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13/05/2022 | FRANCE | N°21/04714

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 13 mai 2022, 21/04714


MINUTE N° 227/2022





























Copie à



- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS

- Me Valérie SPIESER



Copie par lrar



- Me [T]

- SA ALLIANZ IARD



Le 13/05/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 13 Mai 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

2 A N° RG 21/04714 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWTL



Décision déférée à la cour : 14 Octobre 2021 par le juge de la mise en état de MULHOUSE





APPELANT :



Maître [H] [T]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la ...

MINUTE N° 227/2022

Copie à

- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS

- Me Valérie SPIESER

Copie par lrar

- Me [T]

- SA ALLIANZ IARD

Le 13/05/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 13 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04714 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWTL

Décision déférée à la cour : 14 Octobre 2021 par le juge de la mise en état de MULHOUSE

APPELANT :

Maître [H] [T]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour.

INTIMÉE :

S.A. ALLIANZ IARD,

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 30 mars 2021, la SA Allianz IARD a intenté devant le tribunal judiciaire de Mulhouse une action en responsabilité à l'encontre de Me Thomas Wetterer, avocat inscrit au barreau de Mulhouse,

Saisi d'une demande de Me [T] tendant à voir, sur le fondement des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nancy, désigné comme étant situé dans une cour d'appel limitrophe à celle de Colmar, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse, par ordonnance du 14 octobre 2021, a :

déclaré le tribunal judiciaire de Mulhouse géographiquement incompétent pour connaître du litige au profit de celui de Colmar ;

désigné le tribunal judiciaire de Colmar comme étant compétent pour connaître du présent litige ;

dit qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile le dossier sera transmis à ladite juridiction ;

dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

Le juge de la mise en état s'est référé aux dispositions de l'article 47 du code de procédure civile qui dispose que lorsqu'un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe, le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel pouvant également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.

Il a retenu que, pour l'application de cet article, le ressort dans lequel l'avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal judiciaire près duquel est constitué le barreau où il est inscrit, que le tribunal judiciaire de Mulhouse étant limitrophe des tribunaux judiciaires de Colmar, Epinal et Belfort, les parties ont improprement désigné le tribunal judiciaire de Nancy, tribunal judiciaire non limitrophe.

Me [T] a formé appel à l'encontre de cette ordonnance par voie électronique le 17 novembre 2021.

Il a été autorisé à assigner la société Allianz IARD selon la procédure à jour fixe, par ordonnance de la présidente de chambre déléguée de la première présidente du 26 novembre 2021.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2022, Me [T] demande à la cour de :

infirmer l'ordonnance rendue le 14 octobre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau :

renvoyer la connaissance de l'action en responsabilité contre Me [T], avocat au barreau de Mulhouse, devant le tribunal judiciaire de Nancy ou de Belfort ;

réserver les dépens.

Me [T] expose qu'étant inscrit au barreau de Mulhouse, il exerce son activité dans le ressort du tribunal judiciaire de Mulhouse et de la cour d'appel de Colmar, la notion de ressort dans lequel l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions, considération prise des dispositions l'article 47 du code de procédure civile et de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, devant être étendue au ressort de la cour d'appel, la loi n'imposant pas la saisine d'une juridiction limitrophe de même degré.

Il ajoute que le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe à celle de la cour d'appel de Colmar est également rendu nécessaire au visa de l'article 6§1 de la CEDH et du principe d'impartialité qui s'impose aux juridictions à l'encontre desquelles ce grief peut être invoqué.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2022, la société Allianz IARD demande à la cour de :

déclarer Me [T] mal fondé en son appel ;

le rejeter ;

confirmer l'ordonnance rendue le 14 octobre 2021 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Mulhouse ;

juger que le tribunal judiciaire de Colmar est compétent pour trancher le litige l'opposant à Me [T] ;

débouter Me [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La société Allianz IARD s'étonne de l'appel de Me [T] alors qu'en cours de délibéré le juge de la mise en état a pris le soin de consulter les avocats postulants pour leurs observations, la désignation de la juridiction colmarienne n'ayant pas suscité la moindre objection de Me [T].

Pour asseoir sa position, elle fait état de plusieurs décisions rendues par des tribunaux de grande instance et une cour d'appel en matière de multi-postulation.

Elle ajoute que le droit local propre aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle subsiste, de sorte que Me [T] n'est pas autorisé à postuler à Colmar, peu important le fait que le tribunal judiciaire de Colmar et la cour d'appel de Colmar aient rendu les décisions sur lesquelles elle-même se fonde pour rechercher la responsabilité professionnelle de Me [T].

Elle considère que les trois décisions de justice dont ce dernier se prévaut ne sont pas transposables puisqu'elles concernent un juge consulaire du tribunal de commerce, un juge prud'homal et un mandataire judiciaire et n'ont aucun rapport avec la question de la multi-postulation.

Selon elle, Me [T] n'étant pas autorisé à postuler à Colmar, il convient de prendre en compte son inscription au barreau de Mulhouse pour désigner la juridiction limitrophe.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe et le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.

Me [T], en sa qualité d'avocat, est inscrit auprès du barreau de Mulhouse.

Considérant qu'en première instance, Me [T] n'avait pas sollicité le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Colmar, il y a lieu de faire droit à sa demande tendant, en appel, au renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Belfort, tribunal effectivement limitrophe de celui de Mulhouse, lequel renvoi se fera selon les modalités de l'article 82 du code de procédure civile.

L'ordonnance entreprise est donc infirmée sauf en ce qu'elle a dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

La nature du litige commande la compensation des dépens d'appel et le rejet de la demande de la société Allianz IARD sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

INFIRME l'ordonnance rendue le 14 octobre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse, sauf en ce qu'elle a dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond ;

Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :

RENVOIE l'affaire devant le tribunal judiciaire de Belfort ;

DIT que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe de la cour d'appel au tribunal judiciaire de Belfort, avec une copie de la décision de renvoi ;

CONDAMNE chacune des parties à supporter les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel;

DEBOUTE la SA Allianz IARD de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/04714
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;21.04714 ?
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