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12/05/2022 | FRANCE | N°20/012471

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 12 mai 2022, 20/012471


NH/VD

MINUTE No 22/423

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 12 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/01247 - No Portalis DBVW-V-B7E-HKI6

Décision déférée à la Cour : 15 Janvier 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.

R.L. LMC AIDES A DOMICILE
[Adresse 6]
[Localité 5]

Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR

INTIMES :

Madame [O] [P], ...

NH/VD

MINUTE No 22/423

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 12 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 20/01247 - No Portalis DBVW-V-B7E-HKI6

Décision déférée à la Cour : 15 Janvier 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.R.L. LMC AIDES A DOMICILE
[Adresse 6]
[Localité 5]

Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR

INTIMES :

Madame [O] [P], divorcée [A], épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de STRASBOURG

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003504 du 08/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [G] [F]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, et Mme HERY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Le 12 octobre 2017, la SARL LMC Aides à domicile a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, à fin de prise en charge au titre de la législation professionnelle, une déclaration d'accident de travail ayant eu lieu le 10 octobre 2017 concernant sa salariée, assistante de vie, Mme [O] [P] épouse [S].

Le 30 janvier 2018, la CPAM du Bas-Rhin a reconnu le caractère professionnel de cet accident.

Par courrier du 2 août 2018, Mme [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg remplaçant le TASS a :

– dit que l'accident du travail dont Mme [O] [D] a été victime le 10 octobre 2017 est due à une faute inexcusable de la SARL LMC Aides à domicile, son employeur ;

– dit que la rente qui pourrait être servie par la CPAM du Bas-Rhin en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribuée ;

Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [O] [D] :

– ordonné une expertise judiciaire en en détaillant la mission ;
– dit que la CPAM du Bas-Rhin fera l'avance des frais d'expertise ;
– dit que la CPAM du Bas-Rhin versera directement à Mme [O] [D] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire ;
– dit que la CPAM du Bas-Rhin pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majorations accordées à Mme [O] [D] à l'encontre de la SARL LMC Aides à domicile et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
– réservé à statuer sur le chiffrage des préjudices ;
– condamné la SARL LMC Aides à domicile à payer à Mme [O] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
–condamné la SARL LMC Aides à domicile aux entiers frais et dépens.

Par lettre expédiée le 24 mars 2020, la société LMC Aides à domicile a formé appel à l'encontre de ce jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions reçues le 20 octobre 2020, la SARL LMC Aides à domicile demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau :

- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2021, Mme [P] demande à la cour de :

- dire et juger l'appel de la société LMC Aides à domicile irrecevable et mal fondé ;
- débouter la société LMC Aides à domicile de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société LMC Aides à domicile à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 37 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dont distraction au profit de la SELARL Gentit et Coltat, prise en la personne de Me Laurence Gentit ;
- condamner la société LMC Aides à domicile aux frais et dépens nés de la procédure d'appel.

Aux termes de ses conclusions reçues le 13 janvier 2022, la CPAM demande à la cour de :

- confirmer le caractère professionnel de l'accident du 17 octobre 2017 de Mme [O] [D] ;
- lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour de céans sur le point de savoir si l'accident du travail du 10 octobre 2017 survenu à Mme [D] est imputable ou non à une faute inexcusable de l'employeur ;
- statuer sur la majoration de la rente et l'expertise diligentée par les premiers juges étant précisé qu'à ce stade l'état de santé de la victime n'est pas consolidé et qu'aucun taux d'incapacité permanente partielle n'a donc été fixé ;
- confirmer le jugement du 15 janvier 2020 en ce qu'il a décidé qu'elle ferait l'avance des sommes allouées à Mme [D] en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL LMC Aides à domicile dans la survenance de son accident du travail du 10 octobre 2017 et condamnant cette dernière à lui rembourser l'ensemble des montants ainsi avancés, y compris les frais d'expertise ;
- inviter la société LMC Aides à domicile à lui communiquer les coordonnées de son assurance garantissant pour le risque « faute inexcusable ».

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées et soutenues oralement à l'audience du 24 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

La lettre de notification du jugement entrepris ayant été envoyée le 24 février 2020 à la société LMC Aides à domicile, son appel est recevable.

Sur la faute inexcusable

Sur l'existence de la faute inexcusable

La société LMC Aides à domicile considère que les circonstances de l'accident ne sont pas établies puisqu'il n'y a pas de témoins, Mme [X] chez laquelle Mme [P] travaillait n'ayant pas pu visualiser l'accident. Elle n'exclut pas que cette dernière ait pu avoir un comportement imprudent et inadapté, ce qui la rend responsable de sa propre chute.

Elle ajoute que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas réunis.
Elle conteste que Mme [P] ait été livrée à elle-même faisant état de ce qu'elle a bénéficié de plusieurs visites chez Mme [X] avec l'assistante de direction de l'entreprise, ce qui a permis de visualiser l'escalier présentant une largeur réduite du fait de la présence d'un monte-escalier, l'attention de la salariée ayant été attirée sur ce point ainsi que sur la présence d'une rampe pour pouvoir se tenir.

Elle soutient que Mme [P] a refusé de consulter, d'emporter le livret d'accueil et de signer l'accusé réception de remise de celui-ci, ce livret étant remis à tous les salariés entrants.

Elle souligne qu'elle a mis en place un document unique d'évaluation des risques (DUER) professionnels lequel est régulièrement mis à jour, les risques de chute faisant l'objet d'une section spécifique, soulignant que si le DUER prévoit que le chaussage doit être adapté et conforme pour limiter le risque de chute, l'employeur n'a pas d'obligation de fourniture de chaussures

Mme [P] fait valoir que les circonstances de l'accident sont établies puisqu'elle a été victime d'une chute dans les escaliers de la personne dont elle s'occupait, Mme [X] qui a entendu les cris provoqués par sa chute et a été la première personne à la voir blessée.

Elle considère que la société LMC Aides à domicile avait parfaitement conscience du danger de chute auquel elle était exposée et n'a pourtant pris aucune mesure pour l'en préserver.

Elle réfute avoir bénéficié d'une action de prévention, avoir reçu des consignes en matière de sécurité, le livret d'accueil évoqué ne lui ayant jamais été remis, le DUER ne lui ayant pas été communiqué et aucune visite de son futur lieu de travail, avant le début de son contrat de travail chez Mme [X], n'ayant été organisée.

Elle souligne qu'aucune paire de chaussures ne lui a été remise comme équipement de protection individuelle pour diminuer le risque de chute.

La CPAM indique que Mme [P] a été victime d'un accident du travail, la présomption d'imputabilité de cet accident au travail jouant puisqu'il a date certaine, que la fait est lié au travail et que l'assurée a subi une lésion.

Sur la faute inexcusable, elle s'en remet à la sagesse de la cour.

Aux termes du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité du travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Par application des dispositions combinées des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il incombe à Mme [P] de prouver que son employeur, qui avait ou devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

S'ils est vrai que Mme [P] ne produit aucune attestation de témoin ayant assisté à sa chute, il n'est pas contesté que les lésions de cette dernière ont été occasionnées par une chute dans l'escalier de Mme [X], chez qui Mme [P] intervenait.

Dès lors, que les éléments constitutifs de l'accident du travail sont établis, Mme [P] est en droit de se prévaloir de la faute inexcusable de son employeur, étant souligné qu'il est indifférent que cette faute inexcusable ait été l'origine déterminante de l'accident du travail dont a été victime Mme [P] mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.

Comme l'a souligné avec pertinence le jugement entrepris, il est constant que l'escalier en cause présentait un caractère de dangerosité du fait de son étroitesse résultant de ce qu'il était en partie occupé par un fauteuil permettant à Mme [X] d'atteindre l'étage.

La société LMC Aides à domicile avait donc nécessairement conscience de ce danger ou devait en avoir conscience.

Mme [P] produit :

- une attestation de Mme [R] [U], assistante de vie, laquelle indique que M. [I] (gérant de la société) et Mme [C] (en réalité Mme [C], assistante de direction) ont expliqué le fonctionnement de l'entreprise à Mme [P] lors d'un repas au restaurant et se sont engagés à la former sur le terrain, ce qui n'a pas été fait, elle-même, travaillant déjà pour la société, n'ayant reçu aucun renseignement, ne s'étant pas vu remettre de cahier de liaison relatif au suivi des personnes aidées. Elle y ajoute qu'elles n'avaient à leur disposition ni gants de protection et qu'elles n'ont été destinataires d'aucune information sur les risques, la tenue et les chaussures à porter ni de règlement interne ;

- une attestation de Mme [L] qui témoigne de qu'elle a travaillé dans la société LMC Aides à domicile sans que lui soit remis de carnet de sécurité.

La société LMC Aides à domicile, qui se prévaut de ce que Mme [P] a bénéficié de plusieurs visites chez Mme [X] avec l'assistante de direction de l'entreprise ayant permis de visualiser l'escalier et d'attirer l'attention de la salariée sur ce point ainsi que sur la présence d'une rampe pour pouvoir se tenir, n'en justifie pas.

Elle soutient que Mme [P] a refusé de consulter, d'emporter le livret d'accueil et de signer l'accusé de réception de remise de celui-ci mais ne justifie pas, qu'en sa qualité d'employeur, elle a mis en demeure Mme [P] de recevoir ledit livret et de ce que ce livret est effectivement remis à tous les salariés entrants.

Elle invoque l'existence d'un document unique d'évaluation des risques (DUER) professionnels mais produit un exemplaire de ce document mis à jour au mois d'août 2018 soit postérieurement à l'accident du travail dont Mme [P] a été victime, de sorte que ce document est sans emport.

Considérant que la société LMC Aides à domicile n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger Mme [P] du risque de chute auquel elle était exposée, du fait de l'existence de l'escalier en cause, il y a lieu de retenir la faute inexcusable de la société LMC Aides à domicile.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

Sur les conséquences de la faute inexcusable

Selon les dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités dues en vertu du livre IV dudit code.

La CPAM indique qu'il n'y a pas eu de fixation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) faute de consolidation, de sorte que la question de la majoration de rente ne se pose pas.

Pour autant, comme l'ont dit les premiers juges, la faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, seule susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente ou du capital qui pourrait être servi à la victime en application de l'article L452-2 susvisé, il convient de confirmer le jugement quant à la majoration au taux maximal de la rente qui pourra être servie à Mme [P].

Le jugement sera également confirmé pour le surplus, une expertise étant nécessaire pour chiffrer les préjudices de Mme [P].

Sur l'action récursoire de la CPAM

Le jugement sera confirmé sur ce point, la CPAM du Bas-Rhin étant tenue par application des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale de verser directement à la victime les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire qui pourront être attribuées à Mme [P], et étant fondée à obtenir la condamnation de la SARL LMC Aides à domicile à lui rembourser les montants avancés à ce titre, y compris les frais d'expertise.

Sur la demande de la CPAM relative aux coordonnées de l'assurance de la SARL LMC Aides à domicile

La SARL LMC Aides à domicile ne formule aucune objection quant à cette demande légitime de la CPAM, de sorte qu'il y a lieu d'y faire droit.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

A hauteur d'appel, la société LMC Aides à domicile est déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux dépens d'appel.

Mme [P] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 8 septembre 2020.

Me Gentit indique vouloir renoncer à percevoir la contribution de l'Etat et sollicite, en contrepartie, la condamnation de la SARL LMC Aides à domicile à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 37 du décret no91-1266 du 19 décembre 1991.

Eu égard à la situation économique des parties, il y a lieu de fixer à la somme de 1.500 euros le montant des frais et honoraires non compris dans les dépens que Mme [P] aurait exposés devant la cour si elle n'avait pas eu cette aide.

Ainsi, la SARL LMC Aides à domicile est condamnée aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle ainsi qu'à verser, au titre de la procédure d'appel, une indemnité de 1.500 euros à Me Gentit, avocat de Mme [O] [P], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique à la condition que Me Gentit renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et en avoir délibéré :

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

INVITE la SARL LMC Aides à domicile à communiquer à la CPAM du Bas-Rhin les coordonnées de son assurance garantissant le risque « faute inexcusable » ;

CONDAMNE la SARL LMC Aides à domicile aux dépens d'appel ;

DEBOUTE la SARL LMC Aides à domicile de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure d'appel ;

CONDAMNE la SARL LMC Aides à domicile aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle ainsi qu'à verser, au titre de la procédure d'appel, une indemnité de 1.500 euros à Me Gentit, avocat de Mme [O] [P], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique à la condition que Me Gentit renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 20/012471
Date de la décision : 12/05/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-05-12;20.012471 ?
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