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12/05/2022 | FRANCE | N°19/023161

France | France, Cour d'appel de colmar, 4s, 12 mai 2022, 19/023161


CF/VD

MINUTE No 22/408

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 12 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/02316 - No Portalis DBVW-V-B7D-HCZH

Décision déférée à la Cour : 18 Avril 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [G] [F] [R]


[Adresse 6]
[Localité 5]

Représenté par Me Albane KUENTZ, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHI...

CF/VD

MINUTE No 22/408

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats
- parties non représentées

Le

Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 12 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 19/02316 - No Portalis DBVW-V-B7D-HCZH

Décision déférée à la Cour : 18 Avril 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [G] [F] [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Représenté par Me Albane KUENTZ, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]

Dispensée de comparuation

S.A.S.U. XPO DISTRIBUTION FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud DE PUINEUF, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Le 29 mai 2013, M. [G] [F] [R], employé par la société Norbert Dentressangle devenue XPO Distribution France, a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de M. [F] [R] a été déclaré consolidé au 10 août 2016 avec attribution d'un capital pour un taux d'incapacité permanente partielle de 8%.

Estimant que l'accident était dû à la faute inexcusable de son employeur, M. [G] [F] [R], après échec de la tentative de conciliation, a, par requête expédiée le 12 janvier 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Haut-Rhin.

Par jugement du 18 avril 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse, remplaçant le TASS, a :

- dit que l'accident du travail n'est pas dû à la faute inexcusable de la société XPO Distribution France,
- rejeté les demandes d'expertise médicale et de provision formulées par M. [G] [F] [R],
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- rejeté la demande de M. [G] [F] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [F] [R] à payer à la société XPO Distribution France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Vu l'appel du jugement, interjeté le 16 mai 2019 par M. [G] [F] [R] ;

Vu les conclusions visées le 16 mars 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. [G] [F] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu et de :

- dire que la défenderesse a commis une faute inexcusable,
- dire et juger en conséquence qu'il y a lieu à majoration au maximum de la rente accident du travail,
- dire et juger que l'employeur est tenu de toutes les conséquences dommageables de cette faute inexcusable,
- ordonner une expertise médicale,
- lui réserver le droit de chiffrer son préjudice après dépôt du rapport d'expertise médicale,
- condamner la société XPO Distribution France à lui payer une somme de 3.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice définitif, et une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- déclarer l'arrêt commun à la CPAM du Haut-Rhin ;

Vu les conclusions visées le 3 août 2020, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la SASU XPO Distribution France demande à la cour de confirmer le jugement rendu, de dire qu'elle a pris toutes les mesures utiles et nécessaires afin de veiller à la sécurité de M. [F] [R], et de condamner ce dernier aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions visées le 14 septembre 2020, aux termes desquelles la CPAM du Haut-Rhin, dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la cour, s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société XPO Distribution France,
- et en cas d'infirmation du jugement, de ce qu'elle s'en remet à la cour s'agissant des réparations complémentaires visées aux articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale qui pourraient être attribuées à M. [F] [R],
- de condamner l'employeur fautif à rembourser à la caisse, conformément aux articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, le paiement de la majoration de la rente ainsi que le montant des préjudices personnels alloués à la victime ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

Sur l'existence d'une faute inexcusable

L'article L452-1 du code de la sécurité sociale énonce que lorsqu'un accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Par application des dispositions précitées combinées aux dispositions des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes, telles une imprudence ou une faute du salarié lui-même, auraient concouru au dommage.

La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, s'apprécie par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.

Il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur d'apporter la preuve, d'une part, que l'employeur avait conscience du danger auquel il a exposé son salarié et, d'autre part, que l'employeur n'a pas mis en place les mesures destinées à prévenir l'accident de travail.

Le 29 mai 2013, M. [G] [F] [R], employé par la société Norbert Dentressangle devenue XPO Distribution France, a été victime d'un accident du travail déclaré survenu dans les circonstances suivantes : « M. [R] était accroupi étiquetant une palette lorsque M. [S] est arrivé en marche avant avec une visibilité suffisante. En passant à ses côtés à bord d'un fenwick chargé d'une palette, cette dernière a heurté la palette posée au sol de M. [R] ce qui a fait vriller (...).M. [R] a été touché au tibia droit entraînant une fracture ouverte ».

L'accident est survenu sur la zone de chargement/déchargement des quais, laquelle est objectivement dangereuse compte tenu de la circulation de piétons et d'engins de manutention.

Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les risques étaient identifiés, intégrés à l'évaluation des risques de l'entreprise, et l'employeur avait mis en place un code de quai concernant à la fois les piétons et les utilisateurs de matériel de manutention prévoyant notamment une zone de sécurité d'un mètre autour du matériel de manutention en mouvement pour protéger les piétons ; la société XPO Distribution a fait signer, en dernier lieu le 9 février 2011, à M. [F] [R] «une attestation d'engagement » par laquelle ce dernier s'engageait à appliquer tant le code de quai que la charte de sécurité dont il reconnaissait avoir reçu un exemplaire ; la société XPO Distribution France justifie également du suivi de plusieurs formations par son salarié.

Alors que la société XPO Distibution France maintient qu'elle a pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de M. [F] [R], ce qu'ont retenu les premiers juges, et que l'accident a pour seule origine une erreur de manoeuvre, conjuguée à un défaut de vigilance des opérateurs, M. [F] [R] soutient devant la cour que la mise en place de formations et l'édiction de règles de sécurité n'étaient pas suffisantes, « l'organisation du travail, notamment l'absence de zones tampon, le travail des flasheurs sur les voies de circulation des engins, l'absence de signalisation et de protection, [n'étant] pas compatible avec le respect desdites règles ».

L'article R4224-3 du code du travail dispose que « Les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre ».

L'article R4323-50 du même code impose de maintenir « libres de tout obstacle » les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles.

Si l'article R4323-51 du code du travail prévoit que « Lorsqu'un équipement de travail mobile évolue dans une zone de travail, l'employeur établit des règles de circulation adéquates et veille à leur bonne application », l'article qui suit, R4323-52, stipule que :

« Des mesures d'organisation sont prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail mobiles.
Lorsque la présence de travailleurs à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures sont prises pour éviter qu'ils ne soient blessés par ces équipements ».

Au moment de l'accident, M. [F] [R] était en situation de travail, occupé à étiqueter ou « flasher » une palette là où elle avait été déposée à la sortie d'une remorque soit sur le quai.

Or il ressort notamment du témoignage de M. [P] [T], qui a effectué un remplacement de flasheur en juin 2013, deux ou trois jours après l'accident litigieux, qu'il « n'y avait aucun marquage au sol (?) je me retrouvait entouré de 4/5 Fenwick qui faisait des demi-tour (...) » ; du témoignage de M. [M] [D], retraité, ancien collègue de M. [F] [R] que « (...) Les Fenwicks allaient et venaient dans tous les sens (?) ,gênant la vue empêchant « les flasheurs » de voir ce qui arrivait de droite comme de gauche. Aucun tracé au sol, aucune mesure de précaution avant l'accident (...) ».

Par ailleurs la photo de reconstitution de l'accident produite par les deux parties montre que l'accident est survenu dans une zone non protégée, aucun marquage au sol ou panneau n'interdisant la circulation d'un engin de manutention mobile là même où se trouvait occupé le salarié.

En outre il résulte de l'analyse que produit la société XPO Distribution France en annexe no13a que, contrairement à l'énoncé de la déclaration d'accident de travail, M. [S], dont la palette a heurté celle posée au sol de M. [F] [R], transportait une palette de 1,50 qui lui « bouchait la visibilité avant ».

Ainsi donc, nonobstant les mesures prises, -l'instauration d'une distance de sécurité d'un mètre à respecter entre engin et piéton- l'accident a pu survenir par la faute de la société XPO Distribution France qui n'a pas pris de mesures d'organisation permettant de maintenir libre de tout obstacle l'espace de circulation emprunté par un équipement de travail mobile et d'éviter qu'un salarié en situation de travail, M. [F] [R], ne se trouve dans la zone d'évolution de l'engin conduit par un autre salarié, M. [S], dont au surplus la visibilité n'était pas suffisante.

Les conditions de la faute inexcusable se trouvent réunies. Le jugement sera donc infirmé.

Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable

En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, l'article L452-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime reçoit une majoration du capital ou de la rente qui lui a été attribuée et l'article L452-3 qu'elle a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Par ailleurs, depuis la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime peut demander la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Consécutivement à l'accident dont il a été victime le 29 mai 2013, M. [F] [R] a présenté une fracture ouverte du tibia droit traitée chirurgicalement par clou centro- médullaire.

Il a été en arrêt de travail jusqu'en janvier 2014 ; l'ablation du clou a été réalisée le 17 novembre 2014, date à partir de laquelle il a été placé en arrêt de travail. La consolidation de son état a été fixée au 10 août 2016 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8%.

M. [F] [R] a été déclaré apte à la reprise du travail avec aménagement le 12 septembre 2016, la seconde visite en date du 18 octobre 2016 ayant conclu à son aptitude à la reprise du travail.

Aucune faute ne lui étant imputable, il y a lieu de fixer au maximum la majoration de l'indemnité en capital qui lui a été attribuée.

Par ailleurs les éléments qui précèdent justifient le prescrit d'une mesure d'expertise médicale pour chiffrer les préjudices indemnisables au sens des textes susvisés, ce aux frais avancés de la CPAM du Haut-Rhin, rappel étant fait que l'expertise ne peut porter ni sur la date de consolidation fixée par la caisse ni sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle qui sont déjà acquis, ainsi que le versement d'une provision de 3.000 €.

Il y a lieu en outre de dire que conformément aux dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration de l'indemnité en capital et le montant des préjudices personnels qui seront alloués à la victime, en ce compris la provision, seront avancés par la caisse qui en récupérera directement le montant, ainsi que le montant des frais d'expertise, auprès de l'employeur, en tant que de besoin de condamner la société XPO Distribution France à rembourser la caisse.

Les droits de M. [F] [R] seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, de même que les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement entrepris ;

statuant à nouveau,

DIT que l'accident du travail dont M. [G] [F] [R] a été victime le 29 mai 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société XPO Distribution France ;

FIXE la majoration de l'indemnité en capital au maximum ;

Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices,
ORDONNE l'expertise médicale de M. [G] [F] [R] ;

DESIGNE pour y procéder le Dr [V] [W], [Adresse 2] (tel : [XXXXXXXX01]) avec pour mission de :

- convoquer les parties ;

- se faire remettre par la victime tous les documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier, le certificat médical initial, les comptes-rendus d'hospitalisation, le dossier d'imagerie ;

- fournir tout renseignement utile sur la situation personnelle et professionnelle de M. [G] [F] [R] ;

- décrire les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution ;

- décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle) en préciser la nature et la durée ;

- dans le respect du code de déontologie, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentes ;

- procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire les constatations dans le rapport ;

- analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité à l'accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment les doléances de la victime et les données de l'examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;

- prendre en considération toutes les gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire subi par la victime dans ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature et la durée (hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la vie courante), étant précisé que ni la date de consolidation ni le taux de l'incapacité permanente partielle qui ont été fixés ne peuvent plus être discutés ;

- en cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ;

- indiquer s'il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles ;

- décrire les souffrances morales et physiques endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;

- décrire et évaluer l'importance du préjudice esthétique imputable à l'accident dans une échelle de 1 à 7 ;

- préciser si la victime subit un préjudice d'agrément résultant des suites de l'accident (en cas d'activité sportive ou de loisir pratiquée régulièrement avant l'accident) ;

- donner son avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice sexuel ;

- se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, para-médicaux, d'appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ;

- faire toutes observations utiles à la solution du litige ;

FIXE à 700 € (HT) les frais d'expertise et DIT que l'avance de cette somme devra être faite par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin qui pourra en récupérer le montant sur l'employeur la société XPO Distribution France ;

FIXE à trois mois à compter de sa saisine, le délai dans lequel l'expert devra avoir déposé son rapport ;

DESIGNE la présidente de la section SB -chambre sociale- pour suivre les opérations d'expertise ;

ALLOUE à M. [G] [F] [R] la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et DIT que l'avance de cette somme devra être faite par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin qui pourra en récupérer le montant sur l'employeur la société XPO Distribution France ;

En tant que de besoin, CONDAMNE la société XPO Distribution France à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin les sommes qu'elle sera amenée à avancer à M. [G] [F] [R] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et du montant de ses préjudices personnels en application des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, y compris la provision allouée et les frais d'expertise ;

DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ;

RESERVE les droits de M. [G] [F] [R], les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience d'instruction du :

Jeudi 5 Janvier 2023 à 14 h 00 salle 32

DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l'audience de renvoi ;

et DIT que les parties devront avoir déposé leurs conclusions et pièces quinze jours avant ladite audience.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : 4s
Numéro d'arrêt : 19/023161
Date de la décision : 12/05/2022
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 18 avril 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2022-05-12;19.023161 ?
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