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13/05/2022 | FRANCE | N°20/01556

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 13 mai 2022, 20/01556


MINUTE N° 226/2020





























Copie exécutoire à



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY



- Me Joëlle LITOU-WOLFF





Le 13/05/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 13 MAI 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/01556 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKYK<

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Décision déférée à la cour : 10 mars 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANT :



Monsieur [E] [N]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]



représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.



INTIMÉ :



Monsieur [S] [J] [N]
...

MINUTE N° 226/2020

Copie exécutoire à

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

Le 13/05/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 13 MAI 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/01556 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKYK

Décision déférée à la cour : 10 mars 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [E] [N]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.

INTIMÉ :

Monsieur [S] [J] [N]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me LUTZ-SORG, avocat à [Localité 6]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

M. [E] [N] a été victime d'un accident vasculaire cérébral, le 9 janvier 2013, à la suite duquel il a été successivement pris en charge dans le service neurologie de l'hôpital de [Localité 3], puis jusqu'au 27 juin 2013, au centre de rééducation fonctionnelle de l'UGECAM, à [Localité 4], avant d'être admis en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) le même jour, où il n'est toutefois resté que 24 heures avant de regagner son domicile.

Selon acte reçu le 25 février 2013, à [Localité 4], par Me [R], notaire à [Localité 5], M. [E] [N] a donné une procuration générale pour la gestion de ses biens à son frère, M. [S] [N].

Le 26 février 2013, ce dernier se présentant comme le représentant légal de son frère a rempli une demande d'admission de M. [E] [N] en EHPAD, puis a saisi le juge des tutelles de [Localité 5], en vue de l'instauration d'une mesure de protection.

Le juge des tutelles a placé M. [E] [N] sous sauvegarde de justice, le 22 avril 2013, désignant M. [M] [D], comme mandataire spécial, puis l'a placé sous curatelle renforcée, le 20 mars 2014, désignant Mme [B] [U], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur aux biens.

Ce jugement a été infirmé par un arrêt de cette cour du 12 janvier 2015 qui a dit n'y avoir lieu de placer M. [E] [N] sous un régime de protection, après avoir constaté une évolution favorable de son état.

Reprochant à son frère, d'avoir profité de son état d'affaiblissement consécutif à l'accident vasculaire cérébral dont il avait été victime pour solliciter des mesures de protection et l'avoir fait admettre en EHPAD sans son consentement, puis de l'avoir abandonné ce qui l'avait privé de toute rééducation pendant cinq mois, M. [E] [N] l'a fait citer devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, par acte introductif d'instance du 3 mai 2018, en indemnisation du préjudice moral subi et d'une perte de chance.

Par jugement du10 mars 2020, le tribunal a débouté M. [E] [N] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à M. [S] [N] une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles en sus des entiers dépens.

Le tribunal, après avoir relevé que M. [S] [N] contestait le bien-fondé des allégations de son frère indiquant avoir toujours agi dans l'intérêt de ce dernier en vertu du mandat général dont il était investi, a constaté que M. [E] [N], dont le conseil avait déposé son mandat, ne produisait aucune pièce au soutien de ses prétentions.

M. [E] [N] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, le 15 juin 2020.

Par conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2021, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que M. [S] [N] a commis une faute au visa de l'article 1240 du code civil, et de le condamner en conséquence, au paiement des sommes de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 10 000 euros pour perte de chance, outre une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que la procuration consentie à M. [S] [N] ne concernait que la gestion de ses biens et non de sa personne, et ne constituait pas un mandat de protection future. Il relève la contradiction existant entre le fait, pour ce dernier, de se faire consentir une telle procuration et concomitamment, de solliciter un certificat médical en vue de saisir le juge des tutelles et de demander l'admission de son frère en EHPAD, motif pris d'une altération de ses facultés cognitives. Il précise qu'il n'avait plus de relations avec son frère depuis près de 50 ans.

M. [E] [N] soutient n'avoir jamais consenti à son admission en EHPAD, ni à son transfert depuis le centre de rééducation de l'[7], pensant partir en convalescence à [Localité 5] près de son domicile.

Il reproche à M. [S] [N] d'avoir signé le dossier d'admission en EHPAD en se présentant faussement comme étant son représentant légal, et comme ayant été désigné par lui comme personne de confiance, et d'avoir indiqué tout aussi faussement qu'il en avait informé son frère qui y consentait, alors que l'appelant avait toujours manifesté son opposition à une admission dans un tel établissement, dont il n'a été informé que quelques jours avant son transfert, et qu'au jour de son admission en EHPAD, il était sous sauvegarde de justice de sorte que son consentement était nécessaire.

L'appelant soutient que les démarches entreprises par son frère n'étaient pas justifiées par un quelconque état de nécessité, et que si une rééducation était nécessaire, elle aurait pu se faire dans un centre de rééducation proche de son domicile qu'il souhaitait regagner, ajoutant qu'il était parfaitement en mesure de communiquer en utilisant une tablette. Le fait qu'il ne soit resté que 24 h en EHPAD est sans emport, car cela a été particulièrement traumatisant pour lui.

Il ajoute qu'après avoir été raccompagné à son domicile par son frère et M. [D], il a été abandonné à lui-même, et a dû faire appel à son aide ménagère pour la mise en place de son suivi médical. Il considère avoir de ce fait été privé de toute rééducation jusqu'au 15 novembre 2013.

Par conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2021, M. [S] [N] demande à la cour de dire qu'elle n'est pas saisie d'une demande portant sur le caractère prétendument non-avenu du jugement au motif allégué de la nécessité d'une interruption de l'instance devant le tribunal sur le fondement de l'article 369 du code de procédure civile, dire en conséquence l'appel irrecevable de ce chef, et à tout le moins au visa de l'article 371 du code de procédure civile, dire l'appel irrecevable, sinon mal fondé en constatant l'inexistence d'un motif d'interruption au jour des débats, et le rejeter.,

Sur l'appel subsistant et subsidiaire, il demande à la cour de le dire mal fondé et de débouter M. [E] [N] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions, de confirmer le jugement entrepris, et de condamner M. [E] [N] aux entiers dépens de la procédure d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il indique qu'ayant été avisé du fait que son frère avait été victime d'un accident vasculaire cérébral, et étant exclusivement animé par le souhait de lui venir en aide, il avait effectué les démarches qui lui paraissaient nécessaires compte-tenu du fait que ce dernier vivait seul et présentait des séquelles physiques et cognitives importantes - perte de l'usage de la parole, paralysie du côté droit -. Il ajoute que M. [E] [N] lui ayant fait part, ainsi qu'au mandataire désigné par le juge des tutelles, de sa volonté de rentrer à son domicile, le 28 juin 2013, ils l'ont alors raccompagné chez lui après avoir préalablement informé de son retour son aide ménagère, son médecin traitant et l'assistante sociale de secteur. M. [E] [N] ayant ensuite refusé tout contact avec lui, la rééducation précédemment engagée a été interrompue de son seul fait.

Il conteste toute faute de sa part et toute intention de nuire à son frère, ayant au contraire, voulu lui venir en aide. Il prétend que celui-ci ne s'était pas opposé à son admission en EHPAD, tout en indiquant vouloir, dès que cela serait possible, poursuivre sa convalescence à [Localité 5]. En outre, c'est à la requête de M. [E] [N] qu'il a été désigné comme mandataire par acte reçu le 25 février 2013 par Me [R], notaire, de sorte qu'il est infondé de dire qu'il n'aurait pas été juridiquement en capacité de le représenter. Il estime avoir régulièrement signé la demande d'admission en EHPAD, le dossier ayant été établi par l'assistante sociale de l'[7] en toute clarté.

Il indique avoir signé, le 21 mars 2013, une requête au juge des tutelles en vue d'une mesure de protection qui a été transmise par l'assistante sociale de l'UGECAM, dans laquelle il indiquait ne pas souhaiter être désigné comme mandataire de son frère ce qui témoignerait de son désintéressement.

Pour démontrer le bien fondé des démarches entreprises il s'appuie sur le certificat médical établi dans le cadre de la procédure de tutelle, attestant d'une altération des facultés mentales et corporelles de M. [E] [N].

Il conteste enfin les montants réclamés, M. [E] [N] n'étant resté qu'une journée en EHPAD, et soulignant qu'il est contradictoire de revendiquer une indemnisation à la fois pour une atteinte portée à son autonomie et pour privation de rééducation.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 octobre 2021.

MOTIFS

Le moyen tiré du caractère prétendument non-avenu du jugement au motif allégué de ce que l'instance devant le tribunal aurait été interrompue suite à la cessation d'activité du conseil de M. [E] [N] ayant été abandonné dans les dernières écritures de l'appelant, la demande de l'intimé tendant à ce que la cour se déclare non saisie d'une telle demande, le cas échéant déclare l'appel irrecevable est devenue sans objet.

Au fond, le mandat général dont était investi M. [S] [N] aux termes de la procuration reçue par Me [R], notaire, le 25 février 2013, ne lui conférait

aucun pouvoir pour gérer la personne du mandant, ce mandat portant exclusivement sur la gestion et l'administration de ses biens.

Si l'établissement de cette procuration qui impliquait nécessairement que M. [E] [N] soit en mesure d'exprimer sa volonté peut paraître contradictoire avec le fait que, concomitamment, M. [S] [N], qui avait qualité pour ce faire, ait engagé des démarches en vue du placement de son frère sous mesure de protection, le certificat médical exigé par l'article 431 du code civil ayant en effet été établi le 28 février 2013 par le docteur [C], il ne peut pas pour autant en être déduit que M. [S] [N] aurait été animé d'une intention de nuire à son frère. En effet, ces démarches ont été initiées avec le concours de l'assistante sociale de l'établissement de soins dans lequel M. [E] [N] était pris en charge qui a transmis la requête au juge des tutelles, le 22 mars 2013, et étaient motivées par les séquelles que présentait ce dernier à la suite de l'accident vasculaire cérébral dont il avait été victime - troubles cognitifs et hémiplégie secondaire -. En outre, le juge des tutelles ayant placé M. [E] [N] sous curatelle renforcée, le 20 mars 2014, a estimé sa saisine fondée, quand bien même cette mesure a-t-elle était levée 10 mois plus tard par la cour d'appel, qui s'est fondée sur des certificats médicaux postérieurs attestant d'une amélioration de l'état de M. [N].

Aucune faute ne saurait donc être retenue à la charge de M. [S] [N], à cet égard.

En revanche, il convient de constater que la demande d'admission pour un hébergement permanent en EHPAD a été complétée et signée le 26 février 2013 par M. [S] [N] qui s'est présenté comme le représentant légal de la personne concernée, ce qu'il n'était pas, ce dernier ayant au surplus indiqué être désigné par son frère en qualité de personne de confiance, et a répondu par l'affirmative aux questions relatives à l'information de la personne concernée et à son consentement à la demande.

Or il n'est nullement démontré que M. [E] [N] avait été informé de cette demande, et encore moins qu'il y aurait consenti, alors qu'il ressort pourtant du certificat médical établi par le docteur [C], le 28 février 2013, que si l'appelant présentait des troubles majeurs de l'expression du langage oral, il avait une bonne compréhension du langage oral et était en mesure d'exprimer ses idées de façon assez compréhensible, son agraphie étant compensée par l'utilisation d'une tablette numérique, ce qui est confirmé par un courrier du conseil de l'appelant, en date du 28 mars 2013, adressé au médecin du centre de rééducation dans lequel il indiquait avoir pu rencontrer son client, le 25 mars 2013, et communiquer avec lui au moyen d'une tablette tactile et que celui-ci lui avait fait part de son opposition formelle à ce qu'une procédure de tutelle soit ouverte à son encontre, ainsi que de son souhait de pouvoir, dès que possible, poursuivre sa convalescence à [Localité 5].

Il ressort par ailleurs d'un courrier électronique de M. [D], qui a été désigné en qualité de mandataire spécial par le juge des tutelles le 22 avril 2013, que c'est à la demande de M. [S] [N], qu'il a appuyé la demande d'admission de l'appelant en EHPAD et fait le nécessaire pour que le dossier soit traité en priorité. Or il apparaît que lorsqu'il a été informé de sa prochaine admission en EHPAD, M. [E] [N] a aussitôt exprimé de manière très explicite et réitérée, dans des courriers électroniques adressés le 18 juin 2013 à ce mandataire, son refus d'intégrer un tel établissement et sa volonté de retourner à son domicile, invoquant une situation de fait accompli inacceptable, le respect de sa volonté individuelle et de ses droits élémentaires.

Le fait pour M. [S] [N], fût-il vraisemblablement animé d'une volonté de venir en aide à son frère, d'avoir engagé des démarches en vue de l'admission de celui-ci en EHPAD en se présentant faussement comme étant son représentant légal, ainsi qu'en affirmant faussement l'avoir informé de sa demande et avoir recueilli son consentement, et d'avoir ultérieurement poursuivi cette démarche alors même que son frère exprimait de manière claire, et non équivoque son opposition à une telle admission, est constitutif d'une faute, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une intention de nuire.

L'état d'affaiblissement physique et mental de M. [E] [N] à cette époque, s'il impliquait un accompagnement, ne pouvait néanmoins justifier qu'il soit totalement privé de son droit à exprimer sa volonté et de sa liberté de décision, alors qu'à la date de son admission en EHPAD, en juin 2013, il était placé sous sauvegarde de justice, et que toute mesure concernant sa personne impliquait son consentement.

Cette faute a causé un préjudice moral certain à M. [E] [N], qui s'est retrouvé en EHPAD contre son gré, ce qu'il a vécu comme une atteinte à la dignité de sa personne, nonobstant la brièveté de ce séjour, le neuropsychologue l'ayant examiné le 25 août 2014 ayant notamment souligné qu'il se plaignait de cauchemars liés à son séjour en EHPAD qui l'avait traumatisé, et Mme [K] [I], aide ménagère, confirmant que M. [E] [N] lui parle souvent avec des crises de larmes de son passage en EHPAD qui l'a affreusement traumatisé.

Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Pour le surplus, il n'est pas démontré que, suite à son retour à domicile, M. [E] [N] aurait être privé de soins adéquats et qu'il aurait perdu une chance de poursuivre sa rééducation par la faute de M. [S] [N]. Sa demande d'indemnisation d'une perte de chance doit donc être rejetée.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions et M. [S] [N] condamné au paiement de la somme susvisée, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'intimé sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera par contre alloué à M. [E] [N], sur ce fondement, une somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE que la demande de l'intimé tendant à ce que la cour se déclare non saisie d'une demande portant sur le caractère prétendument non-avenu du jugement, le cas échéant déclare l'appel irrecevable est devenue sans objet ;

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE M. [S] [N] à payer à M. [E] [N] une somme de 3 000 euros (trois mille euros) en réparation de son préjudice moral ;

DEBOUTE M. [E] [N] de sa demande au titre d'une perte de chance;

CONDAMNE M. [S] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [E] [N] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [S] [N] de sa demande de ce chef.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/01556
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;20.01556 ?
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