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12/05/2022 | FRANCE | N°20/030141

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 12 mai 2022, 20/030141


NH/FA

MINUTE No 22/399

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 12 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/03014 - No Portalis DBVW-V-B7E-HNGW

Décision déférée à la Cour : 16 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [Y] [R]
[Adresse 3]<

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Représenté par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/6113 du 26/11/20...

NH/FA

MINUTE No 22/399

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 12 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/03014 - No Portalis DBVW-V-B7E-HNGW

Décision déférée à la Cour : 16 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [Y] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représenté par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/6113 du 26/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMÉES :

S.A.S. XPO LOGISTICS
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représentée par Me Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, substituée par Me Claus WIESEL, avocat à la cour d'appel de COLMAR

CAISSE PRIMAIRE D'ASSSURANCE MALADIE DU BAS RHIN
[Adresse 1]
[Localité 5]

Comparante en la personne de Mme [O] [V], munie d'un pouvoir

S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représentée par Me Anthony BRICE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué par Me Claus WIESEL, avocat à la cour d'appel de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller et Mme HERY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 octobre 2016, M. [Y] [R] a été victime d'un accident du travail alors qu'il était salarié de la SAS XPO Logistics comme conducteur routier et effectuait une livraison au sein du supermarché Auchan situé à [Localité 6] (54).

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle.

La date de consolidation de l'état de santé de M. [R] a été fixée au 3 juin 2019 et la CPAM lui a servi un capital pour un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2%.

Par requête reçue le 4 mai 2018, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et celle de la SAS Auchan Hypermarché.

Par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg remplaçant le TASS a :

– déclaré irrecevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable dirigée contre la société Auchan Hypermarché ;
– débouté M. [Y] [R] de toutes ses demandes ;
– débouté la société XPO Logistics de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
– rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
– condamné M. [Y] [R] aux dépens.

M. [Y] [R] a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 20 novembre 2019.

Par courrier reçu le 17 février 2020, M. [R] a demandé à la cour de mettre en cause la CPAM du Bas-Rhin.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions de reprise d'instance reçues le 16 octobre 2020, M. [R] demande à la cour de :

– déclarer l'appel recevable et bien-fondé ;

statuant à nouveau :

– infirmer le jugement prononcé le 16 octobre 2019 ;
– dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable des sociétés XPO Logistics et Auchan Hypermarché ;
– dire et juger en conséquence qu'il pourra prétendre à une majoration de rente selon les dispositions de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ;
– dire et juger que la CPAM lui fera l'avance des sommes de majorations de rente et en récupérera le montant auprès de l'employeur ;
– condamner, à titre provisionnel, les sociétés XPO Logistics et Auchan Hypermarché au versement de la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral ;
– ordonner avant dire droit à une expertise judiciaire afin de chiffrer son préjudice ;
– désigner tel expert avec pour mission de décrire les lésions qu'il a subies et de déterminer en conséquence les préjudices divers qu'il a subis ;
– lui réserver le droit de conclure utilement après l'expertise ;
– condamner en tout état de cause les sociétés XPO Logistics et Auchan Hypermarché à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 ;
– déclarer l' arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance-maladie ;
– les condamner aux entiers frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions datées du 21 février 2022, la société XPO Logistics demande à la cour de :

à titre principal :

– juger que M. [Y] [R] ne fait pas la démonstration qui lui incombe de la faute inexcusable alléguée ;
– juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable au sens des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
– en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
– débouter M. [Y] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– débouter la CPAM du Bas-Rhin de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
– condamner M. [Y] [R] en tous les frais et dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire :

– débouter M. [Y] [R] de sa demande de provision au titre de son préjudice moral ;
– débouter M. [Y] [R] de sa demande d'expertise judiciaire ;

très subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ferait droit la demande d'expertise :

– limiter la mission d'expertise qui sera éventuellement ordonnée à l'examen des postes de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
– juger que la consignation à valoir sur les frais d'expertise sera mise à la charge de M. [Y] [R] ;

dans tous les cas :

– juger qu'elle ne peut être tenue de faire l'avance des fonds qu'il s'agisse de l'éventuelle provision qui serait allouée ou encore de la majoration de rente et d'une façon générale au titre de la réparation qui serait accordée au demandeur ;

par conséquent, le cas échéant, condamner la CPAM du Bas-Rhin à faire l'avance des fonds constitutifs d'une éventuelle provision ou/et de la majoration de la rente :

– débouter la CPAM du Bas-Rhin de sa demande tendant à ce qu'il lui soit enjoint de communiquer les coordonnées de son assureur et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
– rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires.

Aux termes de ses conclusions reçues le 26 mai 2021, la société Auchan Hypermarché demande à la cour de :

– confirmer le jugement ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable dirigée contre elle ;

– confirmer le jugement ce qu'il a débouté M. [R] de toutes ses demandes ;
– débouter en conséquence M. [R] de sa demande tendant à infirmer le jugement du 16 octobre 2019, et plus généralement de l'ensemble de ses demandes.

Aux termes de ses conclusions reçues le 13 janvier 2022, la CPAM demande à la cour de :

à titre principal :

– déclarer l'appel dirigé à son encontre irrecevable, n'étant pas partie en première instance ;
– débouter M. [R] de toutes ses prétentions à l'encontre de la CPAM du Bas-Rhin ;

à titre subsidiaire, si l'appel contre la caisse devait être déclaré recevable :

– lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur le point de savoir si l'accident de travail du 16 octobre 2019 de M. [R] est imputable ou non à une faute inexcusable de son employeur, la société XPO Logistics ;

dans l'affirmative :

– dire qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour pour la majoration du capital ;
– statuer sur la demande d'expertise, en excluant de la mission de l'expert les préjudices non prouvés, les préjudices d'ores et déjà indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale, la date de consolidation ou de guérison et le taux d'IPP ;
– réserver ses droits à conclure sur le chiffrage des préjudices après dépôt du rapport de l'expert ;
– rejeter la demande de provision formulée par M. [R] en l'absence d'éléments la justifiant ;
– condamner la société XPO Logistics à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre de la majoration de capital et des préjudices versés à M. [R] ;
– condamner la société XPO Logistics à lui rembourser les éventuels frais d'expertise à venir si la caisse devait en faire l'avance ;
– condamner la société XPO Logistics à régler directement à M. [R] toute condamnation au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
– enjoindre à la société XPO Logistics de lui communiquer les coordonnées de son assurance la garantissant pour le risque « faute inexcusable ».

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 24 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Considérant que le greffe du tribunal de grande instance de Strasbourg a, par courrier du 25 octobre 2019, demandé à la société XPO Logistics de signifier le jugement entrepris du fait que la notification par le greffe s'est révélée impossible, l'appel de M. [R] apparaît, à l'évidence, recevable.

La CPAM n'étant pas partie à la procédure de première instance, l'appel formé par M. [R] n'a donc pas été formé à son encontre, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande de la CPAM tendant à ce que l'appel dirigé à son encontre soit déclaré irrecevable pour ce motif, étant souligné que sa seule présence à hauteur d'appel s'explique par son intervention forcée dont la cour est à l'origine.

Sur la faute inexcusable de la société XPO Logistics et de la société Auchan Hypermarché

M. [R] soutient que l'accident du travail dont il a été victime est dû tant à la faute inexcusable de la société XPO Logistics qu'à celle de la société Auchan Hypermarché.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Auchan Hypermarché

La société Auchan Hypermarché fait valoir que l'action en reconnaissance de faute inexcusable dirigée à son encontre est irrecevable pour défaut de droit d'agir, M. [R] n'ayant ce droit qu'à l'encontre son employeur, qualité qu'elle n'avait pas à la date de l'accident du travail puisque c'était la société XPO Logistics qui rémunérait et établissait les fiches de paie de M. [R], que c'est la société XPO Logistics qui a procédé à son licenciement, cette même société étant clairement désignée comme l'employeur de M. [R] dans les documents renseignés à destination de la CPAM.

M. [R] réplique que la responsabilité de l'employeur peut se trouver engagée en raison non seulement de sa propre faute inexcusable mais également de celles des personnes qu'il s'est substituées dans la direction, la substitution pouvant être occasionnelle, sans qu'il y ait nécessairement de délégation de pouvoir, le préposé n'étant pas nécessairement un salarié de l'entreprise.

Il précise que le matériel était fourni par la société Auchan Hypermarché, qu'il était tenu de suivre les consignes générales fixées par elle, la société Auchan étant responsable des conditions d'exécution du travail lorsqu'il effectuait des livraisons au sein de son établissement et donc tenue d'une obligation de sécurité.

Au regard de la pertinence de la motivation retenue par le jugement entrepris, il y a lieu de le confirmer sur ce point, étant souligné que M. [R] ne justifie pas de ce que la société Auchan Hypermarché exerçait à son égard des prérogatives de direction, de contrôle ou de discipline, de sorte que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable diligentée à l'égard de la société Auchan Hypermarché est irrecevable, M. [R] n'ayant pas le droit d'agir à l'encontre cette dernière au sens des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile.

Sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable diligentée à l'encontre de la société XPO Logistics

M. [R] indique que l'accident est survenu alors qu'il effectuait une livraison à la société Auchan à [Localité 6], qu'il a tenté d'arrêter le tire-pale qu'il utilisait mais que le système de freinage étant défectueux, son pied s'est retrouvé littéralement écrasé sous le poids du matériel. Il ajoute qu'il a été victime d'un accident du travail similaire au sein du même magasin Auchan un an plus tôt, de sorte que la société XPO Logistics était informée des causes et n'a pris aucune mesure pour y remédier.

La société XPO Logistics réplique qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée puisqu'elle n'a jamais été avisée d'une quelconque difficulté quant au matériel mis à disposition par la société Auchan que ce soit lors du premier accident du travail ou lors de celui en cause, le premier accident ayant eu lieu dans un autre établissement Auchan avec des tire-palettes différents, de sorte qu'elle ne pouvait avoir conscience du risque.

Elle ajoute que les circonstances de l'accident sont restées indéterminées et incertaines, la narration des faits par le salarié manquant de cohérence.

La CPAM s'en remet à la sagesse la cour sur la faute inexcusable.

Aux termes du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Par application des dispositions combinées des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail dont a été victime le salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.

Il incombe à M. [R] de prouver que son employeur, la société XPO Logistics qui avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Comme l'a retenu avec pertinence le jugement entrepris, les circonstances de l'accident du travail dont M. [R] a été victime ne sont pas clairement déterminées.

En effet, la déclaration d'accident du travail renseignée par la société XPO Logistics à destination de la CPAM fait état de ce que M. [R] s'est coincé le pied gauche entre un « tirpal » électrique et un gerbeur en déchargeant sur le quai du magasin Auchan Laxou alors qu'il était en train de reculer avec le « tirpal » et n'a pas vu le gerbeur derrière lui alors que M. [R] soutient qu'il a tenté d'arrêter le tire-pale qu'il utilisait mais que le système de freinage étant défectueux, son pied s'est retrouvé littéralement écrasé sous le poids du matériel.

De surcroît, M. [R] invoque l'existence d'un précédent accident du travail dont il a été victime peu de temps auparavant, ce dont il justifie mais dont les circonstances ne sont pas plus établies.

Au regard des circonstances insuffisamment explicites de nature à expliquer l'accident du travail survenu le 5 octobre 2016, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société XPO Logistics, M. [R] n'ayant pas été en mesure de démontrer que cette dernière avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'elle n'a pas pris les mesures adaptées pour le protéger de ce danger.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

A hauteur d'appel, M. [R] est condamné aux dépens et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 37 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société XPO Logistics dont la demande d'indemnité sur ce fondement est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :

DÉCLARE l'appel de M. [Y] [R] recevable ;

REJETTE la demande de la CPAM du Bas-Rhin tendant à ce que l'appel dirigé à son encontre soit déclaré irrecevable ;

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 16 octobre 2019 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE M. [Y] [R] aux dépens de la procédure d'appel ;

REJETTE les demandes d'indemnité fondées sur l'article 37 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 20/030141
Date de la décision : 12/05/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 octobre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-05-12;20.030141 ?
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