La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2022 | FRANCE | N°20/012571

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 12 mai 2022, 20/012571


MINUTE No 22/433

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 12 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/01257 - No Portalis DBVW-V-B7E-HKJP

Décision déférée à la Cour : 10 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, confirmé par arrêt de la cour d

e céans du 14 Février 2019

APPELANT :

Monsieur [B] [J], requérant dans le cadre d'une citation en révision
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représent...

MINUTE No 22/433

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 12 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/01257 - No Portalis DBVW-V-B7E-HKJP

Décision déférée à la Cour : 10 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, confirmé par arrêt de la cour de céans du 14 Février 2019

APPELANT :

Monsieur [B] [J], requérant dans le cadre d'une citation en révision
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représenté par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEES :

S.A.S. MANPOWER
[Adresse 1]
[Localité 7]

Représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. GRAVIERE DE [Localité 5]
Grosser Plon
[Localité 5]

Représentée par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me PAULUS, avocat au barreau de COLMAR

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DU HAUT-RHIN
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, et Mme HERY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Le 20 juillet 2010, M. [B] [J], employé en qualité de conducteur d'engins de travaux publics, salarié de la société de travail temporaire Manpower France, mis à la disposition de la société Gravière de [Localité 5], a été victime d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin

Suite à cet accident, M. [J] a, le 5 mai 2014, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident, dirigeant son action contre les sociétés Manpower France et Gravière de [Localité 5], demande dont il a été débouté par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin du 10 décembre 2015, confirmé par arrêt de la cour de céans du 14 février 2019.

Estimant avoir la preuve que l'arrêt a été obtenu par fraude, M. [B] [J] a fait citer en révision de l'arrêt, par acte d'huissier du 16 mars 2020, la société Gravière de [Localité 5], la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin et M. le Procureur Général près la cour, et par acte d'huissier du 17 mars 2020, la société Manpower France.

L'affaire a été fixée à l'audience du 24 février 2022.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2021, reprises oralement à l'audience, par lesquelles M. [B] [J] demande à la cour de :

- déclarer le recours en révision recevable et fondé,
- y faisant droit, annuler l'arrêt rendu le 14 février 2019, rouvrir les débats,
- reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur,
- ordonner une expertise médicale pour fixer les préjudices subis et réserver ses droits à conclure après dépôt du rapport d'expertise,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Haut-Rhin ;

Vu les conclusions transmises à la cour le 21 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la société Manpower France demande à la cour :

- à titre principal de déclarer le recours en révision irrecevable, en conséquence de débouter M. [J] de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, de débouter M. [B] [J] de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable,

- à titre infiniment subsidiaire,

* de dire que le capital représentatif de la majoration de rente pouvant être mis à la charge de l'employeur ne pourra être calculé que sur la base du taux d'incapacité de 45% attribué à M. [J] par la CNITAAT,

* de limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices personnels énumérés par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale et au déficit fonctionnel temporaire,

* de dire que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de l'entreprise utilisatrice Gravière de [Localité 5], substituée dans la direction de la société Manpower et de condamner, par application de l'article L241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société Gravière de [Localité 5] à garantir la société Manpower de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions visées le 18 janvier 2021, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la société Gravière de [Localité 5] demande à la cour de :

- juger M. [J] irrecevable et mal fondé en son recours, et de le condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris, et de débouter M. [J] de toutes ses prétentions,

- à titre plus subsidiaire,

* de juger que la CPAM devra faire l'avance des sommes éventuellement allouées à M. [J],

* de débouter M. [J] de sa demande d'expertise concernant la date de consolidation, le déficit fonctionnel permanent, la distinction entre préjudice esthétique temporaire et définitif,
* de juger que la société Gravière de [Localité 5] ne peut faire l'objet d'une condamnation directe au profit de M. [J],
* de juger que le capital constitutif de la rente majorée que la CPAM de Colmar sera en droit de réclamer devra être calculé sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 45% et non de 55% eu égard au jugement définitif du tribunal du contentieux de l'incapacité sur le taux d'IPP retenu dans les rapports entre la CPAM et l'employeur,
* en tout état de cause, de condamner M. [J] à payer à la société Gravière de [Localité 5] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la note de la CPAM du Haut-Rhin du 23 février 2022, par laquelle celle-ci, dispensée de comparution, s'en remet à la sagesse de la cour sur le recours en révision, et indique s'en remettre à ses conclusions du 24 novembre 2017 s'il devait être fait droit à la requête en révision ;

Vu les observations de M. le Procureur Général du 18 novembre 2021, demandant à la cour de déclarer irrecevable la demande formée par M. [J] tendant à la révision de l'arrêt de la cour du 14 février 2019 ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 595 du code de procédure civile, « Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

1o. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

2o. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

3o. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;

4o. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ».

Il convient de rappeler que l'accident du travail dont a été victime M. [J] a été déclaré par la société Manpower comme étant survenu dans les circonstances ci-après : « Selon ses dires, la victime se serait appuyer de la main gauche sur une vitre du poste de commande pour ramasser un objet de la main droite, la vitre se serait brisée sous le poids du corps et aurait blessée la victime à l'avant bras gauche ».

Il a par ailleurs été mentionné sur la déclaration d'accident du travail comme témoin de l'accident M. [E] [P]. La société Manpower a indiqué émettre des réserves sur le caractère professionnel par courrier joint.

A l'appui de son recours en révision, M. [J] fait valoir que la décision qu'il critique a été rendue sur la base des affirmations mensongères des sociétés Manpower France et Gravière de [Localité 5]. Plus précisément M. [J] affirme que les sociétés -essentiellement Manpower France- avaient connaissance de la raison pour laquelle il était présent au poste de commande et qu'elles avaient pleinement conscience du mauvais état des vitres à l'origine de l'accident ; il produit au soutien de ses arguments le témoignage de M. [L] [E] [P] par voie d'attestation datée du 7 février 2020 et deux photos de la vitre prises selon lui antérieurement à l'accident.

D'une part l'auteur du recours en révision doit établir qu'il s'est trouvé, sans faute de sa part, dans l'impossibilité de faire valoir la cause qu'il invoque au soutien de la révision avant que la décision ait acquis force de chose jugée.

D'autre part la fraude alléguée doit avoir été décisive au regard de la motivation de la décision sujette à révision.

Or la cour dans son arrêt a déjà analysé le témoignage de M. [P], ressortant du questionnaire rempli par ce dernier dans le cadre de l'enquête administrative de la CPAM sur le caractère professionnel de l'accident, et a estimé que le témoin n'apportait pas de précision sur les circonstances de l'accident décrites par M. [J] -celui-ci affirmant déjà qu'il se trouvait dans le poste de commande pour répondre à un appel urgent de son employeur Manpower France et que le vitrage sur lequel il s'était appuyé constituait un danger-.

Surtout M. [J] se contente d'affirmer (cf ses conclusions écrites p2) n'avoir pas eu accès à l'attestation de M. [P] « en raison de son état psychologique » - et n'avoir été que très récemment en mesure de rencontrer M. [P] pour obtenir de sa part une attestation -, et n'établit pas, bien qu'assisté, qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité, sans faute de sa part, de solliciter l'audition de M. [P] en application des articles 222 et 223 du code de procédure civile et ainsi de faire valoir la cause -la fraude de l'employeur déduite du témoignage- qu'il invoque au soutien de la révision avant que la décision ait acquis force de chose jugée.

S'agissant des photos également produites, les mentions manuscrites qui y figurent ne permettent pas d'établir avec certitude ni la date ni le lieu de prise vue, a fortiori l'état du vitrage avant l'accident.

Par ailleurs la cour dans son arrêt a rappelé ce qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur, à savoir l'absence de prise des mesures nécessaires pour préserver la santé du salarié alors que l'employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé ; et, pour écarter la faute inexcusable, a relevé d'une part, qu'il était certain que la société Gravière de [Localité 5] n'avait pas demandé à M. [J] de se rendre, pour l'exécution de son travail dans la zone du poste de commande, où a eu lieu l'accident, d'autre part que M. [J] échouait à démontrer en quoi le vitrage sur lequel il s'était appuyé le jour des faits aurait constitué un danger dont la société Gravière de [Localité 5] propriétaire des locaux, voire a fortiori la société Manpower, aurait dû avoir connaissance ou conscience au sens des textes rappelés, critère permettant seul d'engager la responsabilité de l'employeur pour sa faute inexcusable, et devant être distingué de l'obligation de sécurité à laquelle l'employeur est tenu dans ses locaux.

La fraude invoquée, tirée de ce que la société Manpower a indiqué dans l'enquête administrative (cf annexe no3 de M. [J]), sur les causes et circonstances de l'accident que « Le conducteur d'engins ne devait pas se trouver hors de l'engins sur le site » alors que dans l'attestation du 7 février 2020 M. [P], chef de carrière, dit avoir autorisé M. [J] à s'isoler dans le poste de commande pour pouvoir téléphoner à la société Manpower, et affirme que le vitrage était fissuré, n'a donc pas été décisive au regard de la motivation de l'arrêt du 14 février 2019.

Dans ces conditions il s'impose de déclarer le recours en révision irrecevable.

Partie perdante, M. [B] [J] sera condamné aux dépens ainsi qu'à verser à chacune des sociétés Manpower France et Gravière de [Localité 5] une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE le recours de M. [B] [J] irrecevable ;

CONDAMNE M. [B] [J] aux dépens ;

CONDAMNE M. [B] [J] à verser à chacune des sociétés Manpower France d'une part, et Gravière de [Localité 5] d'autre part, une indemnité de 1.000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 20/012571
Date de la décision : 12/05/2022
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 février 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-05-12;20.012571 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award