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13/05/2022 | FRANCE | N°21/02972

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 13 mai 2022, 21/02972


MINUTE N° 229/2022





























Copie exécutoire à



- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS



- la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI





Le 13 mai 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET MIXTE DU 13 Mai 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02972 - N° Portalis

DBVW-V-B7F-HTV2



Décision déférée à la cour : 25 Mai 2021 par le président du tribunal judiciaire de MULHOUSE





APPELANT :



Monsieur [T] [K]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 6]



représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour.




...

MINUTE N° 229/2022

Copie exécutoire à

- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS

- la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI

Le 13 mai 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET MIXTE DU 13 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02972 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTV2

Décision déférée à la cour : 25 Mai 2021 par le président du tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [T] [K]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour.

INTIMÉ :

Monsieur [C] [L]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me BURNER, avocat à Mulhouse

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Février 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 8 avril 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine GARCZYNSKI, conseiller pour la présidente empêchée et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

Par assignation délivrée le 5 février 2021 à M. [C] [L], M. [T] [K] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse d'une demande d'expertise judiciaire, exposant notamment que, par décision du tribunal d'instance de Mulhouse du 26 juin 2014, confirmée en appel le 13 juin 2016, M. [L] avait été condamné à reconstruire, sur sa propriété et sous astreinte, un mur de soutènement en limite de sa propriété, mais qu'un rapport d'expertise privée du 8 janvier 2021 démontrait que ce mur empiétait sur son terrain, n'était pas conforme aux règles de l'art et ne répondait donc pas aux exigences de la décision du 26 juin 2014.

M. [L] s'est opposé à cette demande et, par ordonnance du 25 mai 2021, celle-ci a été rejetée, M. [K] ayant été condamné aux dépens et au paiement, à M. [L], de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge des référés, qui a retenu l'absence de preuve de l'existence d'un potentiel litige et de la légitimité de la demande d'expertise, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, a relevé que :

- le rapport d'expertise privée concluant que le mur construit par M. [L] empiétait sur la propriété de M. [K], se fondait, s'agissant de l'implantation du mur, sur le plan cadastral réalisé par un géomètre expert le 14 octobre 2013, soit avant la décision du tribunal d'instance de Mulhouse du 26 juin 2014, et ne concernait donc pas le mur érigé en exécution de cette décision, si bien que la preuve d'un litige potentiel concernant l'implantation du mur n'était pas rapportée,

- le contentieux relatif à la conformité du mur aux exigences posées, sous astreinte, par le jugement du tribunal d'instance, avait été vidé par l'arrêt de la cour du 30 septembre 2019 qui avait rejeté la demande de liquidation d'astreinte, au motif que l'absence de conformité du mur aux exigences du jugement du 26 juin 2014 n'était pas démontrée,

- le rapport d'expertise privée ne faisait état d'aucun désordre actuel subi par M. [K], sauf l'existence d'une dépression qualifiée de « fossé », située sur sa propriété et en bordure du mur construit par M. [L], qui serait la conséquence du terrassement réalisé lors de la construction du mur ; cependant cela n'était pas démontré, alors que les travaux remontaient à près de sept ans.

M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration datée du 7 juin 2021.

Par ses conclusions récapitulatives datées du 19 novembre 2021, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire, dont il propose la mission tendant notamment à ce qu'il soit dit si le mur construit par M. [L] constitue un mur de soutènement destiné à supporter les terres de ce dernier, si ce mur a été construit dans les règles de l'art, s'il a été construit exclusivement sur les terres de M. [L], et à ce qu'il soit fait toute observation s'agissant notamment du fossé existant entre son terrain et le mur construit par M. [L].

Il demande également qu'il soit dit que les dépens suivront ceux du fond.

À l'appui de son appel, M. [K] invoque un rapport d'expertise privée du 8 janvier 2021 aux termes duquel le mur construit par M. [L] empiéterait sur sa propriété d'environ 14 cm et n'a pas été construit dans les règles de l'art pour remplir son office de mur de soutènement, n'ayant pas non plus la hauteur réglementaire pour contenir les terres de son fonds.

Sur ce dernier point, il ajoute qu'en raison de la dimension trop basse du mur, il n'a pas pu remblayer son terrain jusqu'à celui-ci, et qu'il demeure un fossé entre son terrain et le mur, suffisant pour se blesser en cas de chute, chute déjà survenue à deux reprises.

Sur l'empiètement, il affirme que les bornes de séparation des parcelles ont été déplacées, vraisemblablement lors de la construction du mur par M. [L], d'après des photographies qu'il verse au débat.

Or, le jugement du 26 juin 2014 exigeait que M. [L] érige un mur de soutènement dans les règles de l'art, destiné à soutenir durablement le fonds voisin et construit exclusivement sur le terrain de M. [L].

Il soutient que la décision du juge de l'exécution en matière d'astreinte est dépourvue d'autorité de la chose jugée, celle-ci ne s'attachant qu'à ce qu'a tranché ce juge, soit le rejet de la liquidation de l'astreinte, mais pas à la problématique de fond.

Si la cour estimait que les décisions du juge de l'exécution démontrent la construction d'un mur conforme aux dispositions imposées par le jugement du 26 juin 2014, il s'estime légitime à faire constater que ce mur est affecté de désordres apparus au fil du temps, notamment en raison de la pénétration des eaux favorisée par l'absence de drainage, et qu'il empiète sur sa propriété.

Par ses conclusions récapitulatives datées du 1er décembre 2021, M. [L] sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée en son intégralité et, en conséquence, le rejet de l'intégralité des conclusions de M. [K] ainsi que la condamnation de ce dernier aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel et à lui verser, au titre des frais irrépétibles d'appel, un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé souligne que l'appelant n'invoque aucun moyen de droit à l'appui de sa demande d'expertise et qu'il doit être supposé que celle-ci est fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, soulignant qu'à ce titre, tous les procès au fond, au sens de ce texte, ont déjà eu lieu.

Une décision du tribunal d'instance de Mulhouse du 25 mai 2018 a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [K] et a condamné ce dernier à lui verser une indemnité de 300 euros pour procédure abusive et un arrêt de la cour du 30 septembre 2019 a jugé que lui-même avait pleinement satisfait à l'injonction du tribunal de Mulhouse, par son jugement du 26 juin 2014, et il a rejeté la demande en liquidation d'astreinte.

Dès lors, toute éventuelle action au fond portant sur la question de la conformité du mur se heurterait à l'autorité de la chose jugée tirée de ces décisions et serait donc vouée à l'échec, si bien que la mesure d'instruction sollicitée est dépourvue d'intérêt légitime. De plus, elle n'est pas sollicitée avant tout procès, comme l'exige l'article 145 du code de procédure civile, mais après procès, pour remise en cause de celui-ci.

Enfin, le rapport d'expertise privée n'évoque aucun désordre, si bien que l'expertise sollicitée est à ce titre dépourvue d'intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, ce que confirme un constat d'huissier.

Par ailleurs, M. [L] évoque un constat d'huissier produit par M. [K] lui-même, mentionnant que le mur, selon le plan cadastral, est sur le fonds du « voisin » (soit M. [L] lui-même). Il ajoute avoir fait procéder à un rétablissement des limites de propriété avant la construction du mur, afin d'éviter toute difficulté avec son voisin, et ajoute que l'expert privé requis par M. [K] n'est pas géomètre.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

L'affaire a été fixée d'office à bref délai par la présidente de la chambre en application de l'article 905 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article 145 du code de procédure civile énonce que le juge peut ordonner par voie de référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Ainsi qu'il a été précisé plus haut, la présente demande d'expertise concerne le mur érigé par M. [L] en exécution de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal d'instance de Mulhouse du 26 juin 2014, confirmé par l'arrêt de la cour du 13 juin 2016. Celui-ci condamnait précisément le défendeur « à reconstruire le long de la limite séparant sa propriété de [Localité 6] (Haut-Rhin) de celle de M. [K] et sur cette terre exclusivement, un mur de soutènement réalisé dans les règles de l'art et apte à soutenir durablement le fonds de M. [K], sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement. »

L'exécution de ce jugement a donné lieu à un contentieux en liquidation d'astreinte qui s'est terminé par un arrêt de la cour du 30 septembre 2019, lequel a rejeté la demande présentée à cette fin par M. [K].

Si cet arrêt, devenu définitif, a autorité de la chose jugée, celle-ci ne porte que sur la liquidation de l'astreinte prononcée par la décision initiale et pour la seule période durant laquelle cette liquidation a été sollicitée.

Ses motifs n'ont en revanche nulle autorité de la chose jugée, quand bien même ils sont le soutien nécessaire du dispositif, ne pouvant être considérés comme étant implicitement compris dans celui-ci, au vu de l'objet bien précis de cet arrêt.

Il en est de même du jugement du tribunal d'instance de Mulhouse du 25 mai 2018, dont il n'est pas contesté qu'il est devenu définitif, qui a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [K], lequel se plaignait de ce que le mur de soutènement édifié par M. [L] en exécution du jugement du 26 juin 2014 n'était ni conforme aux règles de l'art, ni apte à soutenir durablement son fonds, et qui a condamné le demandeur à des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Il en résulte que cet arrêt et ce jugement n'ont nulle autorité de la chose jugée, s'agissant notamment d'une éventuelle demande en réparation de désordres affectant ce mur ou causés par lui ou par les modalités de son édification à ses abords. En conséquence, M. [K] est susceptible de démontrer l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige

À ce titre, les pièces produites à l'appui de sa demande d'expertise ne fournissent pas d'éléments probants en faveur d'un éventuel empiètement. En effet, le rapport d'avis d'expert privé du 8 janvier 2021, rédigé par M. [J], architecte et non géomètre, qui évoque un empiètement des fondations du mur de 14 cm, se fonde sur un relevé d'un géomètre expert réalisé le 14 octobre 2013, ainsi que l'a souligné le premier juge, et qui concernait donc un mur antérieur à celui construit en exécution du jugement du tribunal d'instance de Mulhouse du 26 juin 2014.

De plus, ce rapport et les photographies produites par M. [K] (annexe 16) sont insuffisants à fournir des éléments sérieux selon lesquels des bornes auraient été déplacées. Enfin, cet avis d'expert privé est contredit par un constat d'huissier établi le 13 juin 2019 à la requête de M. [K], selon lequel « le mur selon le plan cadastral est sur le fonds du voisin », soit sur le fonds de M. [L].

En revanche, alors que ce mur doit être un mur de soutènement et qu'il doit être apte à soutenir durablement le fonds de M. [K], selon la décision qui en a ordonné l'édification, M. [K] verse aux débats différents éléments dont il résulte qu'il ne remplirait pas son office.

Un rapport d'expertise privée signé par M. [B] le 15 juin 2015 a en effet relevé différentes non-conformités aux règles de l'art de ce mur, qui aurait dû être plus haut pour être de soutènement, être réalisé en forme de L pour éviter tout basculement et comporter des joints de fractionnement sec, compte tenu de sa longueur, ainsi qu'un drainage.

Le constat d'huissier du 13 juin 2019 mentionne que la terre du fonds de M. [K] ne repose pas sur ce mur, un vide existant entre le sol de la parcelle du requérant et le mur construit par M. [L], la terre s'affaissant le long du muret et étant de ce fait instable.

De plus, l'avis d'expert privé de M. [J] daté du 8 janvier 2021 évoque lui aussi la présence d'un fossé profond, sur le terrain de M. [K], le long de ce mur, conséquence du terrassement réalisé pour la construction de celui-ci, ce qui favorise l'écoulement des eaux pluviales contre ce mur non pourvu de drainage, empêchant le requérant de jouir de son terrain et de l'entretenir à cet endroit. Il évoque également un non-respect des règles de l'art, dans la construction de ce mur, qui l'empêcherait de constituer un mur de soutènement, d'autant plus que sa hauteur, non réglementaire, ne lui permettrait pas de contenir les terres du fonds supérieur de M. [K].

Le constat d'huissier du 3 septembre 2021 produit par M. [L], dont il résulte que, du côté de son terrain, le mur est en parfait état de construction et présente une planéité conforme aux règles de l'art, ne permet nullement de contredire les éléments fournis par M. [K], évoquant une non-conformité du mur édifié aux règles de l'art et d'éventuels désordres causés sur la parcelle de ce dernier.

Ces éléments démontrent donc l'existence de motifs légitimes d'établir la preuve d'éventuels désordres affectant le mur édifié par M. [L] entre leurs deux parcelles ou causés par son édification, dont pourrait dépendre la solution d'un litige relatif à la réparation de ces désordres.

Il en résulte que la demande d'expertise de M. [K] apparaît totalement fondée et que la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande, à laquelle il sera fait droit.

En revanche, cette décision sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [K] aux dépens de première instance, l'expertise étant ordonnée dans son intérêt. Pour les mêmes motifs, il assumera les dépens de l'appel.

Cependant, cette décision doit être infirmée en ce qu'elle a condamné M. [K] à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En effet, au vu de la nature de ce contentieux, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance, mais aussi en appel. C'est pourquoi les demandes réciproques des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME l'ordonnance rendue entre les parties le 25 mai 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse, en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise présentée par M. [T] [K] et a condamné ce dernier à régler à M. [C] [L] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la CONFIRME en ses dispositions relatives aux dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

ORDONNE une expertise ;

DÉSIGNE pour y procéder :

M. [D] [Z], expert près la cour d'appel de Colmar,

avec mission, après avoir convoqué et entendu les parties, assistées de leurs conseils respectifs, s'être fait remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission et avoir procédé, dans le respect du contradictoire, à toutes visites, réunions, auditions, contrôles et consultations nécessaires :

* se rendre sur les lieux : [Adresse 1], les parties et leurs conseils respectifs préalablement convoqués,

* entendre les parties et tous sachants éventuels,

avec faculté de s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, à l'effet de:

- examiner le mur édifié par M. [C] [L] sur sa parcelle, en limite avec celle de M. [K], suite au jugement du tribunal d'instance de Mulhouse du 26 juin 2014, confirmé par l'arrêt de la cour du 13 juin 2016,

- dire si ce mur constitue un mur de soutènement apte à supporter les terres de M. [C] [L] et s'il remplit effectivement cet office,

- dire si ce mur a été construit dans les règles de l'art,

- dire s'il existe des désordres ou malfaçons et, si oui, les décrire et en indiquer l'origine,

- faire toutes observations utiles, s'agissant du fossé existant, sur la parcelle de M. [T] [K], longeant le mur construit par M. [C] [L],

S'il y a lieu :

- fournir tous éléments permettant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,

- préconiser les travaux nécessaires à la réparation des désordres et à la remise en état du mur et du terrain de M. [T] [K],

- en cas d'urgence et d'atteinte possible à la sécurité des personnes, préconiser les travaux à effectuer sans attendre,

- de manière générale, faire toutes observations et constatations utiles,

DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples ;

DIT que l'expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du juge chargé des expertises du tribunal judiciaire de Mulhouse dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l'expert à cet effet ;

DIT qu'en cas de refus de sa mission par l'expert, d'empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d'office à son remplacement ;

DIT que M. [T] [K] devra consigner la somme de 2 500,00 euros (deux mille cinq cents euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 25 juin 2022, sous peine de caducité de la désignation de l'expert à adresser à

DRFIP RHÔNE-ALPES

Pôle de gestion des consignations de [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

IBAN : [XXXXXXXXXX05]

DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision supplémentaire;

DIT qu'en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de l'expertise sera assuré par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Mulhouse,

CONDAMNE M. [T] [K] aux dépens d'appel,

REJETTE les demandes réciproques présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens engagés par chacune d'elles, en première instance et en appel.

Le greffier, La conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/02972
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;21.02972 ?
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