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16/05/2022 | FRANCE | N°21/00712

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 16 mai 2022, 21/00712


MINUTE N° 22/301





























Copie exécutoire à :



- Me Raphaël REINS

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 16 Mai 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/00712 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPYX

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Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse





APPELANTE :

S.A.S. LIGNE SPA

prise en la personne de son représentant légal audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Raphaël REINS,...

MINUTE N° 22/301

Copie exécutoire à :

- Me Raphaël REINS

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 16 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/00712 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPYX

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse

APPELANTE :

S.A.S. LIGNE SPA

prise en la personne de son représentant légal audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR

INTIME :

Monsieur [Z] [U]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 février 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon facture du 12 avril 2019, Monsieur [Z] [U] a acquis auprès de la société Ligne Spa un spa SP 320 Premium au prix de 6 181 €.

Dès le 25 juillet 2019, .Monsieur [Z] [U] s'est plaint de bulles apparaissant sur la coque du spa et la société Ligne Spa lui a alors proposé le remplacement du matériel, le transport restant à sa charge.

Par courriels des 23 octobre 2019 et 13 novembre 2019, la société acceptait de remplacer le spa défectueux mais invoquait ses conditions de garantie prévoyant que les frais d'enlèvement sont à la charge de l'acquéreur.

Par courriel du 3 février 2020, Monsieur [U] se proposait de ramener le spa par ses propres moyens.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 février 2020, il a cependant mis en demeure la société de réparer ou remplacer le spa, sans frais pour lui, en invoquant les dispositions des articles L217-9 et suivant du code de la consommation.

Le 4 mai 2020 il a adressé une mise en demeure au vendeur en ce sens par le biais de son avocat.

Par acte du 20 août 2020, Monsieur [Z] [U] a assigné la société Ligne Spa devant le tribunal judiciaire de Mulhouse pour voir :

'condamner la Sas Ligne Spa, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de quinze jours après signification de l'assignation, à procéder au remplacement du Spa Premium SP 320 affecté de malfaçons,

'dire et juger que passé un délai de deux mois après signification du jugement à intervenir et à défaut d'avoir procédé au remplacement du spa défectueux, la vente sera résiliée aux torts exclusifs de la Sas Ligne Spa,

-condamner en conséquence la sas Ligne Spa à payer à Monsieur [U] un montant de 6 181 € montant qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance,

'donner acte à Monsieur [U] [Z] dans cette seconde hypothèse que dès exécution de la décision et remboursement du spa, le spa SP 320 Platinium Édition défectueux sera mis à disposition de la sas Ligne Spa à charge pour cette dernière de procéder à son enlèvement dans un délai maximal de quinze jours,

'dire et juger qu'à défaut pour la Sas Ligne Spa de s'exécuter dans le délai dont s'agit Monsieur [U] [Z] pourra disposer du spa et procéder à son évacuation par lui même dans telle déchetterie qui lui plaira,

'condamner en tout état de cause la Sas Ligne Spa à payer à Monsieur [U] un montant de 1 200 € à titre de dommages-intérêts eu égard au trouble de jouissance, à sa résistance abusive, dans le cadre du respect des garanties contractuelles et légales, montant qui sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance,

'condamner la sas Ligne Spa à payer à Monsieur [U] un montant de 2 000 € avec intérêts de droit à compter du jour de l'assignation en application de l'article 700 du code de procédure civile,

'dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d'intérêts au taux légal par application des dispositions de l'article 1343'2du Code civil,

'condamner la sas Ligne Spa en tous les frais et dépens,

'rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir,

Bien que régulièrement convoquée la société Ligne Spa n'a pas comparu.

Par jugement en date du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

'condamné la Sas Ligne Spa sous astreinte de 20 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après signification de la présente assignation, à procéder au remplacement du spa Premium SP 320,

'dit que cette astreinte ne saurait excéder une durée de 45 jours,

'dit que passé un délai de deux mois après signification du jugement à intervenir, et à défaut d'avoir procédé au remplacement du spa défectueux, la vente sera résiliée aux torts exclusifs de la sas Ligne Spa,

En conséquence,

'condamné la Sas Ligne Spa à payer à Monsieur [U] [Z] un montant de 6 181 € produisant intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de cette somme,

'dit que Monsieur [Z] [U] mettra le Spa SP 320 Platinum Édition défectueux à disposition de la Sas Ligne Spa à charge pour

cette dernière de procéder à son enlèvement dans un délai maximal de 30 jours suivant mise en demeure de procéder,

'dit qu'à défaut pour la Sas Ligne Spa de s'exécuter dans ce délai, Monsieur [U] [Z] pourra disposer du spa,

En tout état de cause,

'condamné la société Ligne Spa à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 1 000 € au titre de son préjudice de jouissance,

'ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, produits par les créances de Monsieur [Z] [U],

'condamné la société Ligne Spa aux dépens de la présente procédure,

'condamné la société Ligne Spa à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'ordonné l'exécution provisoire.

Pour se déterminer ainsi le tribunal a constaté que Monsieur [Z] [U] produisait un courriel émanant de la société Ligne Spa, daté du 23 octobre 2019, dont il s'évince qu'elle ne contestait pas la non-conformité du bien livré.

Il a visé l'article L217'9 du code de la consommation, aux termes duquel en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, ainsi que l'article L217'10 du code de la consommation permettant la résolution de la vente.

Par déclaration en date du 27 janvier 2021, la société Ligne Spa a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées le 16 avril 2021, la société Ligne Spa demande à la cour de :

'déclarer son appel recevable et bien fondé,

'faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

'déclarer les demandes de l'intimé irrecevables, en tout cas mal fondées,

'débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions y compris s'agissant d'un éventuel appel incident,

'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse,

'décerner acte à la société Ligne Spa qu'elle a accepté, dès le 10 août 2020, le remplacement du spa litigieux à ses frais,

'dire et juger que la présente procédure à l'initiative de Monsieur [Z] [U] est abusive,

'dire et juger que la société Ligne Spa a fait preuve de bonne foi à l'égard de Monsieur [Z] [U],

'condamner en conséquence Monsieur [Z] [U] à la somme de 1 500 € pour procédure abusive,

'débouter en conséquence Monsieur [Z] [U] de toutes demandes indemnitaires à son égard,

'condamner Monsieur [Z] [U] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

'condamner Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

A l'appui de son appel, la société Ligne Spa expose que le 15 juillet 2019, Monsieur [U] lui a signalé un problème de bulles sur la coque ; qu'elle a alors contacté son fournisseur ; qu'il s'en est suivi des échanges téléphonique avec Monsieur [U] à qui elle a indiqué qu'il avait placé le spa trop près des baies vitrées.

Elle souligne que, bien que ce dernier n'ait jamais fait constater le désordre par un huissier de justice ou un expert, elle a accepté par courriel du 23 octobre 2019 de remplacer le matériel tout en rappelant à Monsieur [U] que les frais de transport resteraient à sa charge.

Elle précise que Monsieur [U] a refusé ces conditions, pourtant contenues dans ses conditions générales de vente, a proposé de transporter lui même le spa et finalement lui a adressé la mise en demeure du 4 mai 2020.

Elle soutient qu'elle a accepté le 10 août 2020, d'assumer les frais de transport mais a malgré tout fait l'objet de l'assignation.

Elle précise qu'en période de congés, le représentant de la société n'a pas été informé de l'assignation ni de la date d'audience, fixée au 6 novembre 2020, et n'a pu présenter ses moyens de défense.

Elle considère être de bonne foi et que la procédure initiée par Monsieur [U] est abusive ; qu'en effet ce dernier n'a jamais fait constater les malfaçons par un huissier de justice ou un expert ; qu'il a fait délivrer son assignation en plein congés alors même que le 10 août 2020, elle lui avait donné son accord pour assumer les frais

de transport ; que solliciter par voie de justice le remplacement du spa n'avait donc aucun sens et constitue un abus de droit.

Elle affirme avoir toujours réagi aux demandes de son client et tenté de solutionner ce litige amiablement; qu'elle a accepté le remplacement du spa à ses frais alors que contractuellement elle n'y était pas tenue.

Aux termes de ses conclusions en réplique, notifiées le 12 juillet 2021, Monsieur [U] demande à la cour de :

'dire et juger l'appel mal fondé,

'confirmer en conséquence le jugement rendu le 18 décembre 2020 dans l'ensemble de ses dispositions,

'débouter la société Ligne Spa de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

'condamner la société Ligne Spa à payer à Monsieur [U] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'condamner la société Ligne Spa aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Monsieur [U] expose qu'il ne pouvait accepter la proposition d'assumer le coût du transport du spa, cette exigence étant contraire aux articles L211-9 et L211-10 du code de la consommation. Il précise que s'il a proposé de ramener le spa lui même c'est en désespoir de cause mais qu'il ne pouvait matériellement pas le faire, que c'est ce pourquoi il a adressé une mise en demeure à l'appelante le 18 février 2020.

Il indique qu'il n'a jamais eu connaissance d'une proposition de l'appelante, en date du 10 août 2020, de prendre en charge ce transport et précise qu'à cette date il était en vacances dans le sud de la France.

Il souligne que l'appelante n'est pas de bonne foi, qu'elle n'a d'ailleurs pas exécuté le jugement dans les deux mois de la signification et n'a pas procédé au remplacement du spa défectueux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des articles L217-1 et suivants du code de la consommation relatifs à l'obligation de conformité au contrat, lorsque le bien livré n'est pas conforme au contrat, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien ; toutefois le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité ; en tout état de cause, le remplacement ou la réparation sont sans frais pour l'acquéreur.

La décision déférée, qui repose sur des motifs pertinents que la cour adopte, n'est critiquée qu'en ce que l'appelante estime que l'action engagée par assignation du 20 août 2020 est abusive au motif qu'elle a tenté de répondre au mieux aux difficultés rencontrées par son client, qu'elle a rapidement accepté de remplacer le matériel défectueux et que « dès » le 10 août 2020, elle a accepté de prendre à sa charge les frais d'enlèvement de matériel.

Il convient de relever, à titre liminaire, que la société Ligne Spa n'a jamais contesté que le bien qu'elle a vendu à Monsieur [Z] [U] présentait un défaut de conformité au sens des dispositions des articles L217-1 et suivants du code de la consommation. Elle n'a pas davantage fait valoir que les frais d'enlèvement et de transport, dont elle a chiffré le montant à la somme de 1085 euros, étaient disproportionnés.

Si Monsieur [U] a accepté, un temps, d'assumer les frais d'enlèvement, il s'est rétracté après consultation d'un professionnel a opposé le 18 février 2020 les dispositions d'ordre public des articles L217-9, L217-10 et 11 du code de la consommation, applicables au contrat.

Ce courrier, réceptionné par la société le 21 février 2020, est restée lettre morte comme le sera la mise en demeure, adressée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé par son destinataire le 11 mai 2020, adressée par Me [V].

Or, en tant que professionnelle, la société Ligne Spa ne pouvait méconnaître les dispositions d'ordre public relatives à la garantie légale de conformité prévoyant que le remplacement du bien défectueux a lieu sans frais pour l'acheteur et se retrancher derrière ses conditions générales de garantie pour refuser de prendre en charge les frais d'enlèvement.

Si elle produit un document daté du 10 août 2020 ainsi libellé « prise en charge du transport à notre charge », il n'est pas justifié d'une transmission de ce document à Monsieur [U] qui, dans les conditions sues énoncées, était fondé, sans commettre aucun abus de droit, à procéder par voie judiciaire, alors au surplus qu'une année s'était écoulée depuis la livraison de la piscine défectueuse. Résulte que le jugement déféré sera confirmé et que la société Ligne Spa sera déboutée de toutes ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME en tous points le jugement déféré,

Y ajoutant

DÉBOUTE la Sas Ligne Spa de toutes ses demandes,

CONDAMNE la Sas Ligne Spa aux dépens,

CONDAMNE la Sas Ligne Spa à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLa présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 21/00712
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;21.00712 ?
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