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16/05/2022 | FRANCE | N°21/00762

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 16 mai 2022, 21/00762


MINUTE N° 22/285





























Copie exécutoire à :



- Me Sophie KLING

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 16 Mai 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/00762 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HP36



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg





APPELANTE :

Madame [S] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Sophie KLING, avocat au barreau de STRASBOURG

(bénéficie d'une aide jur...

MINUTE N° 22/285

Copie exécutoire à :

- Me Sophie KLING

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 16 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/00762 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HP36

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANTE :

Madame [S] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie KLING, avocat au barreau de STRASBOURG

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005393 du 26/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIME :

Monsieur [O] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Le 29 juin 2018, Madame [S] [D] a vendu à Monsieur [O] [L] un véhicule BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 5] pour un prix de 6 300 €, affichant 161 615 kilomètres au compteur.

Le 12 juillet 2019, Monsieur [O] [L] a vendu ce véhicule à Monsieur [X] [K] pour un prix de 5 500 € le véhicule affichant un kilométrage de 165 639 kilomètres.

Le 12 août 2019 Monsieur [X] [K] a sollicité l'annulation de la vente en raison de la découverte de la falsification du kilométrage.

Une expertise amiable a été organisée par les assureurs des parties et l'expert a constaté dans son rapport du 29 octobre 2019, que le véhicule était impropre à son usage et que l'historique de l'entretien du véhicule laissait apparaître une falsification du kilométrage.

Un protocole d'accord a été signé le 15 octobre 2019 et Monsieur [O] [L] a restitué la somme de 5 500 € à Monsieur [X] [K] et repris le véhicule.

Selon demande introductive d'instance du 21 février 2020, Monsieur [O] [L] a attrait Madame [S] [D] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

'prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenue le 29 juin 2018,

'condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 6 300 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019,

'condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 496,22 € au titre des frais exposés depuis qu'il a récupéré le véhicule,

'condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts,

'condamner la partie défenderesse à récupérer le véhicule à ses frais et à supporter les éventuels frais de gardiennage,

'condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

'condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens.

Sur le fondement des articles 1603, 1604 et 1231'1 du code civil, Monsieur [O] [L] a soutenu que la partie défenderesse lui a sciemment délivré un véhicule non conforme, soit un véhicule avec un kilométrage de 161 615 kilomètres, alors que le véhicule avait en réalité parcouru au moins 210 000 kilomètres en 2015. Il fait valoir que l'inexactitude du kilométrage constitue un manquement à l'obligation de délivrance du véhicule conforme au contrat.

La partie défenderesse a été valablement citée et a signé l'avis de réception de sa convocation, mais à l'audience à laquelle l'affaire avait été renvoyée en raison de la crise sanitaire, le dernier courrier de convocation après renvoi est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

Par jugement, réputé contradictoire, en date du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a:

'prononcé la résiliation de la vente signée entre les parties le 29 juin 2018 portant sur le véhicule BMW série 3 immatriculés [Immatriculation 5],

'condamné Madame [S] [D] à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 6 300 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,

'condamné Madame [S] [D] à récupérer le véhicule à ses frais une fois le montant versé,

'rejeté la demande formulée par Monsieur [O] [L] à l'encontre de Madame [S] [D] au titre des frais,

'rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par Monsieur [O] [L],

'condamné Madame [S] [D] à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

'rejeté le surplus des prétentions,

'constaté l'exécution provisoire de la présente décision.

Pour se déterminer ainsi, le tribunal a constaté que la différence de kilométrage constituait une caractéristique essentielle du bien objet de la vente, s'agissant d'une minoration de 50 000 kilomètres ; qu'il s'ensuivait que l'acquéreur justifiait du défaut de conformité du véhicule, acheté le 29 juin 2018 ; que l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance était établie, dès lors qu'était

constatée une différence entre ce qui était convenu et ce qui était effectivement livré, sans qu'il y ait lieu de caractériser ni l'intention ni la mauvaise foi du vendeur.

Pour rejeter les demandes de dommages-intérêts supplémentaires le tribunal a constaté que les documents produits ne précisaient pas s'il s'agissait du véhicule litigieux.

Par déclaration en date du 2 février 2021, Madame [S] [D] a interjeté appel de ce jugement

Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées le 18 mars 2021, elle demande à la cour de :

'infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 9 novembre 2020,

'condamner Monsieur [O] [L] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'condamner Monsieur [O] [L] aux entiers frais et dépens.

A l'appui de son appel, Madame [S] [D] expose qu'elle a acquis le véhicule en Belgique au cours de l'année 2016, auprès d'un particulier, mais n'a pas conservé les documents afférents à la vente.

Elle soutient n'avoir aucunement trafiqué le compteur.

Elle fait valoir que la décision attaquée se fonde sur le rapport d'expertise de Monsieur [E], expertise à laquelle assistaient Monsieur [L] et Monsieur [K], mais que cette expertise ne lui est pas opposable puisqu'elle n'était pas présente et n'a pu faire valoir ses moyens de défense ; que cette expertise ne peut donc fonder la résiliation de la vente.

Elle ajoute qu'elle a bien exécuté son obligation de délivrance et que la réception sans réserves du véhicule en couvre les défauts apparents. Elle souligne que la vente n'a pas été résolue pour vice caché, que la résolution n'est donc pas fondée en fait et en droit.

Aux termes de ses conclusions en réplique et d'appel incident en date du 26 avril 2021, Monsieur [O] [L] demande à la cour de :

'déclarer l'appel interjeté par Madame [S] [D] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 novembre 2020 mal fondé,

'confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule BMW série 3 intervenue entre Monsieur [L] et Madame [S] [D] le 29 juin 2018, aux torts exclusifs de cette dernière,

'condamner Madame [S] [D] à lui payer la somme de 6 300 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

'condamner Madame [S] [D] à récupérer le véhicule à ses frais une fois qu'elle se sera acquittée de l'ensemble des condamnations,

Sur appel incident,

'déclarer Monsieur [L] bien fondé en son appel incident,

En conséquence,

'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de ses demandes au titre de ses frais et des dommages-intérêts,

Et statuant à nouveau,

'condamner Madame [S] [D] à lui payer la somme de 1 367,52 € au titre des frais exposés depuis qu'il a récupéré le véhicule auprès de Monsieur [K],

'condamner Madame [S] [D] à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour la perte de temps et tracas divers,

En tout état de cause,

'condamner Madame [S] [D] à lui payer la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

'condamner Madame [S] [D] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

A l'appui, Monsieur [L] explique qu'un mois après la vente à Monsieur [K], celui-ci lui a adressé un courrier lui demandant d'annuler la vente du fait d'une falsification du kilométrage ; qu'ils ont convenu de saisir leurs assurances protection juridique respectives, qui ont organisé une réunion d'expertise le 15 octobre 2019 ; que les experts, en réalisant un essai, ont constaté une surchauffe du moteur, de la fumée anormale s'échappant du moteur à froid et un bruit du turbo prononcé ; qu'ils ont aussi constaté que l'historique Apv laissait apparaître une incohérence du kilométrage, le compteur ayant été trafiqué entre le 27 novembre 2015 et le 22 septembre 2016 ; qu'ils ont estimé le véhicule impropre à sa destination, l'usure du moteur étant imputable au fort kilométrage.

Il explique que les parties ont signé un protocole d'accord aux termes duquel il a remboursé le prix de vente à Monsieur [K] et repris le véhicule.

Monsieur [L] fait valoir que l'indication d'un kilométrage erroné au moment de la vente caractérise le manquement à une obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications, qui ont eu lieu entre les parties, et non un vice caché, entraînant la résolution de la vente ; que le kilométrage d'un véhicule constitue une qualité substantielle de la chose vendue.

Il rappelle que si l'acquéreur peut exercer son action à l'encontre du vendeur initial, le vendeur intermédiaire peut agir contre son propre cocontractant.

Il souligne que Madame [S] [D] ne justifie pas du kilométrage auquel elle a acheté le véhicule.

Sur la non-opposabilité du rapport d'expertise, l'intimé argue que ce rapport ne laisse guère de place à l'interprétation et que l'appelante ne l'a pas critiqué au moment de la délivrance de la demande devant le premier juge.

Il observe que l'article 1604 du code civil fonde l'obligation de délivrance conforme, que la notion de conformité ou non conformité est inhérente à cette obligation.

Il ajoute que la falsification du compteur de même que les avaries mécaniques ne sauraient en aucun cas être considérées comme des défauts apparents.

Il considère donc Madame [S] [D] comme tenue à garantie.

A l'appui de son appel incident, l'intimé affirme justifier des frais d'immatriculation du véhicule (279,76 € ) et des frais d'assurance (1 087, 76 €).

A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, il invoque les diverses tracasseries et le fait d'avoir du circuler en scooter faute de véhicule, se trouvant ainsi exposé aux intempéries.

Il demande que la résolution de la vente soit prononcée en lieu et place de la résiliation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le caractère opposable de l'expertise

Au visa de l'article 16 du code de procédure civile, qui pose le principe du contradictoire, le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport d'expertise, établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve.

En l'espèce, il ressort des énonciations du rapport d'expertise que selon la base Apv consultée le véhicule :

- présentait un kilométrage de 46 242 kilomètres le 26 octobre 2005 lors d'une intervention dans le réseau du constructeur,

- présentait un kilométrage de 202 207 kilomètres le 27 novembre 2015 lors d'un remplacement d'airbag dans le réseau du constructeur,

- présentait un kilométrage de 116 621 kilomètres le 22 septembre 2016 lors d'un remplacement de filtre dans le réseau du constructeur.

Le kilométrage du véhicule a donc diminué de presque 80 000 kilomètres entre le 27 novembre 2015 et le 22 septembre 2016.

Outre ce rapport d'expertise, il est produit un courrier de Monsieur [X] [K] adressé à Monsieur [L] le 12 août 2019 aux termes duquel celui-ci écrit : « suite à un contrôle dans une concession de la marque du véhicule, j'ai découvert que le kilométrage est faux. En effet lors de la vente le kilométrage du véhicule et celui indiqué sur le certificat de cession était de 165 639  km, alors que le concessionnaire certifie que le véhicule totalisait déjà 210 000 km en 2015. »

Il ressort de cette pièce, qu'en plus des constatations de l'expert, un concessionnaire BMW a constaté que « le véhicule totalisait déjà 210 000 km en 2015. »

Les énonciations du rapport d'expertise amiable, dont il n'est pas contesté qu'il a pu être discuté contradictoirement entre les parties, sont donc corroborées par un autre élément de preuve.

En tout état de cause, les observations de l'expert quant au kilométrage ne procédent pas d'une évaluation subjective de sa part mais reposent sur des données objectives consignées électroniquement sur le relevé des évènements relatifs au véhicule.

Le rapport d'expertise amiable sera donc déclaré opposable à Madame [S] [D] et peut être retenu comme élément de preuve.

Sur l'obligation de délivrance conforme

L'obligation de délivrance du vendeur est prévue par les articles 1603 et 1604 du code civil. La chose délivrée doit être conforme à la chose sur laquelle les parties se sont entendues, aux termes du contrat de vente.

En cas de vente d'un véhicule au kilométrage supérieur au kilométrage indiqué lors de la vente, lorsque l'écart de kilométrage est tel qu'il ne correspond pas aux spécifications convenues par les parties, cela constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un véhicule conforme.

En l'espèce, Monsieur [L] et Madame [D] ont convenu de la vente d'un véhicule au kilométrage de 161 615 kilomètres. Or il s'avère que le véhicule totalisait au minimum 202 207 kilomètres, kilométrage constaté le 27 novembre 2015 dans le réseau constructeur.

Cette différence de kilométrage, qui était dissimulée, ne saurait être considérée comme un défaut apparent couvert par la réception sans réserve de la chose vendue.

La différence de kilométrage, de presque 40 000 kilomètres, constitue un manquement à ce qui avait été convenu entre les parties et une non exécution, par le vendeur de son obligation de délivrance conforme.

Par conséquent il convient de confirmer le jugement déféré, celui-ci étant toutefois rectifié en ce que la résolution sera prononcée en lieu et place de la résiliation.

Le jugement sera aussi confirmé en ce qui concerne les conséquences de la résolution, c'est à dire la restitution du prix de vente et l'obligation pourl'acquéreur de restituer le véhicule.

Sur la demande en remboursement au titre des frais exposés et en paiement de dommages-intérêts pour troubles et tracas divers

Les frais justifiés dont il est réclamé le remboursement et le préjudice allégué au titre des troubles et tracas divers résultent directement du manquement par l'intimé à sa propre obligation de délivrance, qui a conduit à la résolution de la vente qu'il avait choisi de conclure avec un tiers, relativement au véhicule litigieux.

Les frais de ré-immatriculation et d'assurance découlant de la résolution de la vente conclue par l'intimé avec Monsieur [K] et de la restitution par ce dernier du véhicule à Monsieur [L], comme le préjudice qu'il allègue avoir subi suite à résolution de ladite vente, n'étant dès lors pas en lien de causalité directe avec le manquement par l'appelante à sa propre obligation de délivrance, il ne peut être fait droit aux demandes en remboursement et en indemnisation.

Il suit de là que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Partie perdante à hauteur d'appel, Madame [S] [D] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du même code.

En revanche, il sera fait droit à la demande de Monsieur [O] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 200 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré sauf à rectifier l'énoncé du dispositif en ce qu'est prononcé la résolution de la vente et non la résiliation,

Y ajoutant,

CONDAMNE Madame [S] [D] à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Madame [S] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [S] [D] aux dépens.

La GreffièreLa Présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 21/00762
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;21.00762 ?
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