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12/05/2022 | FRANCE | N°20/021831

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 12 mai 2022, 20/021831


NH/VD

MINUTE No 22/422

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 12 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/02183 - No Portalis DBVW-V-B7E-HLZX

Décision déférée à la Cour : 04 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [P] [

J]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représenté par Me Lilia farida MESSIAD-CHETTIBI, avocat au barreau de MULHOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale num...

NH/VD

MINUTE No 22/422

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 12 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/02183 - No Portalis DBVW-V-B7E-HLZX

Décision déférée à la Cour : 04 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représenté par Me Lilia farida MESSIAD-CHETTIBI, avocat au barreau de MULHOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/5516 du 12/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 4]

Dispensée de comparution

S.A.R.L. GARAGE EXPERT 68
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, et Mme HERY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Le 29 janvier 2016, la SARL Garage Expert 68 a établi à fin de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, au titre de la législation professionnelle, une déclaration d'accident du travail survenu le 29 janvier 2016 concernant son salarié M. [P] [J] qu'elle a assortie de réserves.

Le 10 mai 2016, la CPAM a notifié à M. [J] un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels aux motifs, d'une part, que M. [J] n'ayant pas donné suite aux différents courriers qui lui ont été adressés, elle a été dans l'impossibilité d'apprécier le caractère professionnel des faits invoqués et, d'autre part, que le lien de subordination à l'employeur n'était pas établi au moment de l'accident qui est intervenu au cours d'activités personnelles n'ayant pas de relation avec le travail.

Le 29 juin 2016, M. [J] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM pour contester cette décision.

Faute de réponse dans le délai imparti, M. [J], par acte introductif d'instance reçu le 2 septembre 2016, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Haut-Rhin pour contester le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l'accident dont il a été victime le 29 janvier 2016.

Sur demande de M. [J], son employeur, la société Garage Expert 68, a été appelé dans la cause.

Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse remplaçant le TASS a :

- rejeté la demande de M. [P] [J] au titre de la qualification professionnelle de l'accident survenu le 29 janvier 2016 ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 29 juin 2016 ;
- rejeté toutes les autres demandes de M. [P] [J] ;
- condamné M. [P] [J] à verser à M. [D] [Y] en qualité gérant de la société Garage Expert 68 la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] [J] aux entiers dépens.

M. [J] a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 30 juillet 2020.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2022, la CPAM du Haut-Rhin ayant été autorisée, sur sa demande, à ne pas y comparaître.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2020, M. [J] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

y faisant droit :

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse rendu le 4 novembre 2019 en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de la qualification professionnelle de l'accident survenu le 29 janvier 2016 ;
- statuer à nouveau ;

en conséquence :

- infirmer la décision de la CPAM du Haut-Rhin en date du 10 mai 2016 ;
- infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
- dire et juger que l'accident dont il a fait l'objet sur son lieu de travail est d'origine professionnelle ;

avant dire droit :

- ordonner la commission par la CPAM du Haut-Rhin du rapport d'enquête concernant l'accident ;
- ordonner avec dispense de consignation l'organisation d'une expertise médicale à son égard dont il précise la mission portant notamment sur la recherche de l'existence d'une causalité entre la lésion et l'activité professionnelle au sein de la société Garage Expert 68 et la fixation de la date de consolidation ;

en tout état de cause :

- condamner solidairement la CPAM du Haut-Rhin et la SARL Garage Expert 68 à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la CPAM du Haut-Rhin et la SARL Garage Expert 68 aux entiers frais et dépens des deux instances ;
- prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de ses conclusions transmises par mail le 7 février 2022, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :

- à titre principal, si les délais d'appel n'ont pas été respectés par l'appelant, déclarer irrecevable l'appel formé par M. [P] [J] ;

- à titre subsidiaire, si l'appel est déclaré recevable :

*confirmer le jugement attaqué ;
*dire et juger que l'accident survenu le 29 janvier 2016 à M. [P] [J] ne saurait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
*débouter M. [P] [J] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur ;
*débouter M. [P] [J] de l'ensemble de ses prétentions.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 29 mars 2021, la société Garage Expert 68 demande à la cour de :

- déclarer l'appel de M. [J] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse mal fondé ;
- l'en débouter ainsi que de l'ensemble de ses fins et prétentions ;

en conséquence :

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [J] au paiement d'un montant de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 24 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [J] ayant fait appel le 30 juillet 2020 à l'encontre du jugement entrepris qui lui a été notifié le 7 juillet 2020, son appel est recevable.

Sur la prise en charge de l'accident de M. [P] [J] au titre de la législation professionnelle

M. [J] se prévaut de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail puisque l'accident dont il a été victime est survenu au temps et au lieu de travail, sa chute, au demeurant non contestée, ayant eu lieu d'environ six mètres de hauteur dans le cadre de son exercice professionnel et, de surcroît, au sein même de la société qui l'employait.

Il explique que pendant son service, précisément à 12h15, il devait chercher des pneus se trouvant dans la réserve située en hauteur présentant un risque considérable, aucune mesure ni aucun dispositif de sécurité n'ayant été mis en place par l'employeur pour prévenir tout risque d'accident.

Il ajoute qu'il a subi des lésions importantes nécessitant une hospitalisation du 29 janvier 2016 au 4 février 2016 pour une intervention chirurgicale.

Il considère qu'il y a un lien de causalité effectif entre le fait accidentel et le travail, l'accident ayant eu lieu à 12h15 sur le lieu de travail et pendant le temps de travail puisqu'il effectuait des heures supplémentaires le jour des faits, ce qu'il avait l'habitude de faire pour terminer ses tâches.

Il demande à ce que les témoignages produits par l'employeur soient écartés des débats car ils émanent de salariés toujours liés contractuellement à leur employeur, ces témoignages étant de surcroît insuffisants.

Il soutient que la charge de la preuve repose sur l'employeur quant au fait qu'il manipulait les pneus dans la réserve en dehors de ses heures supplémentaires de travail qu'il avait pour habitude d'effectuer, et ce en l'absence de paiement complémentaire.

La CPAM estime bien-fondé son refus de prise en charge de l'accident de M. [J] au titre de la législation professionnelle.

Elle expose que si la chute et les lésions de M. [J] sont avérées, cet accident est survenu à un moment où le salarié ne se trouvait plus sous la subordination de son employeur, tel que cela résulte et de la déclaration d'accident du travail et des témoignages produits.

La société Garage Expert 68 soutient que l'accident survenu n'a pas de caractère professionnel, la présomption d'imputabilité de l'accident au travail ne jouant que si ce dernier a eu lieu au temps et au lieu du travail, étant souligné qu'il s'agit d'une présomption simple, qui peut être combattue par l'employeur en démontrant que l'accident est totalement étranger au travail.

Elle ajoute qu'il appartient à M [J], de rapporter la preuve de la survenance de l'accident pendant ses horaires de travail, à l'occasion du travail et alors qu'il était sous la subordination de son employeur ; que l'accident en cause est survenu après la fin de la journée de travail de M. [J] et alors qu'il chahutait avec un jeune apprenti, dans la réserve de l'étage, ce qui lui avait été interdit, M. [J] n'ayant, à aucun moment, reçu l'ordre d'aller chercher des pneus à cet endroit du local.

Elle précise que la chute a eu lieu à un endroit où aucun salarié n'est censé se rendre et où aucun matériel n'est entreposé, M [J], pour les besoins de son « jeu », ayant enjambé une rambarde et marché sur un faux plafond.

Elle rappelle qu'elle a émis des réserves auprès de la CPAM et fait état qu'aux termes d'attestations de salariés et d'un client, il apparaît que M. [J] a chuté en enjambant une rambarde de sécurité, après avoir traversé le faux plafond alors qu'il s'amusait avec un stagiaire, soulignant qu'à l'arrivée des pompiers, M. [J] leur a déclaré « qu'il voulait faire Batman ».

Selon les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il en résulte que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. La soudaineté du fait accidentel, l'existence d'une lésion qui trouve son origine dans le fait accidentel quelle que soit la date d'apparition de celle-ci et un lien entre l'accident et le travail constituent les trois conditions pour que la qualification d'accident de travail soit retenue.

L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est ainsi présumé accident du travail, cette présomption ne jouant pleinement en faveur de la victime que si cette dernière démontre, au préalable, la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail et l'existence d'une lésion, les propres déclarations du salarié ne suffisant cependant pas à établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ; il importe, en effet, qu'elles soient corroborées par d'autres éléments, la preuve à la charge de la victime pouvant être rapportée par tous moyens, s'agissant d'un fait juridique, et pouvant résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1353 du code civil.

Lorsqu'il n'est pas établi par le salarié que l'accident s'est produit au temps et au lieu du travail, celui-ci ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité et doit apporter la preuve d'un lien de causalité entre les lésions qu'il présente et son activité professionnelle. En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un ou d'événements dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, ce ou ces événements sont présumés imputables au travail, sauf pour celui qui entend le contester à rapporter la preuve soit, d'un état pathologique préexistant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail, soit de ce que le salarié s'est soustrait à l'autorité de l'employeur.

La déclaration d'accident du travail a été faite avec réserves.

Aux termes des dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

Dès lors, M. [J] est malvenu de se prévaloir de l'inexistence d'une enquête diligentée par la CPAM laquelle n'est qu'une option pour cette dernière, étant souligné que la sanction d'une éventuelle omission d'enquête ne permet pas de contraindre la caisse à y procéder mais est susceptible d'entraîner une irrégularité de procédure laquelle n'est, en l'occurrence, pas sollicitée.

M. [J] est donc débouté de sa demande tendant à ordonner la commission par la CPAM du rapport d'enquête concernant l'accident.

Il y a lieu de retenir la motivation du jugement entrepris sur l'existence du fait accidentel et d'une lésion au regard de sa pertinence sur ces points.

S'agissant du lien de causalité entre le fait accidentel et le travail, c'est également avec pertinence que le jugement entrepris a retenu que la société Garage Expert 68 produisait des témoignages de salariés mais aussi d'un client les corroborant aux termes desquels M. [J] était monté pour attraper le stagiaire M. [C] [M] pour chahuter malgré l'interdiction de l'employeur, les faits s'étant déroulés pendant la pause méridienne, ce qui contredit totalement la version de M. [J] selon laquelle il était en train de travailler, dans le cadre d'heures supplémentaires, au moment de la survenance de la chute.

Etant rappelé qu'il appartient à M. [J] de rapporter la preuve du caractère professionnel de l'accident dont il a été victime, il y a lieu de le débouter de sa demande d'expertise pour notamment rechercher l'existence d'une causalité entre la lésion et l'activité professionnelle, l'expertise ne devant pas suppléer la carence de M. [J] dans l'administration de la preuve, étant souligné, qu'à défaut de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident en cause, la demande d'expertise pour fixer la date de consolidation est également rejetée.

Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [P] [J] au titre de la qualification professionnelle de l'accident survenu le 29 janvier 2016.

Sur la faute inexcusable

A défaut de caractère professionnel de l'accident dont M. [J] a été victime, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Garage Expert 68 est rejetée.

Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

A hauteur d'appel, M. [J] est condamné aux dépens et est débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [J] est condamné à payer à la société Garage Expert 68 la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse du 4 novembre 2019 ;

Y ajoutant :

- REJETTE la demande de M. [P] [J] tendant à voir ordonner la commission par la CPAM du Haut-Rhin du rapport d'enquête concernant l'accident ;

- REJETTE la demande de M. [P] [J] tendant à voir ordonner l'organisation d'une expertise médicale à son égard portant notamment sur la recherche de l'existence d'une causalité entre la lésion et l'activité professionnelle au sein de la société Garage Expert 68 et la fixation de la date de consolidation ;

CONDAMNE M. [P] [J] aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE M. [P] [J] à payer à la SARL Garage Expert 68 la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur d'appel ;

DEBOUTE M. [P] [J] de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 20/021831
Date de la décision : 12/05/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 04 novembre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-05-12;20.021831 ?
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