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16/05/2022 | FRANCE | N°21/01102

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 16 mai 2022, 21/01102


MINUTE N° 22/300





























Copie exécutoire à :



- Me Katja MAKOWSKI

- Me Michel WELSCHINGER





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 16 Mai 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/01102 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQNJ



cision déférée à la cour : jugement rendu le 29 janvier 2021 par le juge de l'exécution de Mulhouse





APPELANT :

Monsieur [L] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide juridictionnelle ...

MINUTE N° 22/300

Copie exécutoire à :

- Me Katja MAKOWSKI

- Me Michel WELSCHINGER

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 16 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/01102 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQNJ

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 janvier 2021 par le juge de l'exécution de Mulhouse

APPELANT :

Monsieur [L] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001410 du 30/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIME :

Etablissement Public OPH M2A HABITAT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel WELSCHINGER, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 février 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de bail en date du 1er décembre 1997, l'Office public d'Habitat Mulhouse Habitat devenu l'Office Public d'Habitat Mulhouse Alsace Agglomération Habitat a donné en location à Monsieur [L] [W] un appartement sis [Adresse 2], le loyer mensuel étant alors fixé à la somme de 152,28 € hors charges.

Des impayés étant apparus, selon jugement en date du 23 juillet 2019, le tribunal d'instance de Mulhouse, donnant suite à la demande de l'Office Public d'Habitat Mulhouse Alsace Agglomération Habitat a notamment constaté que le bail d'habitation s'était trouvé résilié de plein droit le 29 septembre 2015, aux torts et griefs de Monsieur [W] pour défaut de paiement des loyers, par application de la clause résolutoire contractuelle. Ce même jugement a ordonné qu'à défaut pour Monsieur [W] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique.

Monsieur [W] a interjeté appel de ce jugement et par arrêt en date du 4 octobre 2021, la cour d'appel de céans a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 152,28 € et fixé celle-ci à la somme de 235,36 €, confirmé le jugement déféré pour le surplus, condamné Monsieur [W] à payer à l'Office Public d'Habitat Mulhouse Alsace Agglomération Habitat la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 9 octobre 2019, un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [W].

Par déclaration visée au greffe le 5 décembre 2019, Monsieur [W] a saisi le juge de l'exécution de Mulhouse d'une demande dirigée contre l'Office Public d'Habitat Mulhouse Alsace Agglomération Habitat aux fins de se voir accorder un délai de quatre mois avant évacuation dans l'attente de l'issue de la procédure en appel, jusqu'à la fin de la trêve hivernale.

L'affaire faisait l'objet de multiples renvois du fait de la situation sanitaire et était finalement retenue à l'audience du 20 novembre 2020.

Monsieur [W] dûment représenté sollicitait qu'il lui soit accordé les plus larges délais et au minimum un an pour quitter son

logement ; que la partie défenderesse soit condamnée à lui verser

la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens. Évoquant la procédure d'appel en cours, il soutenait qu'il n'existait plus aucun arriéré locatif compte tenu des versements effectués et des prestations versées par la caisse d'allocations familiales et que les décomptes faisaient apparaître un trop versé de 1 138,32 €. Il objectait que les décomptes établis par le bailleur n'étaient pas fiables faute de respecter le montant de l'indemnité d'occupation fixé dans le jugement. Il soutenait qu'il était en situation de régler la dette échelonnée si la situation devait être révisée par la cour d'appel.

Il fondait sa demande de délais sur les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution ; il soutenait que son relogement ne pouvait pas intervenir dans des conditions normales, admettant avoir sollicité un logement qui ne serait pas situé en rez-de-chaussée et qui serait doté d'un garage afin de réduire les risques de cambriolage et de préserver son véhicule.

L'Office Public d'Habitat Mulhouse Alsace Agglomération Habitat demandait à voir déclarer la demande irrecevable et en tout cas mal fondée, concluait au débouté et à la condamnation de Monsieur [W] à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Sur le fondement des dispositions des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, elle faisait valoir que le contentieux locatif avait débuté en 2017 ; que Monsieur [W] avait de fait bénéficié de larges délais pour se reloger ; qu'une demande de délais avait été rejetée par jugement du 23 juillet 2019 et que l'expulsion n'entraînerait pas de conséquences manifestement excessives.

Par jugement en date du 29 janvier 2021, le juge de l'exécution a :

'accordé à Monsieur [W] un délai de trois mois soit jusqu'au 29 avril 2021, pour évacuer le logement sis [Adresse 2] qu'il occupe actuellement sans titre,

'dit que Monsieur [W] conservera la charge de ses propres dépens,

'rejeté la demande d'admission juridictionnelle provisoire,

'rejeté la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 19 février 2021, Monsieur [W] a interjeté appel de ce jugement

L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions d'appel, notifiées le 4 novembre 2021, Monsieur [W] demande à la cour de :

'le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

'infirmer le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

'lui accorder les plus larges délais d'évacuation en application des dispositions de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution,

'débouter l'Office Public d'Habitat Mulhouse Alsace Agglomération Habitat de toutes ses fins et conclusions,

'condamner l'Office Public d'Habitat Mulhouse Alsace Agglomération Habitat au paiement des frais et dépens de première instance, d'appel principal et appel incident, outre 1 500 € au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.

Monsieur [W] explique qu'il a toujours réglé son loyer en temps et en heure jusqu'en 2014 date à laquelle il a perdu son contrat de travail à durée déterminée ; qu'il n'a par la suite retrouvé que des missions d'intérim mais a toujours essayé d'assumer au mieux ses obligations.

Il admet qu'il avait accumulé un passif mais soutient que l'Office Public d'Habitat Mulhouse Alsace Agglomération Habitat lui réclamait des montants et des charges injustifiés, créant ainsi un arriéré artificiel, le juge des référés ayant relevé une grande variabilité dans les montants quittancés.

Sur sa demande de délais d'évacuation, il se fonde sur l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, expliquant que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales ; qu'en effet il n'a toujours pas retrouvé d'emploi fixe ; que dans le secteur privé, les revenus exigés sont bien supérieurs aux siens ; que les intérimaires ne sont pas acceptés ; qu'il ne peut faire de demande dans les foyers de jeunes travailleurs ; que sa demande de logement social vient tout juste d'être enregistrée.

Il sollicite un délai d'un an pour déménager.

Aux termes de ses conclusions, notifiées le 28 janvier 2022, l'Office Public d'Habitat Mulhouse Alsace Agglomération Habitat demande à la cour de :

'déclarer Monsieur [W] mal fondé en son appel,

En conséquence :

'confirmer le jugement entrepris,

'condamner Monsieur [W] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée fait valoir que la cour ne peut que reprendre la motivation de l'arrêt du 4 octobre 2021, ayant refusé à Monsieur [W] des délais supplémentaires, en l'absence de justificatif établissant que son relogement est impossible.

Elle ajoute que si l'on retient la date du 30 juillet 2020, soit celle à laquelle Monsieur [W] a sollicité du juge de l'exécution un délai plus large et au minimum d'un an pour quitter son logement, force est de constater qu'il demeure toujours dans les lieux en janvier 2022 soit dix-huit mois plus tard; qu'il a de facto bénéficié de délais des plus favorables.

Elle explique que sa vocation sociale est de procurer rapidement des logements à des locataires de bonne foi, que l'arriéré locatif qui était aux termes de l'arrêt du 4 octobre 2021 d'un montant de 10 751,29 € est désormais de 12 290,73 € ; qu'en se maintenant dans les lieux Monsieur [W] empêche la location à des locataires de bonne foi et dans le besoin.

Elle précise que par courrier du 10 janvier 2022, la Préfecture du Haut Rhin a alloué à l'huissier instrumentaire le concours de la force publique.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. La durée des délais prévus ne peut en aucun cas être inférieure à 3 mois ni supérieure à 3 ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou de la mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par fait de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

En l'espèce, la décision exécutoire prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est en date du 23 juillet 2019. Cette décision,

en l'absence de démonstration d 'une circonstance particulière en justifiant, avait rejeté la demande de Monsieur [W] en octroi d'un délai d'évacuation d'un an formée sur le fondement des dispositions sus-visées.

Suite à signification à sa personne le 9 octobre 2019 d'un commandement de quitter les lieux, l'appelant a saisi le juge de l'exécution d'une nouvelle demande en délais d'évacuation pour une durée de 4 mois dans l'attente du prononcé de l'arrêt à intervenir suite à l'appel qu'il avait interjeté à l'encontre du jugement du 23 juillet 2019.

Le juge de l'exécution a, dans sa décision du 29 janvier 2021, dont appel, retenu que Monsieur [W] ne produisait aucun justificatif relatif à ses recherches de relogement ni aucun justificatif des difficultés rencontrées pour y parvenir en dépit des délais écoulés depuis l'introduction de l'instance. Pour autant en tenant compte de la vocation sociale du bailleur, il a accordé à Monsieur [W] un délai d'évacuation de trois mois soit jusqu'au 29 avril 2021.

Sur l'appel interjeté par Monsieur [W], la cour d'appel de céans a par ailleurs, par arrêt du 4 octobre 2021, confirmé le jugement du 23 juillet 2019, notamment en ce qu'il avait refusé à Monsieur [W] le bénéfice de l'octroi de délais d'évacuation. La cour avait retenu que l'appelant ne justifiait pas de démarches particulières en vue d'assurer son relogement, notamment postérieures au 29 avril 2021, date d'expiration du délai de trois mois accordé par le juge de l'exécution.

Il convient de relever d'une part que l'appelant a, de fait, bénéficié d'un délai d'évacuation de près de trois années depuis le jugement d'expulsion ; d'autre part, que s'il justifie avoir perdu son emploi à compter du mois de décembre 2019, une allocation Pôle Emploi d'un montant variable mais qui a atteint un montant d'environ 850 euros lui a été servie à compter du mois de mai 2020 jusqu'au moins le 2 mars 2021 ; que l'intéressé, qui produit un compte rendu des services sociaux de [Localité 3] en date du 10 août 2021 faisant état d'un certain nombre de démarches en vue de son relogement sans indiquer toutefois la date à laquelle elles ont été effectuées, justifie d'une demande de logement social en date du 23 novembre 2019 dont la validité expirait au 22 novembre 2020 ainsi que de l'enregistrement départemental d'une demande de logement locatif social en date du 26 juin 2020 d'une durée de validité expirant le 26 juin 2021, sans toutefois démontrer que ces demandes ont été renouvelées.

De plus, l'appelant, qui prétend à tort être à jour du paiement des loyers, ne fournit aucun élément d'information ni justificatif de sa situation financière postérieure au mois de mars 2021 pas plus que des avancées des recherches effectuées pour son compte par les services sociaux de la ville de [Localité 3].

Il résulte de ces énonciations que si l'appelant a, certes, connu une situation financière difficile, il a bénéficié de délais qui, s'il avait été parfaitement diligent, aurait dû lui permettre de se reloger alors qu'il vit seul et n'a pas de charges de famille.

Il s'ensuit que la décision déférée sera confirmée et que Monsieur [W] sera débouté de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [W] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du même code.

Eu égard à l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Office Public d'Habitat Mulhouse Alsace Agglomération Habitat.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

DÉBOUTE l'Office Public d'Habitat Mulhouse Alsace Agglomération Habitat de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [L] [W] aux dépens d'appel.

La GreffièreLa Présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 21/01102
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;21.01102 ?
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