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16/05/2022 | FRANCE | N°21/00314

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 16 mai 2022, 21/00314


MINUTE N° 22/235





























Copie exécutoire à :



- Me Valérie SPIESER

- Me David ROSELMAC





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 16 Mai 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/00314 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPCI



Déci

sion déférée à la cour : jugement rendu le 02 décembre 2020 par le tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden





APPELANTE :

Madame [Z] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide jur...

MINUTE N° 22/235

Copie exécutoire à :

- Me Valérie SPIESER

- Me David ROSELMAC

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 16 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/00314 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPCI

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 décembre 2020 par le tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden

APPELANTE :

Madame [Z] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/01662 du 13/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMEE :

Société HABITAT DE L'ILL

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Par acte sous-seing privé du 16 avril 2002, la société coopérative d'Habitat de l'Ill a donné en location à Monsieur [N] [B] et à Madame [E] [B] un pavillon de cinq pièces situé [Adresse 1], et ce moyennant le paiement d'un loyer hors-taxes dont le montant été initialement fixé à la somme de 389,76 euros outre une provision sur charges d'un montant de 57,93 euros.

Madame [E] [B] est décédée le 21 septembre 2004 et Monsieur [N] [B] est décédé le 24 avril 2019.

Le 9 juillet 2019, le bailleur a notifié à Madame [Z] [B], fille des défunts locataires, son refus de la voir bénéficier du transfert du bail pour sous occupation.

Par acte d'huissier du 7 août 2019, le bailleur a fait sommation à Madame [Z] [B] d'avoir à quitter les lieux.

Par acte du 4 octobre 2019, l'établissement public Habitat de l'Ill a assigné Madame [Z] [B] devant le tribunal de proximité d'Illkirch Graffenstaden aux fins de voir constater la résiliation du bail en raison du décès du locataire, ordonner l'expulsion de la défenderesse, la condamner à payer une indemnité d'occupation et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [Z] [B] s'est opposée à la demande et a sollicité du tribunal qu'il ordonne le transfert du bail à son nom, soutenant que quatre personnes occupent le logement et qu'il n'y a pas sous occupation. Elle a sollicité des délais de paiement pour apurer sa dette locative.

Par jugement en date du 2 décembre 2020, le tribunal de proximité d'Illkirch Graffenstaden a :

- Déclaré l'action de l'établissement public Habitat de l'Ill recevable en la forme,

- Constaté que le contrat de location du 16 avril 2002 est résilié de plein droit par le décès de Monsieur [N] [B] en date du 24 avril 2019,

- Débouté Madame [Z] [B] de sa demande de transfert du bail,

- Constaté que Madame [Z] [B] est occupante sans droit ni titre de l'immeuble donné à bail à ses parents,

- Accordé à Madame [Z] [B] un délai de huit mois à compter de la signification de la décision pour quitter les lieux,

- Ordonné en tant que de besoin son expulsion à l'issue de ce délai,

- Dit que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux loués sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution,

- Condamné Madame [Z] [B] à payer à l'établissement Habitat de l'Ill la somme de 8 482,30 euros au titre des indemnités d'occupation et charges dues au 5 octobre 2020 (indemnité d'occupation du mois d'octobre 2020 non incluse), et portant intérêts au taux légal à compter du jugement,

- Condamné en outre Madame [Z] [B] à payer à l'établissement Habitat de l'Ill une somme de 612,21 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 6 octobre 2020 jusqu'à complète libération des lieux,

- Rejeté la demande de délais de paiement,

- Débouté Habitat de l'Ill de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeté toutes autres demandes,

- Condamné Madame [Z] [B] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les conditions d'adaptation du logement à la taille du ménage sont définis à l'article L 621-2 du code de construction et de l'habitation et a déterminé que Madame [Z] [B] ne pouvait pas se prévaloir du transfert du bail car elle occupait seule le logement à la date du décès de son père le 24 avril 2019.

Le délai d'évacuation a été par ailleurs accordé en raison du fait que Madame [Z] [B] est mère d'un enfant de sept mois et qu'elle s'est déclarée enceinte d'un second enfant.

Madame [Z] [B] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration en date du 22 décembre 2020 et par dernières écritures notifiées le 9 septembre 2021 elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de lui accorder le bénéfice du transfert du contrat de location concernant le logement litigieux, de débouter la société Habitat de l'Ill de l'intégralité de ses demandes y compris de son appel incident, de lui accorder les plus larges délais de paiement concernant les arriérés de loyers dès lors qu'elle pourra prétendre comme locataire aux allocations logement et, subsidiairement en cas de confirmation de la décision, de lui

accorder les plus larges délais d'évacuation et de condamner la société Habitat de l'Ill aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que pour l'appréciation de la condition d'occupation du logement, susceptible de conditionner le droit au transfert du contrat de bail, il convient de prendre en compte non pas le nombre de pièces mais la superficie du logement en mètres carrés. Elle soutient encore à hauteur d'appel que son compagnon, Monsieur [L], vivait avec elle dans le logement loué par son père du temps du vivant de ce dernier et qu'il y accueillait sa fille selon son droit d'hébergement, de sorte que le logement n'était pas sous occupé.

Par écritures d'intimé notifiées le 16 juin 2021, l'établissement public Habitat de l'Ill a conclu à la confirmation de la décision déférée sauf dans ses dispositions concernant le délai d'expulsion et sur appel incident, a demandé à la cour de dire n'y avoir lieu à délai d'évacuation.

En tout état de cause, il a sollicité la condamnation de Madame [Z] [B] aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est en date du 15 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile

Sur le droit au transfert du bail

Le jugement déféré repose sur des motifs particulièrement pertinents que la cour adopte.

Le premier juge a parfaitement défini le cadre juridique dans lequel s'inscrit le litige et la cour se réfère expressément aux énonciations du jugement déféré de ce chef, lesquelles n'ont appelé aucune contestation devant la cour si ce n'est pour soutenir, contre les termes de l'article L 621-2 du code de la construction et de l'habitation, partant vainement, que pour l'appréciation de l'adaptation du logement à la taille du ménage, il conviendrait de prendre en compte non pas le nombre de pièces mais la superficie du logement.

Le premier juge a parfaitement analysé les documents justificatifs soumis à son appréciation qui lui ont exactement permis de déterminer que la preuve n'était pas rapportée de l'occupation par au moins quatre personnes du logement litigieux au jour du décès de Monsieur [N] [B], de sorte que n'était pas remplie la condition relative à l'adaptation du logement à la taille du ménage.

À défaut d'élément nouveau ou de preuves nouvelles, la décision déférée ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de transfert du bail formé par Madame [Z] [B].

Sur la demande de délais de paiement

La demande est sans objet dès lors qu'il s'agit d'une demande de paiement des arriérés de loyers dans le cadre d'un transfert du droit au bail et que la demande de ce transfert a été rejetée ;

Sur la demande de délais d'évacuation

Même s'il résulte des attestations produites qu'elle est très attachée au logement dans lequel elle a vécu avec ses parents, Madame [Z] [B] ne peut pas ignorer qu'elle ne peut légalement pas revendiquer le droit au transfert du contrat de bail dont était titulaire son père.

Elle a interjeté appel sans articuler aucun moyen sérieux de réformation de la décision entreprise et réside dans le logement sans régler aucune somme au titre de son occupation.

L'appelante ne justifiant pas d'une impossibilité de se reloger dans des conditions normales, il n' y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution et de lui d'accorder un délai d'évacuation.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Partie perdante à hauteur d'appel, Madame [Z] [B] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à la partie intimée la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME la décision déférée sauf en ce qu'elle a accordé à Madame [Z] [B] un délai d'évacuation,

Et statuant à nouveau du chef infirmé,

REJETTE la demande de délais d'évacuation,

Et y ajoutant,

DECLARE sans objet la demande de délais de paiement des « loyers » impayés,

CONDAMNE Madame [Z] [B] à payer à l'établissement public Habitat de l'Ill la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [Z] [B] aux dépens.

La GreffièreLa Présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 21/00314
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;21.00314 ?
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