La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2022 | FRANCE | N°22/01737

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 11 mai 2022, 22/01737


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



R.G. N° : N° RG 22/01737 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2PD



Minute n° : 37/2022





ORDONNANCE du 11 Mai 2022

dans l'affaire entre :





APPELANT :



Monsieur [I] [K]

né le 25 Mars 1987

de nationalité française

18 rue du Maréchal Joffre

67000 STRASBOURG



assisté de Me Sacha CAHN, avocat à la cour, commis d'office







INTIMES :



Monsieur LE DIRECTEUR DE L'ESPAN DE BRUMATH



Madame [G] [K]

12 rue du Canal

67400 ILLKIRCH





ni comparants, ni représentés







Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Mathilde P...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

R.G. N° : N° RG 22/01737 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2PD

Minute n° : 37/2022

ORDONNANCE du 11 Mai 2022

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [I] [K]

né le 25 Mars 1987

de nationalité française

18 rue du Maréchal Joffre

67000 STRASBOURG

assisté de Me Sacha CAHN, avocat à la cour, commis d'office

INTIMES :

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'ESPAN DE BRUMATH

Madame [G] [K]

12 rue du Canal

67400 ILLKIRCH

ni comparants, ni représentés

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Mathilde PIMMEL, Substitute Générale

Philippe ROUBLOT, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 11 Mai 2022 de Nadine FRICKERT, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en date du 27 avril 2022, prise par M. le Directeur de l'Établissement Public de Santé Alsace Nord (EPSAN),

Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète prise par M. le Directeur de l'EPSAN en date du 29 avril 2022,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le M. le Directeur de l'EPSAN en date du 2 mai 2022,

Vu l'ordonnance en date du 4 mai 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de M. [I] [K] en hospitalisation complète,

Vu la déclaration d'appel de M. [I] [K] par courrier transmis par message électronique de l'établissement et visé par le greffe en date du 6 mai 2022,

Vu l'avis du parquet général du 10 mai 2022 qui requiert la confirmation de la décision entreprise,

Vu l'avis transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 9 mai 2022,

Vu les débats à l'audience de ce jour en présence de l'appelant, qui a comparu et a eu la parole en dernier, son conseil ayant été entendu en ses observations, et en l'absence de Mme [G] [K], tiers demandeur, régulièrement convoquée et avisée par téléphone,

MOTIFS :

M. [I] [K] a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 4 mai 2022, par déclaration motivée visée par le greffe en date du 6 mai 2022, de sorte qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier.

À l'appui de son appel, il entend, notamment et en substance, invoquer :

- le non-respect de la charte de l'usager, par l'administration forcée de substances qu'il qualifie de « trafiquées »,

- une erreur de dénomination durant le trajet en ambulance,

- l'inefficacité de certains médicaments qui lui auraient déjà été administrés sans succès par le passé,

- la signature de papiers sous contrainte, certains revêtus d'une signature non valable.

À l'audience, il a entendu remettre à la juridiction un papier dans lequel il dénonce les conditions de son admission, en revenant sur les griefs figurant dans son acte d'appel, ainsi que, comme il l'a repris oralement, le déroulement de l'hospitalisation, notamment l'état des locaux, la qualité de la nourriture servie aux patients ou le fait que certains cadres mentionnés comme travaillant à l'EPSAN seraient fictifs.

Sur ce, la cour observe, d'une part, qu'est en cause une mesure d'hospitalisation sous contrainte, régie par les dispositions applicables du code de la santé publique, lesquelles visent à concilier les droits du patient, tels qu'ils peuvent, par ailleurs être garantis par la charte de l'usager invoquée par le requérant, et les impératifs de santé publique et d'ordre public, de sorte que le contrôle du juge porte sur la nécessité de la mesure prise en application de ces dispositions visant une situation spécifique.

À ce titre, il y a lieu de relever que les griefs formulés par l'appelant visent, en réalité et pour l'essentiel à critiquer le bien-fondé de la mesure, qui sera examiné ci-après, et plus particulièrement la pertinence et le mode d'administration des traitements qu'il reçoit.

À cet égard, il convient de rappeler que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient.

Pour le surplus, l'appelant ne caractérise pas d'irrégularité de la procédure ou de grief en résultant, qu'il s'agisse, notamment, de l'erreur de dénomination invoquée qui est étrangère à la procédure ou de la signature de papiers dont il n'est pas indiqué lesquels seraient en cause et quelle serait l'incidence de la contrainte invoquée, alors que le patient se trouve dans le cadre contraint ci-dessus rappelé, et qu'il apparaît avoir été mis à même, notamment dans le cadre du présent recours, de faire valoir ses droits.

En conséquence, la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est, ainsi, régulière en la forme.

Cela étant, sur le fond, il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.

En l'espèce, au vu des éléments du dossier, il doit être considéré que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droit du patient, alors même que le dernier certificat médical de situation vient confirmer la persistance des troubles à l'origine de la mesure, en particulier de la dissociation, fût-elle moindre qu'à l'admission, et d'un syndrome délirant à thématique notamment persécutive avec anxiété réactionnelle, le risque de passage à 1'acte hétéroagressif restant, aux termes du certificat, présent, sans que le patient n'ait conscience du caractère pathologique de ses troubles.

Dans ces conditions , les soins doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation contrainte de M. [K], seule à même de garantir la poursuite des soins adaptés à son état de santé, en adaptant la prise en charge et le traitement, et de consolider son adhésion aux soins, au regard des risques liés à une rupture thérapeutique et à ses conséquences telle que celle à l'origine de l'hospitalisation. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision du 4 mai 2022, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Le greffierLe conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 22/01737
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;22.01737 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award