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13/05/2022 | FRANCE | N°20/01911

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 13 mai 2022, 20/01911


MINUTE N° 224/2022





























Copie exécutoire à



- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS



- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH



- Me Joëlle LITOU-WOLFF



Le 13/05/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 13 Mai 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG

20/01911 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLLA



Décision déférée à la cour : 18 Juin 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANTES :



1) COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse...

MINUTE N° 224/2022

Copie exécutoire à

- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS

- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

Le 13/05/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 13 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/01911 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLLA

Décision déférée à la cour : 18 Juin 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTES :

1) COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

2) COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 5]

représentées par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour.

INTIMÉS :

1) Monsieur [O] [J]

2) Madame [T] [V] épouse [J]

3) Madame [E] [J]

demeurant tous trois [Adresse 1]

[Localité 5]

représentés par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour.

avocat plaidant : Me WEBER, substituant Me KATZ, avocat à STRASBOURG

4) CPAM DU BAS-RHIN

ayant son siègs socia[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Maître Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction

ARRET contraditoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 13 mai 2017, alors qu'elle circulait à bicyclette à [Localité 5], [E] [J], née le [Date naissance 4] 2001, a été percutée par un tramway de la SAEM Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS) et a été gravement blessée.

M. [O] [J] et Mme [T] [V], représentants légaux de [E] [J], ont fait assigner en responsabilité la SAEM CTS et la SA Groupama devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin ayant été appelée dans la cause.

Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg remplaçant le tribunal de grande instance a :

- déclaré l'association Compagnie de Transports Strasbourgeoise (CTS) seule et entière responsable de la survenue du préjudice subi par [E] [J] suite à l'accident de la circulation du 15 mai 2017;

- dit et jugé que l'association CTS et Groupama seront tenus d'indemniser le préjudice ;

statuant avant dire droit sur la réparation du préjudice :

- ordonné une expertise médicale de [E] [J] laquelle a été confiée au docteur [M] dont la mission a été précisée ;

- condamné solidairement l'association CTS et la compagnie d'assurance Groupama à verser à M. [O] [J], Mme [T] [J] et Mme [E] [J] la somme de 10 000 euros à titre de provision

- condamné solidairement l'association CTS et la compagnie d'assurance Groupama à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 131 196,15 euros au titre des débours provisoires ;

- réservé les droits des parties, la question des dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

- dit que la décision est exécutoire par provision ;

- rejeté les autres demandes.

Le tribunal a indiqué que les consorts [J] recherchaient la responsabilité de la CTS sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Il a fait état de ce qu'il était constant, à la lecture du procès-verbal d'enquête établi par la police mais aussi à l'examen du plan « google map » produit, que le choc entre la cycliste et le tramway avait eu lieu à l'intersection de la [Adresse 6] et de l'[Adresse 6] à [Localité 5], à savoir un carrefour ouvert à tout usager de la route, que cette intersection était dotée de feux de signalisation pour permettre une cohabitation entre tramway, automobile, cycliste et piéton et que l'accident avait eu lieu car la cycliste sans respecter le feu rouge, avait traversé le carrefour alors que deux tramways étaient en train de se croiser, le tramway venant de sa droite étant masqué par l'autre.

Considérant que le tramway ne se trouvait pas sur une voie qui lui était propre et dédiée mais était en concurrence avec les autres usagers de la route, le tribunal a retenu que s'appliquait l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 qui prévoit que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause de l'accident, ces victimes étant, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis lorsqu'elle sont âgées de moins de seize ans.

Rappelant que [E] [J] était âgée de moins de seize ans au moment de l'accident, le tribunal a indiqué qu'il n'y avait pas lieu à s'interroger sur le fait de savoir si son comportement devait être qualifié de fautif et d'inexcusable, de sorte que la CTS et son assureur étaient tenus d'indemniser le préjudice de la victime.

La CTS et la compagnie d'assurances Groupama ont formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 9 juillet 2020.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 1er mars 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 22 février 2022, la société publique locale CTS et la compagnie d'assurance Groupama demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- débouter M. [O] [J], Mme [T] [J], Mme [E] [J] de leurs demandes ;

- débouter la CPAM du Bas-Rhin de ses demandes ;

- condamner M. [O] [J], Mme [T] [J], Mme [E] [J] aux dépens des deux instances.

Au soutien de ses demandes, la CTS et Groupama exposent que la première des conditions d'application de la loi du 5 juillet 1985 concerne le véhicule terrestre à moteur défini par l'article L.110-1 du code de la route comme un véhicule « pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur des rails», de sorte que les tramways en sont exclus.

Elles ajoutent que la notion de « voie propre » figurant à l'article 1er de la loi vise à distinguer les voies sur lesquelles circulent les tramways et les trains seuls, des voies sur lesquelles circulent les autres véhicules terrestres à moteur, étant souligné que les trains et les tramways circulent sur des rails, lesquels sont, dans leur grande majorité, des voies non ouvertes à la circulation des piétons, des cyclistes et des autres véhicules terrestres à moteur.

Elles précisent que l'article L.211-1 du code des assurances reprend cette distinction des véhicules circulant sur des rails et des autres véhicules et que la Cour de cassation a exclu du champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 les tramways et les trains guidés par des rails et circulant sur une voie propre.

Elles exposent encore que l'accident s'est produit sur une voie propre au tramway, clairement séparée de la voie publique au niveau du carrefour et matérialisée, le point de choc de l'accident étant bien situé sur la zone réservée à la circulation du tramway, matérialisée par un revêtement spécifique, le tramway étant prioritaire sur le piéton régulièrement engagé sur cette voie.

La CTS et Groupama considèrent que ce sont les dispositions des articles 1241 et suivants du code civil qui doivent s'appliquer, [E] [J] ayant commis une faute constitutive d'un cas de force majeure qui doit exonérer la CTS de toute responsabilité.

Elles précisent, qu'en effet, la cycliste a été d'une particulière imprudence puisqu'elle est passée alors que le feu était rouge, choisissant ainsi de se mettre en danger, qu'elle était en train d'écouter de la musique avec des écouteurs, ce qui l'a déconcentrée et empêchée d'entendre la signalisation sonore, qu'elle était en train d'utiliser son téléphone portable et le tenait à la main en dépit de toute règle de prudence, qu'elle a emprunté la voie propre du tramway, le tout en méconnaissance des dispositions des articles R.412-30, R.412-6-1, R.412-6-1, R.412-7-II du code de la route, [E] [J] ayant fait le choix de traverser sans avoir la visibilité nécessaire pour s'assurer que la traversée était sans danger, un tramway en masquant un autre.

La CTS et Groupama, à titre subsidiaire, sollicitent un partage de responsabilité faisant valoir que [E] [J] a concouru à la réalisation de son préjudice, et demandent que la CTS soit partiellement exonérée de sa responsabilité, au prorata du degré d'implication de chacune dans la production du dommage.

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2022, les consorts [J] demandent à la cour de :

- déclarer l'appel formé par la CTS et Groupama irrecevable et en tous cas mal fondé ;

- le rejeter ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 18 juin 2020 dans toutes ses dispositions ;

- débouter la CTS et Groupama de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner les sociétés CTS et Groupama à verser à [E] [J] un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les sociétés CTS et Groupama aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la loi du 5 juillet 1985 est applicable, une jurisprudence établie et constante excluant les tramways du champ d'application de cette loi seulement s'ils circulent sur une voie propre, l'accident en cause ayant eu lieu à l'intersection de la [Adresse 6] et de l'[Adresse 6] à [Localité 5], soit à un carrefour ouvert aux autres usagers de la route, les voies du tramway en question traversant une intersection de rues sur lesquelles circulent les véhicules et faisant corps avec la chaussée.

Ils ajoutent que [E] [J] étant âgée de 15 ans au moment de l'accident, son droit à indemnisation est intégral.

Au regard des importantes lésions subies par [E] [J] dont l'état neurologique n'est toujours pas consolidé, ils considèrent qu'une expertise est nécessaire, la provision accordée par le jugement entrepris étant adaptée.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2021, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :

- dire mal fondé l'appel de la CTS et de son assureur Groupama ;

- le rejeter ;

- débouter la CTS et Groupama de toutes conclusions contraires ainsi que de l'ensemble de leurs fins, moyens et prétentions ;

en conséquence :

- confirmer le jugement entrepris ;

y ajoutant :

- condamner solidairement la CTS et son assureur Groupama aux entiers frais et dépens d'appel ;

- condamner solidairement la CTS et son assureur Groupama à payer à la CPAM du Bas-Rhin 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

La CPAM expose que les premiers juges ont, à juste titre, considéré que la loi Badinter trouvait à s'appliquer car le tramway ne circulait pas sur une voie qui lui était propre et dédiée mais était bien en concurrence avec les autres usagers de la route.

Elle ajoute qu'à titre infiniment subsidiaire, l'indemnisation doit intervenir sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1 du code civil, le choc avec une chose en mouvement faisant peser une responsabilité de plein droit sur son gardien.

Elle précise qu'elle a servi des prestations en lien direct et exclusif avec l'accident qui s'élèvent à la somme de 131 196,15 euros selon décompte provisoire en date du 4 juillet 2019, de sorte qu'elle doit se voir allouer cette somme, la CTS et son assureur Groupama devant, en outre, être solidairement tenus de l'indemnité forfaitaire de gestion calculée selon les modalités de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale d'un montant de 1 080 euros au 1er janvier 2019.

Elle considère qu'une expertise est nécessaire pour permettre de mettre en évidence les conséquences de l'accident.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable, étant souligné que les consorts [J] ne font valoir aucun moyen au soutien de l'irrecevabilité de l'appel.

Sur la responsabilité

Aux termes de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les dispositions du chapitre relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

En son article 3, cette même loi dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident, lesdites victimes lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80%, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.

Dès lors que l'accident de la circulation a eu lieu sur une portion de voie non exclusivement dédiée à la circulation du tramway, les articles susvisés trouvent à s'appliquer.

En l'espèce, comme l'a retenu avec pertinence le jugement entrepris, l'analyse du procès-verbal établi par la police et du plan « googlemap » permet de constater que le choc entre la cycliste et le tramway a eu lieu à l'intersection de la [Adresse 6] et l'[Adresse 6] à [Localité 5], soit à un carrefour ouvert à tout usager de la route, cette intersection étant équipée de feux de signalisation pour permettre, précisément, à cet endroit, une cohabitation entre tramway, automobile, cycliste et piéton, [E] [J] n'ayant pas respecté le feu rouge et ayant traversé alors que deux tramways se croisaient, sans voir le tramway venant de droite lequel était masqué par celui venant de la gauche.

Le procès-verbal de constat établi le 22 mai 2017 par Me [R], huissier de justice, contenant l'exploitation de l'enregistrement vidéo de l'accident permet de vérifier la survenance de l'accident sur une portion de voie non exclusivement dédiée au tramway.

Par conséquent, et considération prise de ce que Mme [E] [J] était âgée de moins de seize ans à la date de l'accident, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur la responsabilité de la CTS, sur l'expertise laquelle est nécessaire pour évaluer les préjudices de la victime, sur la provision et sur la condamnation au paiement de la somme de 131 196,15 euros correspondant aux débours provisoires, étant souligné que l'accident n'a pas eu lieu le 15 mai 2017 mais le 13 mai 2017, le jugement entrepris devant être rectifié sur ce point.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

A hauteur d'appel, il y a lieu de condamner la société publique locale CTS et la SA Groupama aux dépens ainsi qu'à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'une part, à Mme [E] [J], la somme de 1500 euros et, d'autre part, à la CPAM du Bas-Rhin, la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME dans toutes ses dispositions, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 juin 2020 sauf à rectifier la date de l'accident dont a été victime Mme [E] [J] lequel a eu lieu le 13 mai 2017 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la société publique locale CTS et la SA Groupama aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société publique locale CTS et la SA Groupama à payer à Mme [E] [J] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) et à la CPAM du Bas-Rhin celle de 1 000 euros (mille euros) pour leurs frais exposés à hauteur d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/01911
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;20.01911 ?
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