées par l'appelante ne prospérant que très partiellement, les dépens de l'instance seront laissés à sa charge à concurrence des trois-quarts, l'intimée supportant le quart restant.

Compte tenu des faits de l'espèce, les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en appel seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Sarl Travaux d'Assistance Pétrolière T.A.P. à payer à la Sas Grenke Location la somme de 6 959,70 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE la Sarl Travaux d'Assistance Pétrolière T.A.P. à payer à la Sas Grenke Location la somme de 3 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

REJETTE les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sarl Travaux d'Assistance Pétrolière T.A.P. aux dépens de l'instance d'appel à concurrence des trois quarts,

CONDAMNE la Sas Grenke Location aux dépens de l'instance d'appel à concurrence d'un quart.

La GreffièreLa Présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 21/01480
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;21.01480 ?
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