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06/05/2022 | FRANCE | N°20/03227

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 06 mai 2022, 20/03227


MINUTE N° 209/2022

























Copie exécutoire à



- Me Anne CROVISIER



- la SELARL LEXAVOUE COLMAR





Le 06/05/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 6 mai 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/03227 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNSW



Décision déféré

e à la cour : 19 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE



APPELANTE et intimée sur incident :



S.A.S. GANTER SIREG, en liquidation amiable représentée par son liquidateur amiable la Société TELLOS, sise [Adresse 5] Représentée par son représe...

MINUTE N° 209/2022

Copie exécutoire à

- Me Anne CROVISIER

- la SELARL LEXAVOUE COLMAR

Le 06/05/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 6 mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/03227 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNSW

Décision déférée à la cour : 19 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE et intimée sur incident :

S.A.S. GANTER SIREG, en liquidation amiable représentée par son liquidateur amiable la Société TELLOS, sise [Adresse 5] Représentée par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour.

INTIMEE et appelant sur incident :

S.E.L.A.R.L. HARTMANN & [G] MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par son gérant Me [H] [G] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL ALSACE PISCINES CREATION, en liquidation judiciaire

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SELARL LEXAVOUE COLMAR, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente

Madame Catherine GARCZYNSKI, conseiller

Madame Myriam DENORT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme DONATH faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 27 avril 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Alsace Piscine Création a adressé un devis n°1679 en date du 19 mai 2014 à la société Ganter Sireg, M. [Z] [W], pour un montant de 107 446 euros HT et TTC (auto liquidation de la TVA à 0 euros), concernant la construction d'une piscine en béton armé avec un bassin intérieur de 17 m sur 8 m et une pataugeoire de 4 m sur 4 m ; les conditions de paiement mentionnées étaient les suivantes : 20 % d'acompte à la commande, 30 % au démarrage des travaux, puis 'acompte selon avancement' et solde de 5 % à la réception.

Par courriel du 25 juillet 2014, [S] [T], intervenant pour la société Ganter Sireg, a réclamé à M. [V] (société Alsace Piscine Création) de lui 'renvoyer les devis avec les conditions de règlement modifiées, soit 50 % à la commande et 50 % à la mise en eau'. Un deuxième devis lui était adressé, dont la date du 19 mai 2014 n'avait pas été modifiée, ni les montants, mais seulement les conditions de paiement, soit '50 % acompte à la commande' et '50 % à la livraison'.

La société Alsace Piscine création a émis une facture n°1455 le 1er septembre 2014 de 53 723 euros au titre de 'acompte commande'.

Par courriel du 18 novembre 2014, M. [V] (société Alsace Piscine Création) a adressé un courriel à [Z] [W] (société Ganter Sireg) faisant 'le point sur les travaux déjà réalisés et le stock de produits chez nous' ; il mentionnait 'la réalisation du radier bassin : 13 400 HT' et divers éléments en stock (40 982 HT) pour un total de 54  382 euros HT.

Par courriel du 26 janvier 2015, M. [W] a indiqué à M. [V] qu'il attendait 'l'envoi du mail de M. [L] concernant le règlement de nos factures', puis par courriel du 30 mars 2015, suite à une relance de M. [V], qu'il ne fallait 'rien attendre pour ce mois'.

La société Alsace Piscine Création a été placée en liquidation judiciaire le 14 décembre 2016 et son liquidateur a réclamé à la société Ganter Sireg paiement de la somme de 46 928 euros au titre du solde de la facture n°1455 ; il lui a adressé une lettre simple le 19 décembre 2016, puis une lettre recommandée le 19 janvier 2017, reçue par elle le 21 janvier 2017. Par lettre recommandée du 21 mars 2017, reçue le 23 mars 2017, le liquidateur a précisé que la créance réclamée comprenait la réalisation du radier bassin pour 13 400 euros HT et l'achat de stock pour 33 528 euros HT ; il lui indiquait qu'il ne restait plus à recouvrer que 13 400 euros HT, les éléments constituant le poste 'stock' ayant été cédés dans le cadre des opérations de réalisation des actifs de la liquidation judiciaire.

La société Ganter Sireg a refusé de régler quelque somme que ce soit au motif qu'elle n'avait jamais signé le devis, ni bénéficié des travaux concernés.

La SELARL Hartmann &[G], en qualité de liquidateur de la société Alsace Piscine Création, l'a assignée, par acte du 10 mai 2019 devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse, aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 53 723 euros, outre intérêts de retard au taux de 10,15 % l'an à compter du 1er septembre 2014 ; elle sollicitait également la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 19 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse a fait droit à la demande au titre de la facture, mais rejeté la demande en dommages et intérêts ; il a également condamné la société Ganter Sireg au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le tribunal, après avoir rappelé qu'en matière commerciale, la preuve se rapportait par tous moyens, a considéré qu'il résultait des courriels échangés entre le 7 mai 2014 et le 30 mars 2015 la preuve du contrat d'entreprise conclu entre les parties pour la construction d'une piscine, dont la société Ganter Sireg avait établi le cahier des charges, dans un camping situé à [Localité 4], et au prix de 107 446 euros. Il a estimé l'exécution des travaux caractérisée, relevant que la société Ganter Sireg avait elle-même régularisé un marché de travaux avec la SCI La clé de Sol pour la construction de cette piscine. Il a ajouté que la société Ganter Sireg ne pouvait se prévaloir de l'exception d'inexécution, ne démontrant pas avoir déclaré sa créance de dommages et intérêts au passif de la liquidation judiciaire. Elle a accordé les intérêts de retard réclamés à compter de la date d'exigibilité de la facture en application de l'article L.441-6 du code de commerce.

*

La société Ganter Sireg a interjeté appel de ce jugement le 3 novembre 2020.

Par conclusions du 10 juin 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et :

- à titre principal, de débouter la SELARL Hartmann & [G], es qualités, de l'intégralité de ses demandes,

- à titre subsidiaire, de limiter la condamnation à 13 400 euros et les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % par mois et au maximum au taux d'intérêt légal majoré de trois points,

- en tout état de cause, de condamner la SELARL Hartmann & [G], es qualités, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sollicite le rejet de l'appel incident et la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.

Au soutien de son appel, elle fait valoir que ne sont rapportées, ni la preuve du contrat, le fait que les parties aient pu discuter des modalités de paiement ne démontrant pas la commande des travaux, ni l'acceptation du prix, relevant qu'aucun devis n'a été établi postérieurement au 25 juillet 2014, les deux devis étant du 19 mai 2014, et que la facture ne fait référence à aucun devis accepté. Elle estime que seule la somme de 13 400 euros peut être mise en compte puisqu'elle correspond aux seuls travaux réalisés et au prix couramment admis dans la profession. Elle soutient en revanche qu'il ne peut lui être réclamé la totalité de la facture d'acompte, faute non seulement d'acceptation du devis, mais également parce que le mandataire judiciaire lui a lui-même indiqué avoir cédé le stock à des tiers, de sorte qu'il ne peut recouvrer deux fois la somme de 40 323 euros (53 723 - 13 400) au titre de ce stock, que la société intimée ne lui a jamais livré. Elle ajoute que les intérêts de retard ne peuvent courir qu'au taux contractuel de 1,5 % par mois, la facture mentionnant 'pénalités de retard 1,5% par mois' et au maximum au taux d'intérêt légal majoré de trois points si le taux de 1,5% était inférieur, ce suivant les dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce.

*

Par conclusions du 23 mars 2021, la SELARL Hartmann & [G], es qualités, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, et formant appel incident de ce chef, de condamner l'appelante à lui payer la somme de 10 000 euros à ce titre compte tenu de sa particulière mauvaise foi. Elle réclame, en tout état de cause, la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la société appelante l'a contactée pour sous-traiter le lot piscine d'un marché qu'elle était elle-même en train de négocier avec 'l'association' La Clé de sol' ; qu'elle a accepté le devis, après avoir seulement demandé la modification des conditions de paiement ; que les travaux ont débuté, ce qui ressort des photos issues du site internet de l'association ; que 50 % de la commande était exigible dès sa passation comme l'a demandé l'appelante elle-même ; que celle-ci ne peut se prévaloir d'une inexécution partielle alors qu'elle n'a pas déclaré de créance de dommages et intérêts au passif de la liquidation ; que les intérêts de retard de l'article L.441-6 du code de commerce sont dus de plein droit sauf disposition contraire, laquelle n'a pas été prévue puisque le devis accepté ne contient aucune stipulation concernant les intérêts de retard, les mentions de la facture n'étant pas créatrices de droit et ne mentionnant que des pénalités.

*

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions précitées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2021.

MOTIFS

Sur la preuve du contrat

Il n'est plus contesté à hauteur de cour la réalisation du radier, ni la mise en compte de la somme de 13 400 euros à ce titre par la société Alsace Piscine Création ; cette dernière a également justifié de la facture du 27 novembre 2014 que son sous-traitant lui a adressée pour 11 400 euros HT pour l'exécution de cette prestation.

S'agissant de la preuve du contrat d'entreprise conclu entre les parties pour la construction de la piscine à Reiningue au profit de la SCI La Clé de sol, il est démontré que :

- M. [W], président de la société Ganter Sireg, a signé le 13 juin 2014, au nom de cette société, désignée comme entrepreneur, un marché, avec la SCI La Clé de sol, sise à [Localité 4], désignée comme maître d'ouvrage, comprenant un lot Piscine pour 112 512,65 euros HT,

- le 7 mai 2014, M. [W] avait demandé par courriel à M. [V] de prendre contact avec lui, via un formulaire de contact sur le site de la société Alsace Piscine création, pour la construction d'une piscine, précisant que le chantier était 'à réaliser dans un mois environ',

- le 14 mai 2014, M. [W] avait adressé par courriel à M. [V] le cahier des charges transmis par son 'client' intitulé : 'cahier des charges pour la piscine',

- le 15 mai 2014, M. [V] lui avait répondu faire son offre en fonction de ce cahier des charges avec ses remarques 'pour lundi',

- le 19 mai 2014, la société Alsace Piscine Création avait établi le devis pour 107 446 euros, avec comme conditions initiales de paiement : 20 % d'acompte à la commande, 30 % au démarrage des travaux, puis 'acompte selon avancement' et solde de 5 % à la réception,

- le 7 juillet 2014, M. [V] a adressé par courriel à M. [W] 'le devis modifié' en joignant le 'devis 1679", modifié quant à ses conditions de règlement, puisque prévoyant le règlement de '50 % acompte à la commande' et de '50 % à la livraison,

- le 9 juillet 2014, M. [V] a demandé par courriel à M. [W] si le coloris du revêtement avait été défini ; le même jour M. [W] lui a demandé ce qu'il proposait 'à part bleu' et M. [V] lui a répondu en lui précisant qu'il fallait rester sur des coloris clairs, puis M. [W] a adressé en pièce jointe le coloris choisi : 'bleu',

- le 25 juillet suivant, [S] [T] (pour la société Ganter Sireg), a demandé à M. [V] de lui 'renvoyer les devis avec les conditions de règlement modifiées, soit 50 % à la commande et 50 % à la mise en eau',

- le 1er septembre 2014, la société Alsace Piscine création a émis la facture n°1455 de 53 723 euros au titre de 'acompte commande',

- M. [V] a adressé un courriel à M. [W] le 18 novembre 2014 pour faire le point sur les travaux réalisés et les produits en stock 'chez nous', en mentionnant 'la réalisation du radier bassin' pour 13 400 euros HT et des produits en stock pour 40 982 euros HT, soit un total de 54 382 euros HT,

- en réponse aux courriels de M. [V] des 20 et 21 janvier 2015, M. [W] lui a transmis le 'mail reçu de M. [L] concernant le camping de [Localité 4]', selon lequel '2 M € seront disponibles dans les 6 mois à venir', et, M. [V] ayant répondu que '6 mois c'est long, il n'y a pas d'échéancier et cela ne nous avance pas sur les sommes déjà facturées', il lui a indiqué, le 26 janvier 2015, attendre l'envoi d'un autre mail de M. [L] concernant le règlement de la facture,

- par courriel du 30 mars 2015, suite à une nouvelle relance de M. [V], M. [W] lui a répondu qu'il ne fallait 'rien attendre pour ce mois' mais que : 'M. [L] nous informe d'une reprise des travaux pour début juin, cela sous-entend que les règlements seront effectués à cette date'.

Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la preuve était rapportée du contrat d'entreprise conclu entre les parties pour la construction d'une piscine à Reiningue au profit de la SCI La Clé de sol, de même que l'acceptation du devis n°1679, modifié quant aux conditions de paiement, même si la société Alsace Piscine Création a omis de modifier la date du devis initial (19 mai 2014).

Sur les sommes dues

Il ressort de la lettre recommandée en date du 21 mars 2017, adressée par l'intimée à l'appelante, que sa créance d'un montant de 46 928 euros, au titre du solde de la facture n°1455, initialement réclamée par courriers des 19 décembre 2016 et 19 janvier 2017, se décomposait, d'une part, en la réalisation du radier pour 13 400 euros HT et, d'autre part, en divers éléments de stock pour 33 528 euros HT.

Or la société Hartmann & [G] précise, dans cette même lettre recommandée, que ces éléments de stock ont été 'cédés dans le cadre des opérations de réalisation des actifs de liquidation judiciaire' de sorte qu'il ne 'reste plus qu'à recouvrer la somme de 13 400 euros HT correspondant à la réalisation du radier bassin'.

Il en résulte que la SELARL Hartmann et [G], ès qualités, est mal fondée à réclamer une somme excédant celle de 13 400 euros HT. En effet, les éléments de stock achetés pour la construction de la piscine litigieuse ont été cédés de l'aveu même du liquidateur. Et, s'agissant de la différence entre la facture d'acompte de 53 723 euros et la somme de 46 928 euros, force est de constater qu'elle n'était pas réclamée à la société Ganter Sireg avant qu'elle ne s'oppose au règlement de la somme de 13 400 euros ; la somme de 53 723 euros, soit la totalité de la facture d'acompte, ne lui a été réclamée qu'à compter de la mise en demeure du 22 mai 2018 par le conseil du liquidateur, ès qualités, laquelle ne fait plus mention de la vente des éléments de stock précités.

Si le courriel du 18 novembre 2014 de M. [V] à M. [W] évoque dans le stock de produits se trouvant 'chez Alsace Piscine Création' d'autres éléments que ceux énumérés par la lettre du 21 mars 2017 (soit 12 buses, 10 skimmers, 4 bondes, une nage à contre courant et 4 projecteurs), ce courriel est insuffisant pour démontrer que ces autres éléments de stock seraient entre les mains de la société en liquidation et n'auraient pas également été cédés.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et la société Ganter Sireg condamnée au seul paiement de la somme de 13 400 euros en principal.

Sur les intérêts de retard

Selon l'article L. 441-6, ancien, du code de commerce, dans sa version applicable au mois de septembre 2014, 'les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.'

En l'espèce, s'il est exact que la facture d'acompte du 1er septembre 2014 mentionne des pénalités de retard de 1,5% par mois, le devis mentionnant les nouvelles conditions de règlement, dont la cour a considéré qu'il avait été accepté, ne mentionne lui-même aucun taux d'intérêt de pénalités, en cas de retard de paiement. Il n'existe en conséquence aucun accord sur des pénalités de retard de 1,5% par mois au moment de la conclusion du contrat en juillet 2014.

Dès lors, il résulte des dispositions précitées, que seul est applicable le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage.

La société Ganter Sireg ne conteste pas le taux de 10,15 % l'an accordé à ce titre par le premier juge.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement des intérêts à ce taux à compter du 1er septembre 2014, sauf à prévoir qu'ils courront sur la seule somme de 13 400 euros.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l'issue du litige, ce n'est pas de façon abusive que l'appelante s'est opposée au paiement de la somme de 53 723 euros ; en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.

En revanche, l'appelante restant débitrice, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant de l'instance d'appel, chacune des parties, succombant pour partie, gardera la charge de ses dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Ganter Sireg à payer à la SELARL Hartmann & [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société Alsace Piscine Création, la somme de 53 723 euros avec intérêts de retard au taux de 10,15 % l'an à compter du 1er septembre 2014,

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE la SARL Ganter Sireg à payer à la SELARL Hartmann & [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société Alsace Piscine Création, la somme de 13 400 euros treize mille quatre cents euros), assortie des intérêts de retard au taux de 10,15 % l'an à compter du 1er septembre 2014,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/03227
Date de la décision : 06/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-06;20.03227 ?
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