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12/05/2022 | FRANCE | N°19/049231

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 12 mai 2022, 19/049231


SA/VD

MINUTE No 22/434

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 12 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/04923 - No Portalis DBVW-V-B7D-HHEE

Décision déférée à la Cour : 08 Septembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN

APPELANTE :>
S.A.R.L. SILVER ET GOLD
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Lynda BELARBI, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me MURÉ, avocat au barrea...

SA/VD

MINUTE No 22/434

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 12 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/04923 - No Portalis DBVW-V-B7D-HHEE

Décision déférée à la Cour : 08 Septembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN

APPELANTE :

S.A.R.L. SILVER ET GOLD
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Lynda BELARBI, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me MURÉ, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEE :

URSSAF D'ALSACE
TSA 60003
[Localité 1]

Comparante en la personne de Mme [Z] [E], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, et Mme HERY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL Silver et Gold, implantée en zone franche urbaine (ZFU), a bénéficié de l'exonération partielle des cotisations de sécurité sociale, du fonds national d'aide au logement (FNAL) et du versement transport spécifique à ces entreprises.

En juillet 2015 l'Urssaf d'Alsace informait la société Silver et Gold de la suspension de son droit à exonération résultant de son implantation en ZFU à compter du 1er août 2014 au motif que la totalité des cotisations afférentes au deuxième trimestre 2014 n'avait pas été acquittée.

L'ensemble des cotisations de sécurité sociale, augmenté des majorations de retard, a été réclamé par deux mises en demeure des 7 juillet 2015 et 27 juillet 2015 portant respectivement :

– sur l'année 2013, l'année 2014 et le premier trimestre 2015, pour un montant de 24.971 € en cotisations et 2.108 € en majorations de retard ;
– sur le deuxième trimestre 2015, pour un montant de 2.104 € en cotisations et 113 € en majorations de retard.

Le 26 août 2015, la SARL Silver et Gold saisissait la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Alsace en contestation des mises en demeure adressées laquelle, par décision du 14 décembre 2015, a partiellement fait droit à la requête en annulant les montants demandés au titre de l'année 2013 et ceux des mois de janvier à juillet 2014 mais a décidé du maintien de la suspension du dispositif d'exonération à compter du mois d'août 2014 et du rappel de cotisations y afférent.

Par courrier du 23 novembre 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin en contestation de la décision de la commission de recours amiable.

Vu l'appel interjeté (noRG 16-4695) par la SARL Silver et Gold le 7 octobre 2016 à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin du 8 septembre 2016 qui, dans l'instance opposant la SARL Silver et Gold à l'Urssaf d'Alsace, a déclaré la demande recevable, a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2015, a condamné la SARL Silver et Gold à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 12.641 € au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour la période des mois d'août à décembre 2014 et du premier trimestre 2015 et a dit n'y avoir lieu aux dépens ;

Vu la radiation de l'affaire noRG 16-4695 prononcée par ordonnance du président de la chambre sociale de la présente cour le 14 février 2019 ;

Vu l'acte de reprise d'instance de l'Urssaf d'Alsace du 30 octobre 2019 accompagné de sa demande de réinscription au rôle après radiation, enregistré sous le noRG 19-4923 ;

Vu les conclusions visées le 5 novembre 2020, reprises oralement à l'audience, aux termes de laquelle la SARL Silver et Gold demande à la Cour de :

– constater qu'elle est à jour de ses cotisations sociales ;
– constater la notification tardive de la suppression du droit à exonération ZFU ;
– dire et juger que la suppression du bénéfice de l'exonération est disproportionnée au regard du faible montant des cotisations dues au titre du deuxième trimestre 2014 ;
– infirmer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Vu les conclusions visées le 30 octobre 2019, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'Urssaf d'Alsace demande à la cour de :

– ordonner la reprise d'instance ;
– constater que l'appelante n'a pas soutenu son appel ;
– confirmer le jugement entrepris ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

La cour constate que la recevabilité du recours contre la décision de la commission de recours amiable n'est pas contestée.

Sur la suspension du droit à l'exonération du dispositif Zone Franche Urbaine

La loi no96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville a créé ou modifié un ensemble de dispositions dérogatoires de droit commun en vue de compenser les handicaps économiques ou sociaux dont souffrent les quartiers en difficulté.

Le dispositif ZFU ouvre droit pour les entreprises à des exonérations fiscales et de charges sociales.

L'article 12, VI, de la loi du 14 novembre 1996, dans ses différentes rédactions successives applicables au litige, prévoit que le droit à l'exonération ZFU est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes.

L'article 7 du décret no2004-565 du 17 juin 2004, portant application des articles 12 à 14 de la loi no96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et de l'article 146 modifié de la loi de finances pour 2002 (no2001-1275 du 28 décembre 2001) afférents aux exonérations sociales en faveur des zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaine et abrogeant les décrets no97-125 et no97-126 du 12 février 1997, dans sa rédaction issue du décret no2005-368 du 19 avril 2005, applicable au litige, dispose que pour l'application de la condition d'être à jour des obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, sont pris en compte les cotisations de sécurité sociale et contributions à la charge de l'employeur et du salarié, les cotisations au Fonds national d'aide au logement (FNAL) ainsi que le versement de transport :

. dus au titre des salariés de l'entreprise et échues à la date d'effet de la délimitation de la zone franche urbaine ou, si elle est postérieure, de l'implantation de l'entreprise dans la zone franche urbaine

. et dus au titre des salariés employés dans l'entreprise ou l'établissement implanté dans la zone franche urbaine à chacune des dates d'exigibilité suivantes.

En cas de contestation de la dette par l'employeur, la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de cette dette ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues à l'article R243-21 du code de la sécurité sociale.

Le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle la condition d'être à jour n'est pas remplie, sous réserve des dispositions de l'article 8 du même décret, et jusqu'à la date du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette condition est à nouveau remplie.

Au cas présent, la société Silver et Gold ne conteste pas avoir eu du retard dans le paiement des cotisations sociales à l'Urssaf dont l'échéance était au 15 juillet 2014.

Bien qu'elle expose avoir mis en place un échelonnement des paiements de cotisations auprès d'un huissier de justice mandaté, la requérante ne justifie aucunement avoir obtenu un moratoire du Directeur de l'Urssaf, ni un délai de paiement.

La société appelante n'est pas fondée à reprocher à l'Urssaf de ne l'avoir informée de la suspension de l'exonération ZFU que par courrier du 6 juillet 2015, qu'elle considère tardif en ce qu'il a été envoyé près d'un an après la défaillance dans le règlement des cotisations et contributions sociales dues au titre du deuxième trimestre 2014, alors que les conditions de la suspension du dispositif sont expressément prévues par l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 ainsi que les dispositions réglementaires qui les précisent auxquelles elle était tenue de se conformer.

Dès lors que ces règles sont claires et précises, l'appelante qui ne remplissait plus la condition d'être à jour des obligations à l'égard de l'Urssaf ne peut invoquer une perte de chance de régulariser la situation dans un délai plus bref.

Bien qu'elle invoque une dégradation de sa trésorerie, la société Silver et Gold n'a souscrit aucun engagement d'apurement progressif de ses dettes avec l'Urssaf.

Elle ne saurait tirer aucune conséquence de l'argument relatif à la disproportion entre le montant des cotisations non acquittées à la date de la suspension de l'exonération (723,95 € au principal) et le montant de l'exonération, celui-ci devenant progressif par l'écoulement du temps jusqu'à la régularisation de la situation qui incombait à la cotisante.

Compte-tenu des développements qui précèdent, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin a exactement considéré que l'Urssaf d'Alsace était fondée à suspendre le droit à exonération ZFU dont bénéficiait la société Silver et Gold à compter du 1er août 2014 et que celle-ci devait être condamnée à payer à l'Urssaf la somme de 12.641 € au titre des régularisations des périodes d'août à décembre 2014 et des premier et deuxième trimestres 2015.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Partie qui succombe, la société Silver et Gold sera condamnée aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Silver et Gold aux dépens d'appel exposés le cas échéant, postérieurement au 31 décembre 2018.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 19/049231
Date de la décision : 12/05/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-05-12;19.049231 ?
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